Projet de loi C-2
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secret du vote
|
|
|
163. Le vote est secret.
|
|
Vote secret
|
164. (1) Tout fonctionnaire électoral,
candidat ou représentant d'un candidat
présent à un bureau de scrutin ou au
dépouillement du scrutin doit garder le secret
du vote.
|
|
Secret
pendant et
après le
scrutin
|
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente
loi, il est interdit à l'électeur :
|
|
Secret du
vote
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le scrutateur est tenu d'attirer
l'attention de l'électeur qui contrevient au
paragraphe (2) sur l'infraction qu'il commet
et sur la peine dont il se rend passible;
néanmoins, il doit être permis à cet électeur,
s'il n'a pas encore voté, de voter de la manière
ordinaire.
|
|
Procédure en
cas de
violation du
secret du vote
|
Interdictions |
|
|
165. Il est interdit d'utiliser à portée de voix
du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un
système de sonorisation ou de haut-parleurs
dans le but de favoriser un parti enregistré ou
l'élection d'un candidat ou de s'opposer à un
parti enregistré ou à l'élection d'un candidat.
|
|
Interdiction
- système
de
sonorisation
|
166. (1) Il est interdit :
|
|
Interdictions
- matériel
électoral, etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation à l'alinéa (1)b), le
représentant d'un candidat peut, de la manière
autorisée par le directeur général des
élections, porter dans un bureau de scrutin un
insigne précisant sa fonction et l'appartenance
politique du candidat qu'il représente.
|
|
Exception
|
167. (1) Il est interdit à quiconque :
|
|
Interdictions
relatives aux
bulletins de
vote et autres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est interdit à quiconque :
|
|
Autres
interdictions
relatives aux
bulletins de
vote
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il est interdit au scrutateur :
|
|
Interdictions
applicables
aux
scrutateurs
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 10 |
|
|
VOTE PAR ANTICIPATION |
|
|
Établissement des bureaux de vote par anticipation |
|
|
168. (1) Le directeur du scrutin établit,
conformément aux instructions du directeur
général des élections, des districts de vote par
anticipation regroupant des sections de vote
de sa circonscription.
|
|
Établisse- ment des districts de vote par anticipation
|
(2) Il transmet la description des districts
établis au directeur général des élections.
|
|
Description
des districts
|
(3) Chaque district de vote par anticipation
comporte un bureau de vote.
|
|
Établisse- ment des bureaux de vote par anticipation
|
(4) Le directeur du scrutin peut, sur
demande présentée au plus tard quatre jours
après la délivrance du bref et avec l'agrément
du directeur général des élections, fusionner
deux districts de vote par anticipation.
|
|
Fusion de
districts de
vote par
anticipation
|
(5) Si une demande de modification de
l'emplacement d'un bureau de vote par
anticipation est présentée au directeur du
scrutin au plus tard quatre jours après la
délivrance du bref, le directeur du scrutin
peut, avec l'agrément du directeur général des
élections, prendre des dispositions en vue de
changer le bureau de place.
|
|
Demande de
modification
de l'emplace- ment d'un bureau de vote par anticipation
|
(6) Le bureau de vote par anticipation doit
fournir un accès de plain-pied.
|
|
Accès de
plain-pied
|
(7) Lorsque le directeur du scrutin est
incapable d'obtenir un local convenable avec
accès de plain-pied, il peut, avec l'agrément
du directeur général des élections, établir un
bureau de vote par anticipation dans un local
qui n'a pas d'accès de plain-pied.
|
|
Exception
|
Inscription |
|
|
169. (1) Tout électeur dont le nom ne figure
pas déjà sur la liste électorale révisée peut
s'inscrire en personne auprès du scrutateur du
bureau de vote par anticipation où il est habile
à voter.
|
|
Inscription au
bureau de
vote par
anticipation
|
(2) Il doit alors fournir une preuve suffisante
de son identité et de sa résidence.
|
|
Conditions
|
(3) Si l'électeur satisfait aux exigences du
paragraphe (2), le scrutateur remplit un
certificat d'inscription, selon le formulaire
prescrit, l'autorisant à voter et le lui fait signer.
|
|
Certificat
d'inscription
|
(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le
formulaire prescrit le nom des électeurs admis
à voter en vertu du présent article.
|
|
Obligation du
greffier du
scrutin
|
170. Lorsqu'un certificat d'inscription est
délivré selon le paragraphe 169(3), la liste
électorale est censée avoir été modifiée en
conformité avec ce certificat.
|
|
Présomption
de
modification
|
Déroulement du vote |
|
|
171. (1) Sauf disposition contraire de la
présente partie, le vote par anticipation doit
être tenu de la même manière que le vote aux
bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour
l'application de la présente loi, y est assimilé.
|
|
Assimilation
aux bureaux
de scrutin
|
(2) Les bureaux de vote par anticipation
doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les
vendredi, samedi et lundi, dixième, neuvième
et septième jours précédant le jour du scrutin.
Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre
moment.
|
|
Heures
d'ouverture
des bureaux
de vote par
anticipation
|
172. Au plus tard le samedi seizième jour
précédant le jour du scrutin, le directeur du
scrutin :
|
|
Avis du vote
par
anticipation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173. (1) L'électeur dont le nom figure sur la
liste électorale révisée dressée pour une
section de vote comprise dans un district de
vote par anticipation peut voter au bureau de
vote par anticipation établi pour ce district.
|
|
Électeurs
autorisés à
voter
|
(2) L'électeur dont le nom ne figure pas sur
la liste électorale révisée n'est admis à voter
que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Électeurs non
inscrits
|
|
|
|
|
|
|
(3) Lorsqu'un électeur dont le nom ne
figure pas sur la liste électorale révisée a voté,
le greffier du scrutin indique sur le formulaire
prescrit que l'électeur a voté conformément
au paragraphe (2).
|
|
Inscription
du greffier du
scrutin
|
174. (1) Lorsque l'électeur dont le nom
figure sur la liste électorale demande à voter
au bureau de vote par anticipation établi pour
sa section de vote, le scrutateur est tenu de
l'autoriser à voter sauf si, selon le cas :
|
|
Obligation du
scrutateur
|
|
|
|
|
|
|
(2) À un bureau de vote par anticipation, le
greffier du scrutin, sur les instructions du
scrutateur, tient en double, selon le formulaire
prescrit, un registre des noms des électeurs qui
y votent, dans l'ordre où ils ont voté, et doit :
|
|
Registre du
vote
|
|
|
|
|
|
|
175. (1) À l'ouverture du bureau de vote par
anticipation, à 12 h le premier jour du vote, le
scrutateur, sous le regard des candidats et des
représentants qui sont sur les lieux :
|
|
Examen de
l'urne et
apposition
des sceaux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) À la fermeture du bureau de vote par
anticipation, à 20 h chacun des trois jours du
vote, le scrutateur, sous le regard des candidats
et des représentants qui sont sur les lieux :
|
|
Mesures à
prendre
chaque jour à
la fermeture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le scrutateur et le greffier du scrutin
doivent signer les sceaux apposés sur les
enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à
d); les candidats et les représentants qui sont
sur les lieux peuvent aussi apposer leur
signature.
|
|
Signatures et
sceaux
|
(4) À la réouverture du bureau de vote par
anticipation, à 12 h les deuxième et troisième
jours du vote, le scrutateur, sous le regard des
candidats et des représentants qui sont sur les
lieux :
|
|
Réouverture
du bureau de
vote par
anticipation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Dans les intervalles entre les heures de
vote par anticipation et jusqu'au
dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le
scrutateur conserve l'urne scellée sous sa
garde.
|
|
Garde de
l'urne
|
(6) À la fermeture du bureau de vote par
anticipation chacun des trois jours du vote, les
candidats ou leurs représentants peuvent
prendre note du numéro de série inscrit sur le
sceau utilisé sur l'urne. Ils peuvent encore
prendre note de ce numéro de série à la
réouverture du bureau les deuxième et
troisième jours du vote et au dépouillement du
scrutin le jour du scrutin.
|
|
Vérification
du numéro de
série du sceau
de l'urne
|
176. (1) Dès que possible après la fermeture
des bureaux de vote par anticipation le lundi,
septième jour avant le jour du scrutin, le
directeur du scrutin doit faire recueillir
l'original du registre du vote à chaque bureau
de vote par anticipation.
|
|
Registre du
vote recueilli
|
(2) Aussitôt après, il biffe des listes
électorales les noms de tous les électeurs qui
apparaissent dans ces registres.
|
|
Noms biffés
de la liste
|
(3) Si la liste électorale officielle a été
envoyée avant que les noms aient été biffés, il
doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de
biffer les noms des électeurs qui, selon le
registre du vote d'un bureau de vote par
anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est
tenu de se conformer sans délai à cet ordre.
|
|
Lorsque les
listes
électorales
ont été
distribuées
|