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Projet de loi C-19

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BIENS D'ORIGINE CRIMINELLE

27. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un bien, ou son produit, dont il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Possession de biens d'origine criminelle

    a) soit d'un fait - acte ou omission - commis au Canada qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 4;

    b) soit d'un fait - acte ou omission - commis à l'étranger qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 6;

    c) soit de la perpétration d'une infraction visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23, 25 et 28 ou relative à un fait visé à l'article 26;

    d) soit de la perpétration d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3) du Code criminel contre un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale ou contre un bien qu'il utilise visé à l'article 431 de cette loi;

    e) soit du complot, de la tentative ou de la complicité après le fait à l'égard d'une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien visé au paragraphe (1) ou son produit, dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

28. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

    a) soit d'un fait - acte ou omission - commis au Canada qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 4;

    b) soit d'un fait - acte ou omission - commis à l'étranger qui constituait un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre, au sens de l'article 6;

    c) soit de la perpétration d'une infraction visée à l'un des articles 5, 7, 16 à 23, 25 et 27 ou relative à un fait visé à l'article 26;

    d) soit de la perpétration d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3) du Code criminel contre un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale ou contre un bien qu'il utilise visé à l'article 431 de cette loi;

    e) soit du complot, de la tentative ou de la complicité après le fait à l'égard d'une infraction visée à l'un des alinéas a) à d), du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Peine

    a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

(3) N'est pas coupable de l'infraction visée au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

29. (1) Les définitions de « juge » et de « produits de la criminalité » à l'article 462.3 du Code criminel et les articles 462.32 à 462.5 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites engagées à l'égard des infractions visées à la présente loi.

Application de la partie XII.2 du Code criminel

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.32 à 462.47 du Code criminel, d'une infraction de criminalité organisée vaut également mention d'une infraction visée à la présente loi.

Infractions de criminalité organisée

FONDS POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

30. (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l'humanité où sont versées :

Institution d'un fonds

    a) les sommes recueillies par suite de l'exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende;

    b) les sommes recueillies au titre de l'article 31;

    c) les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds.

(2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes, après en avoir défalqué ou non les frais, à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l'article 79 du Statut de Rome, aux victimes d'infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement.

Paiements sur le Fonds

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir la manière d'administrer et de gérer le Fonds.

Règlements

31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l'humanité :

Crédit

    a) le produit net de l'aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l'administration des biens saisis qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui, si les biens ont été obtenus par la perpétration d'une infraction visée à la présente loi;

    b) les amendes versées ou perçues par application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de poursuites engagées relativement à une infraction visée à la présente loi.

32. Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l'administration des biens saisis ne s'appliquent pas aux biens, au produit de leur aliénation et aux amendes visés à l'article 31.

Application : Loi sur l'administra-
tion des biens saisis

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la citoyenneté

L.R., ch. C-29

33. Les alinéas 22(1)c) et d) de la Loi sur la citoyenneté sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)

    c) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité , ou tant qu'il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu'à la date d'épuisement des voies de recours;

    d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité ;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

34. Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 108

17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Permission de sortir avec escorte

35. Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 109

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l'article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité d'un placement à l'extérieur pour la période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :

Autorisation de placement à l'extérieur

36. Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 110

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l'humanité et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

Compétence

37. (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, par. 111(1)

119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :

Temps d'épreuve pour la semi-liberté

(2) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, par. 111(2)

(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l'une ou l'autre de ces dispositions s'appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d'épreuve pour la semi-liberté

(3) Le paragraphe 119(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, par. 111(3)

(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s'applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Temps d'épreuve pour la semi-liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans

38. Le paragraphe 120(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 112

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Temps d'épreuve pour la libération condition-
nelle totale

39. Le paragraphe 120.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, par. 113(2)

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d'épreuve

40. L'article 120.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 35, art. 114

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité , lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

Maximum

41. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

6. Une infraction visée par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l'humanité :

    a) article 4 (génocide, crime contre l'humanité, etc., commis au Canada);

    b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

    c) article 6 (génocide, crime contre l'humanité, etc., commis à l'étranger);

    d) article 7 (manquement à la responsabilité à l'étranger : chef militaire ou autre supérieur).

Code criminel

L.R., ch. C-46

42. Les paragraphes 7(3.71) à (3.77) du Code criminel sont abrogés.

L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 1(1); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 1(1), art. 60, ann. I, art. 19(F)

43. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation », de « , toutes infractions visées à la Loi sur les crimes contre l'humanité ».

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l'alinéa 469c), de ce qui suit :

    c.1) qu'une infraction visée à l'un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité;

Crimes contre l'humanité

45. Le passage du paragraphe 607(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (3e suppl.), art. 2

(6) Bien qu'elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l'humanité ou du paragraphe 7(6), selon le cas , la personne censée avoir commis, à l'étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.4) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l'humanité , et à l'égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l'étranger, ne peut invoquer la défense d'autrefois convict à l'égard d'un chef d'accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

Exception : procès à l'étranger

46. L'article 745 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l'accusé a déjà été reconnu coupable d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l'humanité qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;