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Projet de loi C-2

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PARTIE 17

PUBLICITÉ ÉLECTORALE FAITE PAR DES TIERS

349. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« dépenses »

« dépenses »
``expenses''

      a) Les sommes payées;

      b) les dettes contractées;

      c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l'exception du travail bénévole;

      d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services - exception faite du travail bénévole - d'une part et leur valeur commerciale d'autre part, lorsqu'ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.

« dépenses de publicité électorale » Les dépenses engagées pour :

« dépenses de publicité électorale »
``election advertising expense''

      a) la production de messages de publicité électorale;

      b) l'acquisition de moyens de diffusion de tels messages.

« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun.

« groupe »
``group''

« publicité électorale » S'entend au sens de l'article 319.

« publicité électorale »
``election advertising''

« tiers » Personne ou groupe, à l'exception d'un candidat, d'un parti enregistré et d'une association de circonscription d'un parti enregistré.

« tiers »
``third party''

350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.

Plafond général

(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection d'un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

Plafond pour une circonscrip-
tion

    a) en les nommant;

    b) en montrant leur photographie;

    c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

    d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s'applique aux dépenses engagées à l'égard du chef d'un parti enregistré ou d'un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s'y opposer.

Chef de parti

(4) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant 3 000 $, au total, dans une circonscription donnée.

Plafond pour une élection partielle

(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d'ajustement à l'inflation visé à l'article 414.

Indexation

351. Il est interdit à un tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds prévus par l'article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

Interdiction de division ou de collusion

352. Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

Information à fournir avec la publicité

353. (1) Le tiers doit s'enregistrer dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.

Obligation de s'enregistrer

(2) La demande d'enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

Contenu de la demande

    a) les nom, adresse et numéro de téléphone :

      (i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,

      (ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d'un dirigeant autorisé à signer en son nom,

      (iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d'un responsable du groupe;

    b) la signature du particulier, du dirigeant autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;

    c) l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

    d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent financier du tiers.

(3) La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par l'agent financier pour accepter sa nomination.

Déclaration de l'agent financier

(4) En cas de remplacement de l'agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Nouvel agent financier

(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l'engagement des dépenses de publicité électorale.

Résolution

(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.

Étude de la demande

(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l'avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d'un parti enregistré, d'un parti admissible, d'un candidat ou d'un tiers enregistré.

Refus d'enregistre-
ment

(8) L'enregistrement du tiers n'est valide que pour l'élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l'obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

Durée de validité de l'enregistre-
ment

354. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d'enregistrement.

Nomination d'un agent financier

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier d'un tiers :

Inadmissibi-
lité : agent financier

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat;

    b) l'agent principal ou un agent enregistré d'un parti enregistré;

    c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    d) les personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

355. (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

Nomination d'un vérificateur

(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un tiers :

Admissibi-
lité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un tiers :

Inadmissi-
bilité

    a) l'agent financier du tiers;

    b) la personne qui a signé la demande d'enregistrement prévue au paragraphe 353(2);

    c) les fonctionnaires électoraux;

    d) les candidats;

    e) l'agent officiel d'un candidat;

    f) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;

    g) un agent enregistré d'un parti enregistré.

(4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu'une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Notification au directeur général des élections

(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu'une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Nouveau vérificateur

356. Le directeur général des élections tient, pour la période qu'il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).

Tenue d'un registre

357. (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.

Responsabi-
lité de l'agent financier

(2) L'agent financier peut déléguer l'acceptation des contributions et l'autorisation des dépenses; la délégation n'a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.

Délégation

(3) Il est interdit au tiers d'utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).

Interdiction d'utiliser certaines contributions

358. Il est interdit au tiers d'utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :

Interdiction d'accepter des fonds de l'étranger

    a) une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    c) un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    d) un parti politique étranger;

    e) un État étranger ou l'un de ses mandataires.

359. (1) Le tiers est tenu de présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Rapport

(2) Le rapport doit donner :

Contenu

    a) dans le cas d'une élection générale :

      (i) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,

      (ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;

    b) dans le cas d'une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(3), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

(3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n'a été faite, le rapport doit signaler ce fait.

Cas d'absence de dépenses

(4) Le rapport doit aussi mentionner :

Mention des contributions

    a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;

    b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l'alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;

    b.1) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    c) le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l'alinéa a).

(5) Pour l'application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.

Assimilation

(6) Pour l'application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

Catégories

    a) particuliers;

    b) entreprises;

    c) organisations commerciales;

    d) gouvernements;

    e) syndicats;

    f) personnes morales n'ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;

    g) organismes ou associations non constituées en personne morale.

(7) Si le tiers n'est pas en mesure de déterminer si les contributions qu'il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l'alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.

Précision

(8) Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l'agent financier ainsi que, s'il ne s'agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d'enregistrement.

Attestation

(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.

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