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Projet de loi C-13

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RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉS ET AVANTAGES

12. Le président :

Président

    a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

    b) est réputé faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

    c) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

13. Les membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administra-
tion

    a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités ou l'exécution d'autres fonctions, les honoraires que fixe le gouverneur en conseil;

    b) sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

    c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14. Le conseil d'administration est chargé de la gestion d'IRSC et exerce notamment les attributions suivantes :

Gestion d'IRSC

    a) établir l'orientation stratégique, les objectifs et les politiques d'IRSC;

    b) évaluer le rendement global d'IRSC, notamment à l'égard de la réalisation de sa mission;

    c) approuver le budget d'IRSC;

    d) établir un système de revue par les pairs des projets de recherche soumis à IRSC;

    e) approuver le financement des projets de recherche;

    f) autoriser les dépenses supplémentaires en vue de réaliser la mission d'IRSC;

    g) établir des politiques concernant la consultation des personnes et organismes qui s'intéressent à la recherche en matière de santé et la collaboration avec ces personnes ou organismes;

    h) régler toute autre question qu'il estime liée aux activités d'IRSC.

15. À l'exception de celles prévues aux alinéas 14a) et c), aux articles 16 et 19 à 21 et aux paragraphes 22(3) et 32(1), le conseil d'administration peut déléguer ses attributions à l'un de ses membres ou comités, au président ou aux instituts de recherche en santé, conseils consultatifs ou directeurs scientifiques visés au paragraphe 20(1).

Délégation

16. Le conseil d'administration conseille le ministre sur les questions que ce dernier lui a demandé d'examiner.

Avis au ministre

17. (1) Le conseil d'administration peut :

Personnel

    a) nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés d'IRSC;

    b) établir des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

(2) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à IRSC, et le conseil d'administration peut :

Gestion du personnel

    a) déterminer l'organisation d'IRSC et la classification des postes au sein de celle-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - y compris en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion du personnel d'IRSC.

18. Malgré l'article 56 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le conseil d'administration est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l'agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés d'IRSC, une convention collective applicable à ceux-ci.

Pouvoir de conclure des conventions collectives

19. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Règlements administratifs

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ

20. (1) Le conseil d'administration :

Constitution

    a) met sur pied des instituts de recherche en santé - qui sont des divisions d'IRSC -, veille à leur maintien et les dissout et fournit à chacun d'eux un mandat;

    b) dote chaque institut d'un conseil consultatif, dont il nomme les membres;

    c) nomme un directeur scientifique pour chaque institut.

(2) Les instituts sont chargés de venir en aide aux chercheurs et aux groupes de chercheurs en vue de réaliser, dans le cadre de leur mandat respectif, la mission d'IRSC.

Mission

(3) Le conseil d'administration élabore des politiques sur le rôle et le fonctionnement des instituts et de leurs conseils consultatifs ainsi que sur le rôle et la façon de procéder de leurs directeurs scientifiques.

Rôle et fonctionne-
ment

(4) Le conseil d'administration nomme aux conseils consultatifs des femmes et des hommes capables de contribuer à la réalisation de la mission d'IRSC dans l'intérêt de toute la population canadienne. Il envisage la possibilité d'y nommer des femmes et des hommes reflétant les normes les plus élevées de l'excellence scientifique et représentant les divers milieux et disciplines visés, notamment des chercheurs dans les domaines de la recherche biomédicale, de la recherche clinique et de la recherche sur les services et systèmes de santé, sur la santé des populations, sur les dimensions sociales et culturelles de la santé et sur les effets de l'environnement sur la santé.

Critères de nomination

21. Le conseil d'administration examine le mandat et le rendement de chaque institut de recherche en santé, au moins tous les cinq ans après sa mise sur pied, et détermine s'il y a lieu de modifier le mandat ou les politiques sur le rôle et le fonctionnement de l'institut, de le fusionner avec un autre institut ou de le supprimer.

Examen du mandat

22. (1) Les membres du conseil consultatif n'ont droit à aucune rémunération. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour - fixés par le gouverneur en conseil - qui sont entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Frais de déplacement et de séjour

(2) Ils sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Autres avantages

(3) Ils peuvent recevoir les honoraires qu'autorise le gouverneur en conseil à l'occasion des missions extraordinaires qu'ils accomplissent pour le compte du conseil d'administration et avec son approbation.

Mission extraordi-
naire

PRÉSIDENT ET EMPLOYÉS

23. (1) Le président est le premier dirigeant d'IRSC; à ce titre, il assure la direction de ses affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.

Président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil d'administration peut autoriser un dirigeant d'IRSC à assurer l'intérim; cependant l'intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Intérim du président

24. Pour l'application des articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le président et les employés d'IRSC sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

25. Les employés d'IRSC sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Autres avantages

POUVOIRS

26. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :

Pouvoirs ancillaires

    a) fournir le financement en vue de promouvoir, d'aider et d'entreprendre la recherche dans le domaine de la santé et de réaliser par ailleurs sa mission;

    b) conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

    c) avec l'approbation du gouverneur en conseil, s'associer avec une autre personne, obtenir la constitution d'une personne morale - seule ou avec une de ses filiales ou une personne morale - sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou la Loi sur les corporations canadiennes ou du droit provincial ou acquérir ou aliéner des actions d'une personne morale;

    d) avec l'approbation du Conseil du Trésor, acquérir ou prendre à bail des immeubles et des biens réels et, sous réserve des conditions dont est assortie l'acquisition ou la location, les détenir, louer, gérer ou aliéner;

    e) acquérir ou prendre à bail des meubles et des biens personnels et, sous réserve des conditions dont est assortie l'acquisition ou la location, les détenir, louer, investir, gérer ou aliéner;

    f) rendre disponibles, notamment par cession ou octroi de licence, les brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou titres de propriété analogues placés sous son administration ou son contrôle;

    g) publier, vendre et diffuser par tout autre moyen ses études, rapports ou autres documents;

    h) prendre toute autre mesure utile en l'espèce.

27. Les biens acquis par IRSC appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Biens

28. (1) Par dérogation à l'article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir des biens et services à l'extérieur de l'administration publique fédérale.

Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouverne-
ment

(2) IRSC ne peut obtenir des services juridiques à l'extérieur de l'administration publique fédérale qu'avec l'agrément du procureur général du Canada ou du gouverneur en conseil.

Services juridiques

29. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :

Pouvoirs

    a) utiliser les sommes acquises au titre de legs ou dons;

    b) avec l'approbation du Conseil du Trésor, utiliser les recettes provenant de ses activités.

30. À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté ou sous le sien, IRSC peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Action en justice

RAPPORTS

31. Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières d'IRSC et présente son rapport à celle-ci et au ministre.

Vérification

32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d'administration présente au ministre un rapport sur les activités d'IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci et du rapport du vérificateur général.

Rapport d'activités

(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt devant le Parlement

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

33. (1) Les crédits non utilisés qui ont été affectés au Conseil de recherches médicales pour l'exercice au cours duquel l'article 51 entre en vigueur sont réputés être affectés à IRSC.

Affectation présumée

(2) En cas d'entrée en vigueur de l'un des articles 1 à 50 de la présente loi avant celle de l'article 51, le ministre peut, avec l'approbation du Conseil du Trésor, allouer à IRSC la partie des crédits affectés au Conseil de recherches médicales pour l'exercice en cause qu'il juge indiquée.

Allocation de crédits

34. (1) Les droits et biens et les dettes et obligations du Conseil de recherches médicales sont transférés à IRSC.

Transfert des droits, biens, dettes et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par le Conseil ou sous son nom, toute mention de celui-ci vaut mention d'IRSC.

Renvois

35. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par le Conseil de recherches médicales peuvent être intentées contre IRSC devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre celui-ci.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) IRSC succède au Conseil, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 et auxquelles celui-ci est partie.

Procédures judiciaires pendantes

36. (1) Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée indéterminée est réputé avoir reçu une offre d'emploi d'IRSC.

Offre d'emploi

(2) Il est réputé avoir accepté l'offre d'emploi d'IRSC s'il n'avise pas par écrit celle-ci de son refus dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du paragraphe (1).

Acceptation

(3) L'employé qui a accepté ou est réputé avoir accepté l'offre d'emploi d'IRSC en devient un employé - et cesse de travailler pour le Conseil - soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l'entrée en vigueur de l'article 51.

Début et fin de l'emploi

(4) L'employé demeure soumis aux mêmes conditions d'emploi tant qu'elles ne sont pas modifiées par IRSC.

Conditions d'emploi

(5) L'employé n'a pas droit à une indemnité de départ, mais IRSC est réputée accepter ses années de service accumulées relativement à l'indemnité de départ concernant le Conseil.

Indemnités de départ

(6) Si le poste de l'employé du Conseil est un poste désigné aux termes des articles 78.1, 78.2 ou 78.4 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il est réputé occuper un tel poste au sein d'IRSC tant que la désignation n'est pas changée au titre de l'article 78.4 de cette loi.

Poste désigné

(7) La personne qui refuse l'offre d'emploi visée au paragraphe (1) est admissible aux avantages et à l'indemnité de départ prévus par les directives du Conseil ou la convention collective applicable, selon le cas.

Refus

37. Tout employé du Conseil de recherches médicales nommé pour une durée déterminée devient, aux mêmes conditions d'emploi, un employé d'IRSC soit à la date convenue par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à celle de l'entrée en vigueur de l'article 51.

Employé engagé pour une durée déterminée

38. (1) Toute convention collective ou décision arbitrale qui, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe mais avant celle de l'article 51, s'applique aux employés du Conseil de recherches médicales qui deviennent des employés d'IRSC continue d'avoir effet jusqu'à son expiration relativement à IRSC à titre d'employeur distinct.

Conventions collectives et décisions arbitrales

(2) Toute convention collective ou décision arbitrale qui s'applique relativement au Conseil et est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 51 continue d'avoir effet jusqu'à son expiration relativement à IRSC à titre d'employeur distinct. Les paragraphes 48.1(2) à (8) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'appliquent à la convention collective ou à la décision arbitrale comme si elle était visée par le paragraphe 48.1(1) de cette loi.

Conventions collectives et décisions arbitrales