Projet de loi C-17
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LOI SUR LES ARMES À FEU |
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1995, ch. 39
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16. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les
armes à feu est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes à feu soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de celle-ci qui
manie ou est susceptible de manier des armes
à feu dans le cadre de ses fonctions soit
titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir de
telles armes. Cependant, pour qu'un permis
autorisant la possession d'armes à feu à
autorisation restreinte ou d'armes à feu
prohibées soit délivré à cette entreprise, il faut
que chaque employé de celle-ci qui manie ou
est susceptible de manier de telles armes dans
le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
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(3.1) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs prohibés
ou de munitions prohibées soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut qu'aucun employé de celle-ci qui en
manie ou est susceptible d'en manier dans le
cadre de ses fonctions ne soit inadmissible au
permis en raison des articles 5 ou 6.
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Employés :
autres armes
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17. Le paragraphe 12(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le particulier qui satisfait aux
conditions énumérées au paragraphe (6.1) est
admissible au permis autorisant la possession
d'une arme de poing visée au paragraphe
(6.2) .
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 14
février 1995
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(6.1) Pour être admissible au permis
autorisant la possession d'une arme de poing,
le particulier doit remplir les conditions
suivantes :
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Conditions
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(6.2) Le paragraphe (6) s'applique à toute
arme de poing :
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Droits
acquis :
armes de
poing
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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18. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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