Projet de loi C-2
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240. Pour l'application de la présente
section, il appartient à l'électeur seul de
veiller à ce que sa demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial et son bulletin de vote
spécial soient remplis et parviennent au
fonctionnaire électoral compétent dans les
délais fixés.
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Obligation de
l'électeur
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241. Si l'électeur présente en personne sa
demande au bureau du directeur du scrutin de
sa circonscription après que les bulletins de
vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui
n'est pas un bulletin de vote spécial lui est
remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon
les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et
b) et 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe
extérieure au fonctionnaire électoral.
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Vote
immédiat
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242. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance
servi d'un bulletin de vote, spécial ou non, de
manière à le rendre inutilisable, il le remet au
fonctionnaire électoral désigné; celui-ci
annule le bulletin de vote et en remet un autre
à l'électeur.
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Bulletin de
remplace- ment
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(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul
bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
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Limite
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243. (1) Lorsqu'un électeur qui se présente
en personne au bureau du directeur du scrutin
ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle
qui le rend incapable de voter de la manière
prévue par la présente section, le
fonctionnaire électoral désigné l'aide :
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Limitation
fonctionnelle
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(2) Le fonctionnaire électoral en présence
duquel est donné le vote de l'électeur en vertu
du paragraphe (1) indique que l'électeur a été
aidé en signant la note figurant sur
l'enveloppe extérieure.
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Note
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243.1 (1) Sur demande d'un électeur
incapable, à la fois, de se présenter en
personne au bureau du directeur du scrutin et
de voter de la manière prévue par la présente
section à cause d'une limitation fonctionnelle
ou parce qu'il ne peut lire, le fonctionnaire
électoral désigné se rend au lieu d'habitation
de l'électeur et, en présence d'un témoin
choisi par celui-ci, l'aide :
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Limitation
fonction- nelle : à domicile
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(2) Le fonctionnaire électoral et le témoin
en présence desquels est donné le vote de
l'électeur en vertu du paragraphe (1)
indiquent que l'électeur a été aidé en signant
la note figurant sur l'enveloppe extérieure.
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Note
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SECTION 5 |
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Électeurs incarcérés
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244. Pour l'application de la présente
section, « électeur » s'entend de l'électeur
incarcéré.
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Définition de
« électeur »
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245. (1) Toute personne incarcérée qui est,
par ailleurs, habile à voter a le droit de voter
en vertu de la présente section le dixième jour
précédant le jour du scrutin.
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Droit de vote
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(2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu
de la présente section que s'il signe une
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial conformément à l'article 251 et la
déclaration mentionnée à l'article 257.
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Exercice du
droit de vote
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(3) L'électeur a le droit de voter en vertu de
la présente section uniquement pour un
candidat dans la circonscription où est situé le
lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial qu'il a présentée.
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Vote dans la
circonscrip- tion de résidence
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246. Les ministres provinciaux
responsables des services correctionnels
désignent chacun un agent coordonnateur
pour travailler, tant au cours de la période
électorale qu'entre les périodes électorales,
avec le directeur général des élections à
l'application de la présente section.
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Désignation
d'un agent
coordonna- teur
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247. (1) Sans délai après la délivrance des
brefs, le directeur général des élections avise
les ministres provinciaux responsables des
services correctionnels de la délivrance des
brefs et du lieu où sont situés les centres
administratifs.
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Obligation du
directeur
général des
élections
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(2) Sur réception de l'information, chacun
des ministres provinciaux responsables des
services correctionnels :
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Obligations
des ministres
provinciaux
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248. (1) Le directeur général des élections
procède à la nomination des personnes
désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon
le formulaire prescrit.
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Agents de
liaison
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(2) Pendant la période électorale, l'agent de
liaison coopère avec le directeur général des
élections pour l'inscription et la tenue du
scrutin.
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Coopération
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249. Dès qu'il est informé de la désignation
des agents de liaison, l'agent coordonnateur
leur fournit tous les renseignements utiles à la
tenue du scrutin.
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Obligation de
l'agent
coordonna- teur
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250. (1) Sans délai après avoir été nommé,
l'agent de liaison affiche dans un endroit bien
en vue dans l'établissement correctionnel un
avis, selon le formulaire prescrit, informant
les électeurs de la date de la tenue du scrutin
prévu à la présente section.
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Affichage
d'un avis
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(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le
dixième jour précédant le jour du scrutin et
demeurent ouverts jusqu'à ce que tous les
électeurs inscrits en vertu du paragraphe
251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu'à 20
h.
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Heures
d'ouverture
des bureaux
de scrutin
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251. (1) Avant le dixième jour précédant le
jour du scrutin, l'agent de liaison veille à ce
qu'une demande d'inscription et de bulletin
de vote spécial, selon le formulaire prescrit,
soit remplie pour chaque électeur de
l'établissement correctionnel qui désire voter,
avec indication du lieu de sa résidence
habituelle déterminé conformément au
paragraphe (2).
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Demandes
d'inscription
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(2) Le lieu de résidence habituelle de
l'électeur est le premier des lieux suivants
dont il connaît les adresses municipale et
postale :
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Résidence
habituelle
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(3) Le directeur général des élections peut
demander à l'électeur de lui communiquer
tous renseignements supplémentaires qu'il
estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 55. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
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Renseigne- ments dont la communi- cation est facultative
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(4) L'agent de liaison certifie la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial par
l'inscription sur celle-ci du nom de la
circonscription dans laquelle est situé le lieu
de résidence habituelle qui y est indiqué et la
signe.
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Certification
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(5) En cas de contestation au sujet de la
circonscription dans laquelle il doit voter,
l'électeur peut porter l'affaire devant le
directeur du scrutin de la circonscription où
est situé l'établissement correctionnel; le
directeur du scrutin s'en remet à la procédure
prévue pour la révision des listes.
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Contestation
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252. Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial sont réputées
constituer la liste des électeurs qui votent en
vertu de la présente section.
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Liste
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253. (1) Avant le dix-huitième jour
précédant le jour du scrutin, le directeur du
scrutin, pour chaque établissement
correctionnel situé dans sa circonscription et
en consultation avec l'agent de liaison désigné
pour l'établissement, fixe l'emplacement du
ou des bureaux de scrutin et nomme un
scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque
bureau de scrutin.
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Bureaux de
scrutin,
scrutateurs et
greffiers du
scrutin
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(2) Dès qu'il a reçu le matériel électoral et
la liste des candidats, l'agent de liaison :
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Obligations
de l'agent de
liaison
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254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour
le vote, le scrutateur qui doit recueillir les
votes :
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Obligations
du scrutateur
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255. (1) L'agent de liaison établit, sur
demande, un bureau de scrutin itinérant à
l'intérieur d'un établissement correctionnel
pour recueillir le vote des électeurs confinés à
leur cellule ou à l'infirmerie.
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Bureau de
scrutin
itinérant
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(2) Le directeur du scrutin, en consultation
avec les agents de liaison, peut établir un
bureau de scrutin itinérant pour les
établissements correctionnels comptant
moins de cinquante électeurs qui se trouvent
dans sa circonscription et à une distance
raisonnable les uns des autres.
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Bureau
commun à
plusieurs
établisse- ments
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256. Tout citoyen canadien peut, sur remise
au scrutateur d'une autorisation, selon le
formulaire prescrit, remplie et signée par un
candidat, agir au bureau de scrutin lors du
scrutin à titre de représentant du parti
enregistré de ce candidat, à la condition d'y
avoir été préalablement autorisé par les
autorités correctionnelles.
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Représen- tants des partis enregistrés
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257. (1) Avant de remettre un bulletin de
vote spécial à un électeur, le scrutateur qui
recueille son vote lui fait remplir la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial si
elle n'a pas été remplie et lui fait signer la
déclaration figurant sur l'enveloppe
extérieure.
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Déclaration
de l'électeur
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(2) Lorsque l'électeur a signé la déclaration
sur l'enveloppe extérieure, le scrutateur :
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Remise du
bulletin de
vote spécial
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258. (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de
vote spécial le nom du candidat de son choix,
plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
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Vote
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(2) Le candidat est désigné par son prénom
ou ses initiales et son nom de famille ainsi que,
si plusieurs candidats ont le même nom, par
son appartenance politique.
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Façon
d'indiquer le
nom du
candidat
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(3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi
d'un bulletin de vote spécial de manière à le
rendre inutilisable, il le remet au scrutateur;
celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en
remet un autre à l'électeur.
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Bulletin de
remplace- ment
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(4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul
bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe
(3).
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Limite
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259. (1) Lorsqu'un électeur ne peut lire ou
a une limitation fonctionnelle qui le rend
incapable de voter de la manière prévue par la
présente section, le scrutateur l'aide :
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Limitation
fonctionnelle
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(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
indiquent que l'électeur a été aidé en signant
la note figurant sur l'enveloppe extérieure.
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Note
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260. Dès que le vote est terminé dans
l'établissement correctionnel, le scrutateur
transmet à l'agent de liaison désigné pour
l'établissement :
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Procédure
après le vote
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261. Les agents de liaison doivent veiller à
ce que le matériel visé à l'article 260 soit reçu
par l'administrateur des règles électorales
spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour
du scrutin.
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Expédition
du matériel
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262. Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste
électorale définitive visée à l'article 109.
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Retour au
directeur
général des
élections
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