Projet de loi C-12
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(2) Le passage du paragraphe 137.2(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
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(2) La Commission ou toute personne
qu'elle délègue à cette fin peut, sur demande
de l'employeur et si elle estime que la santé et
la sécurité des employés n'en seront pas pour
autant compromises :
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Approbation
des
méthodes,
machines ou
appareils
miniers
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(3) Le passage du paragraphe 137.2(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
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(3) La Commission peut, par ordonnance,
sur demande de l'employeur et si elle estime
que la santé et la sécurité des employés n'en
seront pas pour autant compromises :
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Exemption
de
l'application
des
règlements
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13. (1) Les paragraphes 138(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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138. (1) Le ministre peut constituer des
comités chargés de l'aider ou de le conseiller
sur les questions qu'il juge utiles et qui
touchent la santé et la sécurité au travail dans
le cadre des emplois régis par la présente
partie.
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Comités
spéciaux
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(1.1) Les membres de ces comités peuvent,
à la discrétion du ministre, recevoir la
rémunération qui peut être fixée par celui-ci,
de même que, sous réserve des lignes
directrices du Conseil du Trésor, les frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Rémunéra- tion et frais
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(2) Le ministre peut faire procéder à une
enquête en matière de santé et de sécurité dans
le cadre des emplois régis par la présente
partie et peut nommer la ou les personnes qui
en seront chargées.
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Enquêtes
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(2) Le paragraphe 138(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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(5) Le ministre peut publier les résultats des
recherches visées au paragraphe (4), et
compiler, traiter et diffuser des
renseignements sur la santé ou la sécurité au
travail en découlant ou obtenus autrement.
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Publication
des
renseigne- ments
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14. L'intertitre précédant l'article 139 de
la même loi et les articles 139 à 148 sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4, ch. 24
(3e suppl.),
art. 6, 7;
1993, ch. 42,
art. 9(F), 10;
1998, ch. 26,
al. 59k)(A),
art. 60(A)
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139. (1) Le ministre peut mettre sur pied des
programmes de surveillance médicale et
d'examens médicaux en matière de santé et de
sécurité au travail, notamment, s'il le juge
utile, en collaboration avec les ministères ou
organismes fédéraux, avec les provinces ou
certaines d'entre elles, ou encore avec tout
organisme engagé dans la mise en oeuvre de
programmes analogues.
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Programmes
de
surveillance
médicale
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(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé
en médecine professionnelle à la réalisation
de ces programmes.
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Nomination
de médecins
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Agents de santé et de sécurité |
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140. (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente comme agent de santé et
de sécurité ou agent régional de santé et de
sécurité pour l'application de la présente
partie.
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Désignation
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(2) Avec l'approbation du gouverneur en
conseil, le ministre peut conclure avec une
province ou un organisme provincial un
accord aux termes duquel telle personne
employée par cette province ou cet organisme
peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à
titre d'agent de santé et de sécurité pour
l'application de la présente partie; cette
personne est assimilée à un agent de santé et
de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).
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Recours aux
services des
fonction- naires provinciaux
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141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions et
sous réserve de l'article 143.2, l'agent de santé
et de sécurité peut, à toute heure convenable,
entrer dans tout lieu de travail placé sous
l'entière autorité d'un employeur. En ce qui
concerne tout lieu de travail en général, il
peut :
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Pouvoirs de
l'agent de
santé et de
sécurité
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(2) L'agent peut donner à l'employeur ou à
l'employé les ordres prévus au paragraphe (1)
même s'il ne se trouve pas physiquement dans
le lieu de travail.
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Instructions
données à
distance
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(3) Le matériel ou l'équipement emporté en
vertu de l'alinéa (1)d) est remis sur demande
à l'intéressé dès que les essais ou analyses sont
terminés, à moins qu'il ne soit requis dans le
cadre de poursuites engagées sous le régime
de la présente partie.
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Remise du
matériel et de
l'équipement
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(4) L'agent fait enquête sur tout décès
d'employé qui survient dans le lieu de travail
ou pendant que l'employé était au travail ou
qui résulte de blessures subies dans les mêmes
circonstances.
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Enquête :
mortalité
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(5) Lorsque le décès résulte d'un accident
survenu sur la voie publique et impliquant un
véhicule automobile, l'agent chargé de
l'enquête doit notamment obtenir dans les
meilleurs délais des autorités policières
compétentes tout rapport de police s'y
rapportant.
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Enquête :
accident sur
la voie
publique
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(6) Dans les dix jours qui suivent
l'achèvement du rapport écrit faisant suite à
toute enquête qu'il effectue, l'agent en
transmet copie à l'employeur et au comité
local ou au représentant.
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Rapport
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(7) Le ministre remet à l'agent un certificat
attestant sa qualité, que celui-ci présente,
lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente partie,
à toute personne qui lui en fait la demande.
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Certificat
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(8) L'agent est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
que lui confère la présente partie.
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Immunité
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(9) Il est toutefois entendu que le
paragraphe (8) n'a pas pour effet de dégager
Sa Majesté du chef du Canada de la
responsabilité civile qu'elle pourrait par
ailleurs encourir.
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Responsabi- lité de Sa Majesté
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141.1 (1) Lors des inspections du lieu de
travail, l'agent de santé et de sécurité doit être
accompagné :
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Inspections
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(2) L'agent peut procéder à l'inspection en
l'absence de toute personne visée au
paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
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Absence des
personnes
désignées
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Généralités |
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142. Le responsable du lieu de travail visité
ainsi que tous ceux qui y sont employés ou
dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus
de prêter à l'agent d'appel et à l'agent de santé
et de sécurité toute l'assistance possible dans
l'exercice des fonctions que leur confère la
présente partie.
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Obligation
d'assistance
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143. Il est interdit de gêner ou d'entraver
l'action de l'agent d'appel ou de l'agent de
santé et de sécurité dans l'exercice des
fonctions que leur confère la présente partie,
ou de faire à l'un ou à l'autre, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
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Entrave et
fausses
déclarations
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143.1 Il est interdit d'empêcher un employé
de fournir à l'agent d'appel ou à l'agent de
santé et de sécurité les renseignements qu'ils
peuvent exiger dans l'exécution des fonctions
qui leur sont conférées sous le régime de la
présente partie.
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Divulgation
de renseigne- ments
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143.2 Il est interdit à quiconque exerce une
fonction qui lui est conférée sous le régime de
la présente partie de pénétrer dans un lieu de
travail situé dans un local servant d'habitation
à un employé sans le consentement de ce
dernier.
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Local
d'habitation
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144. (1) Ni l'agent de santé et de sécurité ni
la personne qui l'accompagne ou l'assiste
dans ses fonctions ne peuvent être contraints,
sans l'autorisation écrite du ministre, à
témoigner dans un procès civil au sujet des
renseignements qu'ils ont obtenus dans
l'exercice des fonctions qui leur sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Déposition en
matière civile
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(2) Ni l'agent d'appel ni la personne qui
l'accompagne ou l'assiste dans ses fonctions
ne peuvent être contraints à déposer en justice
au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus
dans l'exercice des fonctions qui leur sont
conférées sous le régime de la présente partie.
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Agent
d'appel
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est
interdit à l'agent d'appel ou à l'agent de santé
et de sécurité qui a été admis dans un lieu de
travail en vertu des pouvoirs conférés par
l'article 141, et à quiconque l'accompagne, de
communiquer à qui que ce soit les
renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet
d'un secret de fabrication ou de commerce,
sauf pour l'application de la présente partie ou
en exécution d'une obligation légale.
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Divulgation
interdite
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(4) Les renseignements pour lesquels
l'employeur est soustrait, en application de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses, à la divulgation
prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente
loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de
la Loi sur les produits dangereux, qui sont
obtenus sous le régime de l'article 141 par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de
sécurité, ou la personne qui l'accompagne,
dans un lieu de travail sont protégés et ne
peuvent, malgré la Loi sur l'accès à
l'information ou toute autre règle de droit, être
communiqués à qui que ce soit, sauf pour
l'application de la présente partie.
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Renseigne- ments confidentiels
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(5) Sauf pour l'application de la présente
partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y
rapportant, il est interdit de publier ou de
révéler les résultats des analyses, examens,
essais, enquêtes ou prélèvements effectués par
l'agent d'appel ou l'agent de santé et de
sécurité en application de l'article 141, ou à sa
demande.
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Interdiction
de
publication
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(6) Les personnes à qui sont communiqués
confidentiellement des renseignements
obtenus en application de l'article 141 ne
peuvent en révéler la source que pour
l'application de la présente partie; elles ne
peuvent la révéler devant un tribunal
judiciaire ou autre, ni y être contraintes.
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Communica- tions confidentielle s
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Mesures spéciales de sécurité |
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145. (1) S'il est d'avis qu'une contravention
à la présente partie vient d'être commise ou est
en train de l'être, l'agent de santé et de sécurité
peut donner à l'employeur ou à l'employé en
cause l'instruction :
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Cessation
d'une
contravention
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(1.1) Il confirme par écrit toute instruction
verbale :
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Confirmation
par écrit
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(2) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose, une situation existant dans
un lieu de travail ou l'accomplissement d'une
tâche constitue un danger pour un employé au
travail, l'agent :
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Situations
dangereuses
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(2.1) S'il estime que l'utilisation d'une
machine ou chose par un employé, une
situation existant dans un lieu de travail ou
l'accomplissement d'une tâche par un
employé constitue un danger pour cet
employé ou pour d'autres employés, l'agent
interdit à cet employé, par instruction écrite,
et sans préjudice des instructions données au
titre de l'alinéa (2)a), d'utiliser la machine ou
la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou
d'accomplir la tâche en cause jusqu'à ce que
l'employeur se soit conformé aux instructions
données au titre de cet alinéa.
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Situation
dangereuse :
instructions à
l'employé
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(3) L'agent qui formule des instructions au
titre de l'alinéa (2)a) appose ou fait apposer
dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en
cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l'endroit
où s'accomplit la tâche visée, un avis en la
forme et la teneur que le ministre peut
préciser. Il est interdit d'enlever l'avis sans
l'autorisation de l'agent.
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Affichage
d'un avis
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(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b),
l'employeur doit faire cesser l'utilisation du
lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou
l'accomplissement de la tâche visée, et il est
interdit à quiconque de s'y livrer tant que les
mesures ordonnées par l'agent n'ont pas été
prises.
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Cessation
d'utilisation
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(5) Dès que l'agent donne les instructions
écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou
adresse un rapport écrit à un employeur sur un
sujet quelconque dans le cadre de la présente
partie, l'employeur est tenu :
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Copies des
instructions
et des
rapports
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(6) Aussitôt après avoir donné les
instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou
(2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au
paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête
qu'il a menée à la suite d'une plainte, l'agent
en transmet copie aux personnes dont la
plainte est à l'origine de l'enquête.
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Transmission
au plaignant
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(7) Aussitôt après avoir donné à un employé
les instructions visées aux paragraphes (1) ou
(2.1), l'agent en transmet copie à l'employeur.
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Copie à
l'employeur
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(8) L'agent peut exiger que l'employeur ou
l'employé auquel il adresse des instructions en
vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à
l'égard duquel il établit le rapport visé au
paragraphe (5), y réponde par écrit dans le
délai qu'il précise; copie de la réponse est
transmise par l'employeur ou l'employé au
comité d'orientation et au comité local ou au
représentant, selon le cas.
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Réponse
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