Projet de loi C-2
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Défaut du juge d'agir |
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311. (1) Si le juge ne se conforme pas aux
articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans
les huit jours qui suivent le défaut d'agir,
présenter une requête :
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Si le juge
n'agit pas
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(2) La requête peut être appuyée par une
déclaration sous serment, qu'il n'est pas
nécessaire d'intituler d'aucune manière,
exposant les faits qui se rattachent au défaut de
conformité.
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Requête
appuyée
d'une
déclaration
sous serment
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(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il
appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir,
rendre une ordonnance :
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Ordonnance
du juge
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(4) Le juge visé ou toute partie intéressée
peuvent déposer au bureau du greffier, du
registraire ou du protonotaire du tribunal du
juge auquel la requête a été présentée, des
déclarations sous serment en réponse à celles
que le requérant a produites; sur demande, ils
en fournissent des copies au requérant.
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Production
des
déclarations
sous serment
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312. (1) Après avoir entendu les parties, le
juge saisi de la requête, ou quelque autre juge
du même tribunal :
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Ordonnance
du tribunal
après
audition
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(2) Le juge trouvé en défaut doit se
conformer sans délai à toute ordonnance
rendue en vertu du paragraphe (1).
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Obligation de
se conformer
sans délai
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(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le
recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa
(1)b), que pour les frais adjugés dans les
causes ordinaires portées devant le même
tribunal.
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Frais
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PARTIE 15 |
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RAPPORT D'ÉLECTION |
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313. (1) Le directeur du scrutin, sans délai
après le sixième jour qui suit la fin de la
validation des résultats ou, en cas de
dépouillement judiciaire, sans délai après
avoir reçu le certificat visé à l'article 308,
déclare élu le candidat qui a obtenu le plus
grand nombre de votes en établissant le
rapport d'élection sur le formulaire prescrit
figurant au verso du bref.
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Rapport
concernant le
candidat élu
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(2) En cas de partage des voix entre les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre
de votes, le directeur du scrutin signale le fait
sur le rapport.
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Partage des
voix
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314. (1) Sans délai après que le rapport a été
établi, le directeur du scrutin transmet au
directeur général des élections les documents
électoraux en sa possession ainsi que :
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Documents à
transmettre
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(2) Dans tous les cas prévus à l'article 296,
il mentionne expressément au procès-verbal
les circonstances entourant la disparition des
urnes ou l'absence d'un relevé du scrutin,
ainsi que les moyens qu'il a pris pour constater
le nombre de votes donnés en faveur de
chaque candidat.
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Mention
expresse au
procès-verbal
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315. (1) Le directeur du scrutin transmet à
chaque candidat une copie du rapport
d'élection.
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Copies aux
candidats
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(2) Dans le cas d'un rapport prématuré, le
directeur général des élections n'est pas censé
l'avoir reçu avant le moment où il aurait dû le
recevoir normalement.
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Rapport
prématuré
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(3) S'il y a lieu, le directeur général des
élections renvoie au directeur du scrutin le
rapport et tout ou partie des documents
électoraux s'y rapportant, pour correction ou
complément d'information.
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Correction du
rapport
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316. (1) Si le directeur du scrutin a transmis
le rapport d'élection conformément à l'article
314 avant que ne soit rendue une ordonnance
en vertu des articles 311 ou 312, le directeur
général des élections doit, au reçu d'une copie
certifiée de l'ordonnance, renvoyer au
directeur du scrutin tous les documents requis
pour le dépouillement judiciaire.
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Cas où le
rapport est
fait avant le
dépouille- ment judiciaire
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(2) Dès qu'il a reçu du juge le certificat
attestant le résultat du dépouillement
judiciaire, le directeur du scrutin :
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Fonctions du
directeur du
scrutin en cas
de dépouille- ment judiciaire
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(3) Le nouveau rapport d'élection établi en
conformité avec l'alinéa (2)a) a pour effet
d'annuler le premier rapport.
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Effet du
nouveau
rapport
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317. Dès réception d'un rapport d'élection,
le directeur général des élections doit, suivant
l'ordre dans lequel il l'a reçu :
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Obligation du
directeur
général des
élections
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318. Si le rapport d'élection constate un
partage des voix entre les candidats comptant
le plus grand nombre de voix, le directeur
général des élections, dans les meilleurs
délais :
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Partage des
voix
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PARTIE 16 |
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COMMUNICATIONS |
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Définitions |
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319. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« exploitant de réseau » Personne ou
entreprise à qui le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes a accordé la permission de
constituer et d'exploiter un réseau.
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« exploitant
de réseau » ``network operator''
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« heures de grande écoute » Dans le cas d'une
station de radio, les périodes comprises
entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h
et, dans le cas d'une station de télévision, la
période comprise entre 18 h et 24 h.
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« heures de
grande
écoute » ``prime time''
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« publicité électorale » Diffusion, sur un
support quelconque au cours de la période
électorale, d'un message favorisant ou
contrecarrant un parti enregistré ou
l'élection d'un candidat, notamment par
une prise de position sur une question à
laquelle est associé un parti enregistré ou un
candidat. Ne sont pas considérés comme de
la publicité électorale :
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« publicité
électorale » ``election advertising''
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« réseau » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La
présente définition exclut l'exploitation
temporaire d'un réseau au sens de ce
paragraphe.
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« réseau » ``network''
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« sondage électoral » Sondage sur les
intentions de vote des électeurs ou sur une
question à laquelle un parti enregistré ou un
candidat est associé.
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« sondage
électoral » ``election survey''
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Publicité électorale |
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320. Le candidat ou le parti enregistré, ou
toute personne agissant en leur nom, qui font
faire de la publicité électorale doivent
indiquer dans la publicité que sa diffusion est
autorisée par l'agent officiel du candidat ou
par l'agent enregistré du parti, selon le cas.
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Indication de
l'autorisation
de l'agent
dans la
publicité
électorale
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321. (1) Il est interdit à toute personne de
sciemment diffuser ou faire diffuser de la
publicité électorale sur un support du
gouvernement du Canada.
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Support
gouverne- mental
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés à des personnes les groupes au
sens de la partie 17.
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Définition de
« personne »
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322. (1) Il est interdit au locateur et à toute
personne agissant en son nom d'interdire à un
locataire de faire de la publicité électorale en
posant des affiches dans les lieux qui font
l'objet du bail et à une société de gestion d'un
immeuble en copropriété et à toute personne
agissant en son nom d'interdire aux
propriétaires des unités de l'immeuble de faire
de la publicité électorale en posant des
affiches dans les locaux dont ils sont
propriétaires.
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Affiches
électorales
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(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la
société de gestion et à la personne agissant en
leur nom de fixer des conditions raisonnables
quant à la dimension et à la nature des affiches
et d'interdire l'affichage dans les aires
communes.
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Autorisation
de
restrictions
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323. (1) Il est interdit à toute personne de
sciemment faire de la publicité électorale la
veille du jour du scrutin et le jour du scrutin,
jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de
scrutin.
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Période
d'interdiction
de publicité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
diffusion d'un avis d'événement auquel le
chef d'un parti enregistré a l'intention de
participer ou une invitation à rencontrer ou à
entendre le chef d'un parti enregistré ne
constituent pas de la publicité électorale.
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Interpréta- tion
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés à des personnes les partis
enregistrés et les groupes au sens de la partie
17.
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Définition de
« personne »
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324. Le paragraphe 323(1) ne s'applique
pas à :
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Exceptions
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325. Il est interdit, sans le consentement de
la personne qui l'a autorisée, de modifier une
publicité électorale ou d'en empêcher la
diffusion.
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Interdiction
d'interven- tion dans la diffusion
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Sondages électoraux |
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326. (1) Pendant la période électorale, la
personne qui est la première à diffuser les
résultats d'un sondage électoral - sauf le
sondage régi par l'article 327 - et toute
personne qui diffuse les résultats au cours des
vingt-quatre heures qui suivent doivent
fournir, avec les résultats, les renseignements
suivants :
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Sondages
électoraux
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(2) Le diffuseur d'un sondage - sauf le
sondage régi par l'article 327 - sur un
support autre que la radiodiffusion doit
fournir, en plus des renseignements visés au
paragraphe (1), ce qui suit :
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Renseigne- ments supplémen- taires : publication
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(3) Le demandeur du sondage électoral visé
au paragraphe (1) doit, une fois que les
résultats en sont diffusés et jusqu'à la fin de la
période électorale, fournir, sur demande, un
exemplaire du compte rendu des résultats,
lequel doit comprendre les renseignements
suivants, dans la mesure où ils sont
appropriés :
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Accès au
compte rendu
des résultats
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