Projet de loi C-2
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79. Lorsque le scrutin est ajourné en vertu
de l'article 77, tous les bulletins de vote déjà
déposés sont nuls et sont détruits.
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Destruction
des bulletins
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Droits des candidats |
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80. L'employeur ayant à son service un
employé auquel s'applique la partie III du
Code canadien du travail doit, sur demande,
lui accorder un congé, payé ou non, pour
présenter sa candidature et pour être candidat
pour la période - au cours de la période
électorale - que réclame l'employé.
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Congé
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81. (1) Il est interdit au responsable d'un
immeuble d'appartements ou d'habitation en
copropriété ou d'un autre immeuble de
résidences multiples d'empêcher le candidat
ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
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Droit d'accès
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
responsable d'un immeuble de résidences
multiples si le fait d'y permettre les activités
de campagne visées à ce paragraphe peut
mettre en danger la santé physique ou
affective des résidents de cet immeuble.
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Exception
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Obligations des candidats |
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82. Pour l'application des articles 83 à 88 et
90, le candidat est présumé avoir été candidat
à compter du moment où il a accepté une
contribution ou engagé une dépense de
campagne au sens de l'article 406.
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Présomption
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83. (1) Tout candidat est tenu, avant
d'accepter une contribution ou d'engager une
dépense de campagne, de nommer un agent
officiel.
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Nomination
de l'agent
officiel
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(2) Il nomme en même temps un
vérificateur.
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Nomination
du
vérificateur
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84. Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent officiel d'un candidat :
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Inadmissibi- lité : agent officiel
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85. (1) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un candidat :
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Admissibi- lité : vérificateur
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un candidat :
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Inadmissi- bilité
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85.1 Sous réserve des articles 84 et 85, une
personne peut être nommée en tant qu'agent
officiel ou vérificateur d'un candidat même si
elle est membre d'une société qui a été
nommée, en conformité avec la présente loi,
en tant que vérificateur :
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Précision
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86. Le candidat qui nomme une personne en
tant qu'agent officiel ou vérificateur est tenu
d'obtenir de celle-ci une déclaration signée
attestant son acceptation de la charge.
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Consente- ment
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87. En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de l'agent officiel
ou du vérificateur d'un candidat, celui-ci est
tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
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Remplaçant
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88. Un candidat ne peut avoir plus d'un
agent officiel ni plus d'un vérificateur.
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Unicité
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Interdictions |
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89. Il est interdit à quiconque de signer un
acte de candidature par lequel il consent à
devenir candidat à une élection, sachant qu'il
n'a pas le droit de l'être.
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Candidat
inéligible
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90. (1) Il est interdit à toute personne d'agir
comme agent officiel d'un candidat alors
qu'elle n'est pas admissible à cette charge.
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Interdic- tion - agent officiel
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(2) Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'un candidat alors
qu'elle n'est pas admissible à cette charge.
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Interdic- tion - vérificateur
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91. Il est interdit de faire ou de publier
sciemment une fausse déclaration concernant
la réputation ou la conduite personnelle d'un
candidat ou d'une personne qui désire se
porter candidat avec l'intention d'influencer
les résultats de l'élection.
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Publication
de fausses
déclarations
concernant le
candidat
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92. Il est interdit de publier sciemment une
fausse déclaration au sujet du désistement
d'un candidat.
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Fausse
déclaration
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PARTIE 7 |
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES |
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Listes électorales préliminaires |
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93. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, le directeur général des
élections dresse la liste électorale préliminaire
de chaque section de vote de la circonscription
et la fait parvenir au directeur du scrutin de
celle-ci avec tous les autres renseignements
figurant au Registre des électeurs qui
concernent les électeurs de cette
circonscription.
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Communica- tion des renseigne- ments
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(2) La liste électorale préliminaire ne
contient que les nom, prénoms et adresses des
électeurs et est dressée selon l'ordre des
adresses municipales ou, si cet ordre ne
convient pas, selon l'ordre alphabétique des
noms.
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Présentation
des noms sur
la liste
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(3) Le directeur général des élections doit,
au plus tard le trente et unième jour précédant
le jour du scrutin, établir le nombre de noms
figurant sur toutes les listes préliminaires des
électeurs dans chaque circonscription et faire
publier ce renseignement dans la Gazette du
Canada.
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Publication
des listes
préliminaires
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94. (1) Sur réception des listes électorales
préliminaires, le directeur du scrutin en fait
parvenir deux copies, dont l'une sous forme
électronique, à chacun des candidats de la
circonscription qui lui en fait la demande.
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Distribution
des listes
préliminaires
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(2) À la demande d'un candidat, le directeur
du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies
imprimées supplémentaires des listes
électorales préliminaires.
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Copies
supplémen- taires
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Avis de confirmation d'inscription |
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95. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, mais au plus tard le
vingt-quatrième jour précédant le jour du
scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis
de confirmation d'inscription à tout électeur
dont le nom figure sur une liste électorale
préliminaire, à l'exception de celui qui :
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Envoi de
l'avis
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(2) L'avis de confirmation d'inscription, en
la forme établie par le directeur général des
élections, donne :
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Teneur de
l'avis
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(3) L'avis de confirmation d'inscription
invite l'électeur à communiquer avec le
directeur du scrutin dans les cas suivants :
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Besoins
particuliers
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Procédure de révision |
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96. Le directeur général des élections fixe,
dans les meilleurs délais après la délivrance du
bref, la date du début de la période de révision
des listes électorales préliminaires. Cette
période prend fin à 18 h le sixième jour
précédant le jour du scrutin.
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Période de
révision
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97. (1) Les demandes d'inscription sur une
liste électorale préliminaire ou au Registre des
électeurs, ou de correction ou de radiation de
ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du
scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les
agents réviseurs de la circonscription.
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Réception
des demandes
d'inscription
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(2) Les demandes d'inscription, de
correction ou de radiation reçues et remplies
par les agents réviseurs sont transmises au
directeur du scrutin ou au directeur adjoint du
scrutin pour approbation.
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Transmission
au directeur
du scrutin
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98. Avec l'agrément du directeur général
des élections, le directeur du scrutin peut louer
un ou des bureaux devant servir à la révision
des listes électorales préliminaires. Les
bureaux de révision doivent offrir un accès de
plain-pied.
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Location des
bureaux
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99. Le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin révisent les listes électorales
préliminaires de la circonscription dans le
but :
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Révision des
listes
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100. (1) Les agents réviseurs de chaque
groupe de deux agissent de concert afin
d'aider le directeur du scrutin et le directeur
adjoint du scrutin à réviser les listes
électorales préliminaires.
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Travail en
équipe
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(2) En cas de désaccord, les agents réviseurs
demandent au directeur du scrutin ou au
directeur adjoint du scrutin de trancher et sont
liés par la décision de celui-ci.
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Décision en
cas de
désaccord
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101. (1) Le directeur du scrutin ou le
directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le
nom d'un électeur à une liste électorale
préliminaire dans les cas suivants :
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Adjonctions
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(2) L'électeur qui s'inscrit au titre de
l'alinéa (1)a) peut demander que son nom ne
figure pas au Registre des électeurs.
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Non- inscription au Registre des électeurs
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(3) L'adresse précédente de l'électeur qui
s'inscrit au titre de l'alinéa (1)a) ou qui est
inscrit au titre de l'alinéa (1)b) ou c) doit être
donnée si elle a changé depuis son inscription
au Registre des électeurs. Son nom est alors
radié du Registre des électeurs relativement à
son adresse précédente.
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Changement
d'adresse
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(4) Le directeur du scrutin ou le directeur
adjoint du scrutin peuvent radier d'une liste
électorale préliminaire le nom d'une personne
dans les cas suivants :
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Radiations
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(5) Ils peuvent aussi approuver les
corrections qu'ils estiment indiquées des
renseignements concernant un électeur dans
les cas suivants :
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Corrections
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(6) L'électeur qui change d'adresse dans sa
circonscription peut, notamment par
téléphone, s'il fournit à l'un des
fonctionnaires électoraux visés au paragraphe
97(1) une preuve suffisante de son identité,
faire apporter à la liste électorale préliminaire
appropriée les corrections pertinentes. Peut
faire de même l'électeur qui vit dans la même
résidence que cet électeur, s'il fournit une
preuve suffisante de l'identité de ce dernier.
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Changement
d'adresse
dans la
circonscrip- tion
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102. Le plus tôt possible pendant la période
de révision mais au plus tard le cinquième jour
précédant le jour du scrutin, le directeur du
scrutin envoie un avis de confirmation
d'inscription conforme aux paragraphes 95(2)
et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté
à une liste électorale préliminaire au cours de
cette période, à l'exception des électeurs visés
au paragraphe 95(1).
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Avis de
confirmation
d'inscription
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