Passer au contenu

Projet de loi C-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    q) le candidat, l'agent officiel ou le mandataire visé à l'article 446 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    r) l'agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1) à (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document y afférent);

    s) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d'adresser sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    t) l'agent officiel qui contrevient volontairement à l'article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    u) l'agent officiel qui contrevient volontairement à l'article 455 (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale ou un document y afférent);

    v) l'agent officiel qui contrevient à l'alinéa 463(1)a) ou qui contrevient sciemment à l'alinéa 463(1)b) (production d'un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un compte de campagne électorale incomplet);

    w) l'agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 472(2) ou à l'article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d'un excédent de fonds électoraux);

    x) l'agent enregistré ou l'association de circonscription d'un parti enregistré qui contrevient sciemment à l'article 476 (cession de contributions interdite).

(4) Il ne peut être engagé de poursuite avant l'expiration des délais de présentation d'une demande prévus :

Poursuites postérieures à l'expiration des délais

    a) à l'article 434, dans le cas d'une infraction prévue aux alinéas (1)m) ou q) ou (3)i) ou au sous-alinéa (3)m)(i);

    b) à l'article 459, dans le cas d'une infraction prévue aux alinéas (1)u) ou (3)r).

Infractions à la présente partie (contrôle d'application)

498. Commet une infraction quiconque contrevient volontairement au paragraphe 479(4) (refus d'obéir à un ordre de quitter les lieux).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 21 (dispositions générales)

499. (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 549(3) (prestation d'un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d'un faux serment);

    b) le candidat qui contrevient sciemment à l'article 550 (signature d'engagements qui entravent sa liberté d'action au Parlement).

Peines

500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l'un ou l'autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - responsabilité stricte

(2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les paragraphes 485(1), 487(1), 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - infractions intention-
nelles (déclaration sommaire)

(3) Quiconque commet une infraction visée à l'un ou l'autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - infractions intention-
nelles (déclaration sommaire)

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $.

Peine - infractions intention-
nelles (déclaration sommaire, amende seulement)

(5) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2) , les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l'article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l'article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l'article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine - infractions intention-
nelles (double procédure)

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l'infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l'excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

Peine supplémen-
taire - tiers

501. En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

Ordonnance supplémen-
taire

    a) d'exécuter des travaux d'intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l'ordonnance;

    b) d'indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l'infraction;

    c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

    d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu'il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses

502. (1) Est coupable d'une infraction constituant un acte illégal :

Actes illégaux

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse déclaration relative à un désistement);

    b) le candidat ou l'agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l'étranger);

    c) le candidat, l'agent officiel ou le mandataire visé à l'article 446 qui contrevient volontairement à l'article 443 (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    d) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d'une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique) ;

    e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (prestation d'un faux serment) ou 549(4) (contraindre ou inciter à la prestation d'un faux serment);

    f) le candidat qui contrevient à l'article 550 (signature d'engagements qui entravent sa liberté d'action au Parlement).

(2) Est coupable d'une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

Manoeuvres frauduleuses

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'article 7 (voter plus d'une fois);

    b) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'alinéa 43a) (entraver l'action d'un fonctionnaire électoral);

    c) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient volontairement à l'alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    d) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

    e) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

    f) quiconque contrevient à l'article 89 (signature d'un acte de candidature par une personne inéligible);

    g) quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

    h) quiconque contrevient à l'alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

    i) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui commet l'infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d'un pot-de-vin).

(3) Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d'une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d'un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l'égard de cette infraction :

Conséquen-
ces des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux

    a) inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

    b) inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

Dispositions diverses

503. (1) Le parti enregistré qui est suspendu au cours de la période électorale ne commet pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa suspension ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

Partis suspendus

(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

Parti admissible

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa suspension ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l'application des plafonds visés à l'article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Précision

504. Dans le cadre de procédures judiciaires impliquant un parti enregistré ou un parti suspendu en vertu de la présente loi :

Procédures : parti enregistré ou parti suspendu

    a) le parti est réputé être une personne;

    b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti.

505. (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l'article 496, le responsable du groupe ou l'agent financier de celui-ci commettent l'infraction s'ils ont autorisé l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction ou s'ils y ont participé ou consenti.

Poursuite de tiers : groupes

(2) Dans le cadre d'une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l'article 496, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d'enregistrement - ou, faute de demande, qui l'aurait signé - ou de l'agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

Poursuite de tiers : agent financier

(3) La personne morale ou le groupe qui commet l'infraction visée à l'alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d'une amende maximale de 10 000 $.

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (10 000 $)

(4) La personne morale ou le groupe qui commet l'infraction visée à l'alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d'une amende maximale de 25 000 $.

Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (25 000 $)

506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti suspendu dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e), f) ou g) ou (3)c), d) ou e).

Parti suspendu

507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o) ou q) ou (3)g), i), j) ou m).

Parti enregistré

508. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, la déclaration écrite du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l'élection et du fait que tout individu désigné dans cette déclaration y a été candidat.

Preuve

Commissaire aux élections fédérales

509. Le directeur général des élections nomme le commissaire aux élections fédérales qui a pour mission de veiller à l'observation et à l'exécution de la présente loi.

Commissaire aux élections fédérales

510. Le directeur général des élections ordonne au commissaire de faire enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un fonctionnaire électoral a commis une infraction à la présente loi ou qu'une personne a commis une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les alinéas 486(3)a) ou d), l'article 488, l'alinéa 489(3)g), l'article 493 ou le paragraphe 499(1); le cas échéant, le commissaire procède à l'enquête.

Enquête à la demande du directeur général des élections

511. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner :

Poursuites par le commissaire

    a) soit à la suite de l'enquête effectuée au titre de l'article 510;

    b) soit d'office ou sur réception, dans les six mois de la perpétration, d'une plainte écrite alléguant la perpétration de l'infraction.

512. (1) L'autorisation écrite du commissaire doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.

Autorisation du commissaire

(2) L'autorisation n'est pas requise pour les infractions pour lesquelles un fonctionnaire électoral a pris des mesures dans le cadre du paragraphe 479(3).

Exception

(3) L'autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de la contestation par le commissaire ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.

Preuve de l'autorisation

513. S'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, poursuites, injonctions et transactions prévues par la présente loi.

Intervention du commissaire

514. (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être engagées dans les dix-huit mois suivant la date de la perpétration.

Prescription

(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s'est soustrait à la juridiction compétente empêche qu'elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l'année qui suit son retour.

Exception

515. (1) Tout tribunal de juridiction criminelle devant lequel une poursuite pour infraction à la présente loi est intentée par un poursuivant privé peut ordonner que le défendeur paie à celui-ci les frais et dépens qu'il croit avoir été raisonnablement occasionnés par l'exercice de la poursuite.

Octroi des frais

(2) Un tribunal ne peut rendre une ordonnance en conformité avec le paragraphe (1) que si le poursuivant, dès que la dénonciation est faite, ou avant, souscrit un engagement au montant de 500 $ garanti par deux cautions solvables et à la satisfaction du tribunal, par lequel il s'oblige à continuer la poursuite efficacement et à payer les frais au défendeur, si ce dernier est acquitté.

Cautionne-
ment préalable

(3) Le défendeur a le droit, si le jugement est rendu en sa faveur, d'obtenir du poursuivant privé le paiement des frais qu'il a subis en raison de ces procédures. Ces frais sont taxés par le fonctionnaire compétent du tribunal où le jugement est rendu.

Frais pour le défendeur