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Projet de loi C-2

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    f) les personnes déclarées coupables d'une infraction à la présente loi, à la Loi référendaire ou à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires dans les sept ans qui précèdent.

(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d'électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.

Qualité d'électeur des fonction-
naires électoraux

(5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s'il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l'agrément du directeur général des élections :

Exception

    a) un citoyen canadien âgé d'au moins seize ans qui réside dans la circonscription;

    b) une personne ayant qualité d'électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.

(6) Il est interdit à quiconque d'agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.

Interdiction

23. (1) Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s'engagent à remplir impartialement leurs fonctions.

Serment

(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu'une fin liée à l'exercice de ces fonctions.

Interdiction

(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.

Transmission de certaines déclarations sous serment

Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin

24. (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription; il ne peut le révoquer que pour un motif valable prévu au paragraphe (7).

Nomination des directeurs du scrutin

(2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.

Responsabi-
lité

(3) Le directeur du scrutin destinataire d'un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l'existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l'élection.

Obligations

(4) La charge de directeur du scrutin ne devient vacante qu'au décès, à la démission ou à la révocation de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

Vacance

(5) Le directeur du scrutin qui a l'intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu'à son acceptation par le directeur général des élections.

Démission

(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d'appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible, d'y exercer une fonction ou d'occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat.

Absence de partialité politique

(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le gouverneur en conseil pour l'un ou l'autre des motifs valables suivants :

Révocation

    a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, de s'acquitter d'une manière satisfaisante des fonctions que lui confère la présente loi;

    b) il ne s'est pas acquitté de façon compétente des fonctions que lui confère la présente loi ou n'a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l'alinéa 16c);

    c) il n'a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l'instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);

    d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l'exercice de ses fonctions.

25. Les nom, adresse et profession de toute personne nommée directeur du scrutin, et le nom de la circonscription pour laquelle elle est nommée, sont communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections. Celui-ci publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

Liste dans la Gazette du Canada

26. (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d'une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.

Directeur adjoint du scrutin

(2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint sa mère, son père, son enfant, un enfant de son conjoint, son frère ou son demi-frère, sa soeur ou sa demi-soeur ou toute personne demeurant avec lui.

Restriction

27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les fonctions que lui confère la présente loi, à l'exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 57, 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

Délégation

(2) L'autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.

Délégation par écrit

28. (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d'aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.

Avis si le directeur du scrutin devient incapable d'agir

(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.

Communica-
tion des avis

(3) En cas d'incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ou jusqu'à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l'intérim.

Exercice de l'intérim par l'adjoint

(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.

Vacance

(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l'intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.

Nomination d'un nouveau directeur adjoint du scrutin

29. (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu'il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l'avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

Avis à transmettre

(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d'agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l'a nommé nomme sans délai un remplaçant.

Nomination d'un remplaçant

(3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu'à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l'intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l'a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

Avis d'intention de démissionner

30. (1) À la demande du directeur du scrutin d'une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d'un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.

Directeurs adjoints du scrutin supplémen-
taires

(2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.

Nomination

(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.

Délégation

(4) Il ne peut toutefois exercer les fonctions prévues aux paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).

Restriction

31. Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.

Interdiction d'exercer d'autres fonctions

Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin

Disposition générale

32. Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :

Fonction-
naires électoraux

    a) les agents réviseurs qu'il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;

    b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;

    c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;

    d) un agent d'inscription pour chaque bureau d'inscription.

Agents réviseurs

33. (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d'autres sources.

Propositions de noms

(2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu'ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième.

Répartition équitable

(3) Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.

Groupes de deux

(4) Il peut aussi procéder au remplacement d'un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.

Remplaçant

(5) Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu'elle est complétée.

Liste des agents réviseurs

(6) L'agent réviseur est tenu d'avoir en sa possession, pendant qu'il exerce ses fonctions, les pièces d'identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.

Pièces d'identité de l'agent réviseur

Scrutateurs et greffiers du scrutin

34. (1) Le choix des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

Choix des scrutateurs

(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.

Remplace-
ment des scrutateurs

35. (1) Le choix des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

Choix des greffiers du scrutin

(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.

Remplace-
ment des greffiers du scrutin

36. Si, au plus tard le dix-septième jour avant le jour du scrutin, les candidats n'ont pas fait leurs recommandations ou n'ont pas recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin à partir d'autres sources.

Décision du directeur du scrutin

37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat. Il en avise sans délai le candidat en cause.

Refus du directeur du scrutin

(2) Le candidat peut, dans les vingt-quatre heures suivant l'avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d'autres sources.

Décision du candidat en cas de refus

38. (1) Si aucun remplaçant n'est nommé en cas d'incapacité ou de refus d'agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d'autre serment.

Incapacité du scrutateur

(2) Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.

Nomination d'un autre greffier du scrutin

Agents d'inscription

39. (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d'inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

Bureaux d'inscription

(2) Pour chaque bureau d'inscription, il nomme un agent d'inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d'inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.

Nomination d'un agent d'inscription

(3) Avant de procéder à la nomination des agents d'inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si, le dix-septième jour précédant le jour du scrutin, les candidats ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut en obtenir d'autres sources.

Propositions de noms

(4) Lors de la nomination des agents d'inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le candidat du parti enregistré dont le candidat s'est classé deuxième.

Répartition équitable