Projet de loi C-13
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RÉMUNÉRATION, INDEMNITÉS ET AVANTAGES |
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12. Le président :
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Président
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13. Les membres du conseil
d'administration :
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Membres du
conseil
d'administra- tion
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ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION |
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14. Le conseil d'administration est chargé
de la gestion d'IRSC et exerce notamment les
attributions suivantes :
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Gestion
d'IRSC
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15. À l'exception de celles prévues aux
alinéas 14a) et c), aux articles 16 et 19 à 21 et
aux paragraphes 22(3) et 32(1), le conseil
d'administration peut déléguer ses
attributions à l'un de ses membres ou comités,
au président ou aux instituts de recherche en
santé, conseils consultatifs ou directeurs
scientifiques visés au paragraphe 20(1).
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Délégation
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16. Le conseil d'administration conseille le
ministre sur les questions que ce dernier lui a
demandé d'examiner.
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Avis au
ministre
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17. (1) Le conseil d'administration peut :
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Personnel
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(2) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la
gestion des finances publiques ne s'applique
pas à IRSC, et le conseil d'administration
peut :
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Gestion du
personnel
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18. Malgré l'article 56 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
le conseil d'administration est, conformément
au mandat de négociation approuvé par le
président du Conseil du Trésor, habilité à
conclure, avec l'agent négociateur d'une unité
de négociation composée d'employés
d'IRSC, une convention collective applicable
à ceux-ci.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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19. Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le conseil d'administration peut, par
règlement administratif, régir la conduite de
ses travaux et celle de ses activités en général.
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Règlements
administratifs
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INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ |
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20. (1) Le conseil d'administration :
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Constitution
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(2) Les instituts sont chargés de venir en
aide aux chercheurs et aux groupes de
chercheurs en vue de réaliser, dans le cadre de
leur mandat respectif, la mission d'IRSC.
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Mission
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(3) Le conseil d'administration élabore des
politiques sur le rôle et le fonctionnement des
instituts et de leurs conseils consultatifs ainsi
que sur le rôle et la façon de procéder de leurs
directeurs scientifiques.
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Rôle et
fonctionne- ment
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(4) Le conseil d'administration nomme aux
conseils consultatifs des femmes et des
hommes capables de contribuer à la
réalisation de la mission d'IRSC dans l'intérêt
de toute la population canadienne. Il envisage
la possibilité d'y nommer des femmes et des
hommes reflétant les normes les plus élevées
de l'excellence scientifique et représentant les
divers milieux et disciplines visés, notamment
des chercheurs dans les domaines de la
recherche biomédicale, de la recherche
clinique et de la recherche sur les services et
systèmes de santé, sur la santé des
populations, sur les dimensions sociales et
culturelles de la santé et sur les effets de
l'environnement sur la santé.
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Critères de
nomination
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21. Le conseil d'administration examine le
mandat et le rendement de chaque institut de
recherche en santé, au moins tous les cinq ans
après sa mise sur pied, et détermine s'il y a lieu
de modifier le mandat ou les politiques sur le
rôle et le fonctionnement de l'institut, de le
fusionner avec un autre institut ou de le
supprimer.
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Examen du
mandat
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22. (1) Les membres du conseil consultatif
n'ont droit à aucune rémunération. Ils ont
droit aux frais de déplacement et de
séjour - fixés par le gouverneur en
conseil - qui sont entraînés par l'exercice,
hors du lieu de leur résidence habituelle, des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(2) Ils sont réputés faire partie de
l'administration publique fédérale pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et des règlements pris en vertu
de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Autres
avantages
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(3) Ils peuvent recevoir les honoraires
qu'autorise le gouverneur en conseil à
l'occasion des missions extraordinaires qu'ils
accomplissent pour le compte du conseil
d'administration et avec son approbation.
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Mission
extraordi- naire
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PRÉSIDENT ET EMPLOYÉS |
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23. (1) Le président est le premier dirigeant
d'IRSC; à ce titre, il assure la direction de ses
affaires courantes et contrôle la gestion de son
personnel.
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Président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
conseil d'administration peut autoriser un
dirigeant d'IRSC à assurer l'intérim;
cependant l'intérim ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Intérim du
président
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24. Pour l'application des articles 32 à 34 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
le président et les employés d'IRSC sont
réputés être respectivement administrateur
général et fonctionnaires, au sens du
paragraphe 2(1) de cette loi.
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Articles 32 à
34 de la Loi
sur l'emploi
dans la
fonction
publique
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25. Les employés d'IRSC sont réputés faire
partie de la fonction publique pour
l'application de la Loi sur la pension de la
fonction publique et de l'administration
publique fédérale pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Autres
avantages
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POUVOIRS |
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26. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
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Pouvoirs
ancillaires
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27. Les biens acquis par IRSC
appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada
et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou
au sien.
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Biens
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28. (1) Par dérogation à l'article 9 de la Loi
sur le ministère des Travaux publics et des
Services gouvernementaux, IRSC peut obtenir
des biens et services à l'extérieur de
l'administration publique fédérale.
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Biens et
services
fournis par
un
fournisseur
autre que le
gouverne- ment
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(2) IRSC ne peut obtenir des services
juridiques à l'extérieur de l'administration
publique fédérale qu'avec l'agrément du
procureur général du Canada ou du
gouverneur en conseil.
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Services
juridiques
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29. Dans le cadre de sa mission, IRSC peut :
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Pouvoirs
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30. À l'égard des droits et obligations
qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté ou
sous le sien, IRSC peut ester en justice sous
son propre nom devant les tribunaux qui
seraient compétents si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté.
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Action en
justice
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RAPPORTS |
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31. Le vérificateur général du Canada
examine chaque année les comptes et
opérations financières d'IRSC et présente son
rapport à celle-ci et au ministre.
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Vérification
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32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, le conseil d'administration
présente au ministre un rapport sur les
activités d'IRSC au cours de cet exercice, son
orientation stratégique et ses objectifs,
accompagné des états financiers de celle-ci et
du rapport du vérificateur général.
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Rapport
d'activités
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(2) Le ministre en fait déposer un
exemplaire devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt devant
le Parlement
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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33. (1) Les crédits non utilisés qui ont été
affectés au Conseil de recherches médicales
pour l'exercice au cours duquel l'article 51
entre en vigueur sont réputés être affectés à
IRSC.
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Affectation
présumée
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(2) En cas d'entrée en vigueur de l'un des
articles 1 à 50 de la présente loi avant celle
de l'article 51, le ministre peut, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, allouer
à IRSC la partie des crédits affectés au
Conseil de recherches médicales pour
l'exercice en cause qu'il juge indiquée.
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Allocation de
crédits
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34. (1) Les droits et biens et les dettes et
obligations du Conseil de recherches
médicales sont transférés à IRSC.
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Transfert des
droits, biens,
dettes et
obligations
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(2) Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et autres
documents signés par le Conseil ou sous son
nom, toute mention de celui-ci vaut mention
d'IRSC.
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Renvois
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35. (1) Les procédures judiciaires
relatives aux obligations supportées ou aux
engagements pris par le Conseil de
recherches médicales peuvent être
intentées contre IRSC devant tout tribunal
qui aurait eu compétence pour être saisi des
procédures intentées contre celui-ci.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) IRSC succède au Conseil, au même
titre et dans les mêmes conditions que
celui-ci, comme partie aux procédures
judiciaires en cours à la date d'entrée en
vigueur de l'article 51 et auxquelles celui-ci
est partie.
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Procédures
judiciaires
pendantes
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36. (1) Tout employé du Conseil de
recherches médicales nommé pour une
durée indéterminée est réputé avoir reçu
une offre d'emploi d'IRSC.
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Offre
d'emploi
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(2) Il est réputé avoir accepté l'offre
d'emploi d'IRSC s'il n'avise pas par écrit
celle-ci de son refus dans les trente jours
suivant l'entrée en vigueur du paragraphe
(1).
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Acceptation
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(3) L'employé qui a accepté ou est réputé
avoir accepté l'offre d'emploi d'IRSC en
devient un employé - et cesse de travailler
pour le Conseil - soit à la date convenue
par le Conseil et IRSC, soit, au plus tard, à
celle de l'entrée en vigueur de l'article 51.
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Début et fin
de l'emploi
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(4) L'employé demeure soumis aux
mêmes conditions d'emploi tant qu'elles ne
sont pas modifiées par IRSC.
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Conditions
d'emploi
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(5) L'employé n'a pas droit à une
indemnité de départ, mais IRSC est réputée
accepter ses années de service accumulées
relativement à l'indemnité de départ
concernant le Conseil.
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Indemnités
de départ
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(6) Si le poste de l'employé du Conseil est
un poste désigné aux termes des articles
78.1, 78.2 ou 78.4 de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique, il est
réputé occuper un tel poste au sein d'IRSC
tant que la désignation n'est pas changée au
titre de l'article 78.4 de cette loi.
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Poste désigné
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(7) La personne qui refuse l'offre
d'emploi visée au paragraphe (1) est
admissible aux avantages et à l'indemnité
de départ prévus par les directives du
Conseil ou la convention collective
applicable, selon le cas.
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Refus
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37. Tout employé du Conseil de
recherches médicales nommé pour une
durée déterminée devient, aux mêmes
conditions d'emploi, un employé d'IRSC
soit à la date convenue par le Conseil et
IRSC, soit, au plus tard, à celle de l'entrée
en vigueur de l'article 51.
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Employé
engagé pour
une durée
déterminée
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38. (1) Toute convention collective ou
décision arbitrale qui, après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe mais avant
celle de l'article 51, s'applique aux
employés du Conseil de recherches
médicales qui deviennent des employés
d'IRSC continue d'avoir effet jusqu'à son
expiration relativement à IRSC à titre
d'employeur distinct.
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Conventions
collectives et
décisions
arbitrales
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(2) Toute convention collective ou
décision arbitrale qui s'applique
relativement au Conseil et est en vigueur à
la date d'entrée en vigueur de l'article 51
continue d'avoir effet jusqu'à son
expiration relativement à IRSC à titre
d'employeur distinct. Les paragraphes
48.1(2) à (8) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
s'appliquent à la convention collective ou à
la décision arbitrale comme si elle était
visée par le paragraphe 48.1(1) de cette loi.
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Conventions
collectives et
décisions
arbitrales
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