Projet de loi C-2
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SECTION 5 |
|
|
Électeurs incarcérés
|
|
|
244. Pour l'application de la présente
section, « électeur » s'entend de l'électeur
incarcéré.
|
|
Définition de
« électeur »
|
245. (1) Toute personne incarcérée qui est,
par ailleurs, habile à voter a le droit de voter
en vertu de la présente section le dixième jour
précédant le jour du scrutin.
|
|
Droit de vote
|
(2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu
de la présente section que s'il signe une
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial conformément à l'article 251 et la
déclaration mentionnée à l'article 257.
|
|
Exercice du
droit de vote
|
(3) L'électeur a le droit de voter en vertu de
la présente section uniquement pour un
candidat dans la circonscription où est situé le
lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial qu'il a présentée.
|
|
Vote dans la
circonscrip- tion de résidence
|
246. Les ministres provinciaux
responsables des services correctionnels
désignent chacun un agent coordonnateur
pour travailler, tant au cours de la période
électorale qu'entre les périodes électorales,
avec le directeur général des élections à
l'application de la présente section.
|
|
Désignation
d'un agent
coordonna- teur
|
247. (1) Sans délai après la délivrance des
brefs, le directeur général des élections avise
les ministres provinciaux responsables des
services correctionnels de la délivrance des
brefs et du lieu où sont situés les centres
administratifs.
|
|
Obligation du
directeur
général des
élections
|
(2) Sur réception de l'information, chacun
des ministres provinciaux responsables des
services correctionnels :
|
|
Obligations
des ministres
provinciaux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
248. (1) Le directeur général des élections
procède à la nomination des personnes
désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon
le formulaire prescrit.
|
|
Agents de
liaison
|
(2) Pendant la période électorale, l'agent de
liaison coopère avec le directeur général des
élections pour l'inscription et la tenue du
scrutin.
|
|
Coopération
|
249. Dès qu'il est informé de la désignation
des agents de liaison, l'agent coordonnateur
leur fournit tous les renseignements utiles à la
tenue du scrutin.
|
|
Obligation de
l'agent
coordonna- teur
|
250. (1) Sans délai après avoir été nommé,
l'agent de liaison affiche dans un endroit bien
en vue dans l'établissement correctionnel un
avis, selon le formulaire prescrit, informant
les électeurs de la date de la tenue du scrutin
prévu à la présente section.
|
|
Affichage
d'un avis
|
(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le
dixième jour précédant le jour du scrutin et
demeurent ouverts jusqu'à ce que tous les
électeurs inscrits en vertu du paragraphe
251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu'à 20
h.
|
|
Heures
d'ouverture
des bureaux
de scrutin
|
251. (1) Avant le dixième jour précédant le
jour du scrutin, l'agent de liaison veille à ce
qu'une demande d'inscription et de bulletin
de vote spécial, selon le formulaire prescrit,
soit remplie pour chaque électeur de
l'établissement correctionnel qui désire voter,
avec indication du lieu de sa résidence
habituelle déterminé conformément au
paragraphe (2).
|
|
Demandes
d'inscription
|
(2) Le lieu de résidence habituelle de
l'électeur est le premier des lieux suivants
dont il connaît les adresses municipale et
postale :
|
|
Résidence
habituelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le directeur général des élections peut
demander à l'électeur de lui communiquer
tous renseignements supplémentaires qu'il
estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 55. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
|
|
Renseigne- ments dont la communi- cation est facultative
|
(4) L'agent de liaison certifie la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial par
l'inscription sur celle-ci du nom de la
circonscription dans laquelle est situé le lieu
de résidence habituelle qui y est indiqué et la
signe.
|
|
Certification
|
(5) En cas de contestation au sujet de la
circonscription dans laquelle il doit voter,
l'électeur peut porter l'affaire devant le
directeur du scrutin de la circonscription où
est situé l'établissement correctionnel; le
directeur du scrutin s'en remet à la procédure
prévue pour la révision des listes.
|
|
Contestation
|
252. Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial sont réputées
constituer la liste des électeurs qui votent en
vertu de la présente section.
|
|
Liste
|
253. (1) Avant le dix-huitième jour
précédant le jour du scrutin, le directeur du
scrutin, pour chaque établissement
correctionnel situé dans sa circonscription et
en consultation avec l'agent de liaison désigné
pour l'établissement, fixe l'emplacement du
ou des bureaux de scrutin et nomme un
scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque
bureau de scrutin.
|
|
Bureaux de
scrutin,
scrutateurs et
greffiers du
scrutin
|
(2) Dès qu'il a reçu le matériel électoral et
la liste des candidats, l'agent de liaison :
|
|
Obligations
de l'agent de
liaison
|
|
|
|
|
|
|
254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour
le vote, le scrutateur qui doit recueillir les
votes :
|
|
Obligations
du scrutateur
|
|
|
|
|
|
|
255. (1) L'agent de liaison établit, sur
demande, un bureau de scrutin itinérant à
l'intérieur d'un établissement correctionnel
pour recueillir le vote des électeurs confinés à
leur cellule ou à l'infirmerie.
|
|
Bureau de
scrutin
itinérant
|
(2) Le directeur du scrutin, en consultation
avec les agents de liaison, peut établir un
bureau de scrutin itinérant pour les
établissements correctionnels comptant
moins de cinquante électeurs qui se trouvent
dans sa circonscription et à une distance
raisonnable les uns des autres.
|
|
Bureau
commun à
plusieurs
établisse- ments
|
256. Tout citoyen canadien peut, sur remise
au scrutateur d'une autorisation, selon le
formulaire prescrit, remplie et signée par un
candidat, agir au bureau de scrutin lors du
scrutin à titre de représentant du parti
enregistré de ce candidat, à la condition d'y
avoir été préalablement autorisé par les
autorités correctionnelles.
|
|
Représen- tants des partis enregistrés
|
257. (1) Avant de remettre un bulletin de
vote spécial à un électeur, le scrutateur qui
recueille son vote lui fait remplir la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial si
elle n'a pas été remplie et lui fait signer la
déclaration figurant sur l'enveloppe
extérieure.
|
|
Déclaration
de l'électeur
|
(2) Lorsque l'électeur a signé la déclaration
sur l'enveloppe extérieure, le scrutateur :
|
|
Remise du
bulletin de
vote spécial
|
|
|
|
|
|
|
258. (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de
vote spécial le nom du candidat de son choix,
plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
|
|
Vote
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le candidat est désigné par son prénom
ou ses initiales et son nom de famille ainsi que,
si plusieurs candidats ont le même nom, par
son appartenance politique.
|
|
Façon
d'indiquer le
nom du
candidat
|
(3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi
d'un bulletin de vote spécial de manière à le
rendre inutilisable, il le remet au scrutateur;
celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en
remet un autre à l'électeur.
|
|
Bulletin de
remplace- ment
|
(4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul
bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe
(3).
|
|
Limite
|
259. (1) Lorsqu'un électeur ne peut lire ou
a une limitation fonctionnelle qui le rend
incapable de voter de la manière prévue par la
présente section, le scrutateur l'aide :
|
|
Limitation
fonctionnelle
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
indiquent que l'électeur a été aidé en signant
la note figurant sur l'enveloppe extérieure.
|
|
Note
|
260. Dès que le vote est terminé dans
l'établissement correctionnel, le scrutateur
transmet à l'agent de liaison désigné pour
l'établissement :
|
|
Procédure
après le vote
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261. Les agents de liaison doivent veiller à
ce que le matériel visé à l'article 260 soit reçu
par l'administrateur des règles électorales
spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour
du scrutin.
|
|
Expédition
du matériel
|
262. Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste
électorale définitive visée à l'article 109.
|
|
Retour au
directeur
général des
élections
|
SECTION 6 |
|
|
Dépouillement du scrutin au bureau du
directeur général des élections
|
|
|
263. La présente section s'applique au
dépouillement des votes recueillis dans le
cadre de la présente partie, à l'exception de
ceux visés par la section 7.
|
|
Application
|
264. (1) Le dépouillement des bulletins de
vote spéciaux se fait, sous la surveillance de
l'administrateur des règles électorales
spéciales, par les agents des bulletins de vote
spéciaux.
|
|
Responsabi- lité des agents des bulletins de vote spéciaux
|
(2) Les agents des bulletins de vote
spéciaux travaillent par groupes de deux,
chaque groupe étant constitué de personnes
représentant des partis enregistrés différents.
|
|
Groupes de
deux
|
265. Le directeur général des élections
donne des instructions pour la protection et la
garde en lieu sûr des bulletins de vote
spéciaux, des enveloppes intérieures et
extérieures et des autres documents
électoraux et pour la procédure à suivre lors de
la réception, du tri et du dépouillement des
votes.
|
|
Instructions
du directeur
général des
élections
|
266. Le dépouillement commence à la date
fixée par le directeur général des élections ou,
si aucune date n'est fixée, le mercredi
cinquième jour précédant le jour du scrutin.
|
|
Moment du
dépouille- ment
|
267. (1) Les agents des bulletins de vote
spéciaux mettent de côté une enveloppe
extérieure sans la décacheter lorsqu'ils
constatent lors de sa vérification l'existence
de l'une ou l'autre des situations suivantes :
|
|
Mise de côté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsque, après la réception et avant le
dépouillement des enveloppes extérieures, ils
constatent qu'un électeur a voté plus d'une
fois, les agents des bulletins de vote spéciaux
mettent de côté les enveloppes extérieures se
rapportant à cet électeur sans les décacheter.
|
|
Électeur qui a
voté plus
d'une fois
|
(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est
mise de côté sans être décachetée
conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
|
|
Enveloppes
mises de côté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'administrateur des règles électorales
spéciales établit un rapport du nombre
d'enveloppes extérieures mises de côté.
|
|
Rapport
|
268. Chaque groupe d'agents des bulletins
de vote spéciaux compte les votes pour une
seule circonscription ou partie de
circonscription à la fois.
|
|
Obligations
des agents
des bulletins
de vote
spéciaux
|
269. (1) En comptant les bulletins de vote,
chaque groupe d'agents des bulletins de vote
spéciaux rejette ceux :
|
|
Bulletins
rejetés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut
être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit
incorrectement le nom du candidat, si le
bulletin de vote spécial indique clairement
l'intention de l'électeur.
|
|
Précision
|
(3) En cas de différend quant à la validité
d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est
portée devant l'administrateur des règles
électorales spéciales, dont la décision est
définitive.
|
|
Décision de
l'administra- teur
|
(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux
litigieux et la circonscription pour laquelle ils
seraient comptés sont pris en note par les
agents des bulletins de vote spéciaux.
|
|
Prise en note
|
270. (1) Chaque groupe d'agents des
bulletins de vote spéciaux établit un relevé du
scrutin selon le formulaire prescrit et le remet
à l'administrateur des règles électorales
spéciales.
|
|
Relevés du
scrutin
|
(2) L'administrateur des règles électorales
spéciales garde les relevés du scrutin en lieu
sûr jusqu'au lendemain de la communication
des résultats prévue à l'article 280.
|
|
Garde des
relevés
|