Passer au contenu
;

Projet de loi C-12

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

25. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 144(2) », en regard de la mention « Code canadien du travail », par « paragraphe 144(3) ».

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

26. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 60

    c) un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou tout agent d'appel, agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, pour l'exécution et le contrôle d'application de la partie II de cette loi;

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

27. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 19

(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l'application de la partie II du Code canadien du travail.

Agents de santé et de sécurité

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

28. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 9; en outre, agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.

« inspecteur »
``inspector''

29. Les paragraphes 3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l'employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.

Consultation

(7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s'entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.

Terminologie : Code canadien du travail

Modification conditionnelle

30. À l'entrée en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à celle de l'article 21 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 158 du Code canadien du travail, ainsi que l'intertitre le précédant, sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 9

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre d'entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Sociétés d'État provinciales

Entrée en vigueur

31. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de la partie 2, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur