Projet de loi C-12
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6. (1) Le passage de l'article 125.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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125.1 Dans le cadre de l'obligation
générale définie à l'article 124 et des
obligations spécifiques prévues à l'article
125, mais sous réserve des exceptions qui
peuvent être prévues par règlement,
l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout
lieu de travail placé sous son entière autorité
ainsi que toute tâche accomplie par un
employé dans un lieu de travail ne relevant pas
de son autorité, dans la mesure où cette tâche,
elle, en relève :
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Autres
obligations
spécifiques
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(2) Les alinéas 125.1a) à c) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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(3) L'alinéa 125.1e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5; 1993,
ch. 42, art.
5(F)
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7. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 5
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125.2 (1) L'employeur est tenu, en ce qui
concerne tout lieu de travail placé sous son
entière autorité, ainsi que toute tâche
accomplie par un employé dans un lieu de
travail ne relevant pas de son autorité, dans la
mesure où cette tâche, elle, en relève, de
fournir, relativement à tout produit contrôlé
auquel l'employé peut être exposé, aussitôt
que possible dans les circonstances, les
renseignements visés à l'alinéa 125.1e) qu'il
possède à cet égard au médecin, ou à tout autre
professionnel de la santé désigné par
règlement, qui lui en fait la demande afin de
poser un diagnostic médical à l'égard d'un
employé qui se trouve dans une situation
d'urgence, ou afin de traiter celui-ci.
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Obligation de
fournir des
renseigne- ments
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8. L'article 126 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4; 1993,
ch. 42, art.
6(F)
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126. (1) L'employé au travail est tenu :
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Santé et
sécurité
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
relever l'employeur des obligations qui lui
incombent sous le régime de la présente
partie.
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Maintien des
obligations
de
l'employeur
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(3) L'employé n'encourt aucune
responsabilité personnelle pour les
actes - actions ou omissions - qu'il
accomplit de bonne foi à la demande de
l'employeur en vue de l'exécution des
obligations qui incombent à ce dernier en
matière de premiers soins et de mesures
d'urgence sous le régime de la présente partie.
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Immunité
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9. Le passage du paragraphe 127(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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127. (1) Dans le cas où un employé est tué
ou grièvement blessé dans son lieu de travail,
il est interdit à quiconque, sans l'autorisation
de l'agent de santé et de sécurité, de toucher
aux débris ou objets se rapportant à
l'événement, notamment en les déplaçant,
sauf dans la mesure nécessaire pour :
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Interdictions
en cas
d'accident
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10. Les articles 128 à 137 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4, ch. 26
(4e suppl.),
art. 2; 1993,
ch. 42, art.
7(F), 8(F)
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Processus de règlement interne des plaintes |
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127.1 (1) Avant de pouvoir exercer les
recours prévus par la présente partie - à
l'exclusion des droits prévus aux articles 128,
129 et 132 -, l'employé qui croit, pour des
motifs raisonnables, à l'existence d'une
situation constituant une contravention à la
présente partie ou dont sont susceptibles de
résulter un accident ou une maladie liés à
l'occupation d'un emploi doit adresser une
plainte à cet égard à son supérieur
hiérarchique.
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Plainte au
supérieur
hiérarchique
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(2) L'employé et son supérieur hiérarchique
doivent tenter de régler la plainte à l'amiable
dans les meilleurs délais.
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Tentative de
règlement
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(3) En l'absence de règlement, la plainte
peut être renvoyée à l'un des présidents du
comité local ou au représentant par l'une ou
l'autre des parties. Elle fait alors l'objet d'une
enquête tenue conjointement, selon le cas :
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Enquête
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(4) Les personnes chargées de l'enquête
informent, par écrit et selon les modalités
éventuellement prévues par règlement,
l'employeur et l'employé des résultats de
l'enquête.
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Avis
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(5) Les personnes chargées de l'enquête
peuvent, quels que soient les résultats de
celle-ci, recommander des mesures à prendre
par l'employeur relativement à la situation
faisant l'objet de la plainte.
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Recomman- dations
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(6) Lorsque les personnes chargées de
l'enquête concluent au bien-fondé de la
plainte, l'employeur, dès qu'il en est informé,
prend les mesures qui s'imposent pour
remédier à la situation; il en avise au préalable
et par écrit les personnes chargées de
l'enquête, avec mention des délais prévus
pour la mise à exécution de ces mesures.
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Obligation de
l'employeur
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(7) Lorsque les personnes chargées de
l'enquête concluent à l'existence de l'une ou
l'autre des situations mentionnées au
paragraphe 128(1), il incombe à l'employeur,
dès qu'il en est informé par écrit, de faire
cesser, jusqu'à ce que la situation ait été
corrigée, l'utilisation ou le fonctionnement de
la machine ou de la chose visée, le travail dans
le lieu visé ou la tâche visée, selon le cas.
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Arrêt du
travail
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(8) La plainte fondée sur l'existence d'une
situation constituant une contravention à la
présente partie peut être renvoyée par
l'employeur ou l'employé à l'agent de santé et
de sécurité dans les cas suivants :
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Renvoi à
l'agent de
santé et de
sécurité
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(9) L'agent de santé et de sécurité saisi de la
plainte fait enquête sur celle-ci ou charge un
autre agent de santé et de sécurité de le faire
à sa place.
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Enquête
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(10) Au terme de l'enquête, l'agent de santé
et de sécurité :
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Pouvoirs de
l'agent de
santé et de
sécurité
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(11) Il est entendu que les dispositions du
présent article ne portent pas atteinte aux
pouvoirs conférés à l'agent de santé et de
sécurité sous le régime de l'article 145.
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Précision
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128. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, l'employé au travail peut
refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une
machine ou une chose, de travailler dans un
lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs
raisonnables de croire que, selon le cas :
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Refus de
travailler en
cas de danger
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(2) L'employé ne peut invoquer le présent
article pour refuser d'utiliser ou de faire
fonctionner une machine ou une chose, de
travailler dans un lieu ou d'accomplir une
tâche lorsque, selon le cas :
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Exception
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(3) L'employé se trouvant à bord d'un
navire ou d'un aéronef en service avise sans
délai le responsable du moyen de transport du
danger en cause s'il a des motifs raisonnables
de croire :
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Navires et
aéronefs
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Le responsable doit aussitôt que possible, sans
toutefois compromettre le fonctionnement du
navire ou de l'aéronef, décider si l'employé
peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la
machine ou la chose en question, de travailler
dans ce lieu ou d'accomplir la tâche, et
informer l'employé de sa décision.
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(4) L'employé qui, en application du
paragraphe (3), est informé qu'il ne peut
cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la
machine ou la chose, de travailler dans le lieu
ou d'accomplir la tâche, ne peut, pendant que
le navire ou l'aéronef où il travaille est en
service, se prévaloir du droit de refus prévu au
présent article.
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Interdiction
du refus
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), un navire ou un aéronef sont en service,
respectivement :
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Définition de
« en service »
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(6) L'employé qui se prévaut des
dispositions du paragraphe (1) ou qui en est
empêché en vertu du paragraphe (4) fait sans
délai rapport sur la question à son employeur.
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Rapport à
l'employeur
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(7) L'employé informe alors l'employeur,
selon les modalités - de temps et
autres - éventuellement prévues par
règlement, de son intention de se prévaloir du
présent article ou des dispositions d'une
convention collective traitant du refus de
travailler en cas de danger. Le choix de
l'employé est, sauf accord à l'effet contraire
avec l'employeur, irrévocable.
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Option de
l'employé
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(8) S'il reconnaît l'existence du danger,
l'employeur prend sans délai les mesures qui
s'imposent pour protéger les employés; il
informe le comité local ou le représentant de
la situation et des mesures prises.
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Mesures à
prendre par
l'employeur
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(9) En l'absence de règlement de la
situation au titre du paragraphe (8),
l'employé, s'il y est fondé aux termes du
présent article, peut maintenir son refus; il
présente sans délai à l'employeur et au comité
local ou au représentant un rapport
circonstancié à cet effet.
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Maintien du
refus
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(10) Saisi du rapport, l'employeur fait
enquête sans délai à ce sujet en présence de
l'employé et, selon le cas :
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Enquête
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(11) Lorsque plusieurs employés ont
présenté à leur employeur des rapports au
même effet, ils peuvent désigner l'un d'entre
eux pour agir en leur nom dans le cadre de
l'enquête.
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Rapports
multiples
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(12) L'employeur peut poursuivre son
enquête en l'absence de l'employé lorsque ce
dernier ou celui qui a été désigné au titre du
paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
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Absence de
l'employé
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(13) L'employé peut maintenir son refus s'il
a des motifs raisonnables de croire que le
danger continue d'exister malgré les mesures
prises par l'employeur pour protéger les
employés ou si ce dernier conteste son rapport.
Dès qu'il est informé du maintien du refus,
l'employeur en avise l'agent de santé et de
sécurité.
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Maintien du
refus de
travailler
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(14) L'employeur informe le comité local
ou le représentant des mesures qu'il a prises
dans le cadre du paragraphe (13).
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Notification
des mesures
prises
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128.1 (1) Sous réserve des dispositions de
toute convention collective ou de tout autre
accord applicable, en cas d'arrêt du travail
découlant de l'application des articles 127.1,
128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les
employés touchés sont réputés, pour le calcul
de leur salaire et des avantages qui y sont
rattachés, être au travail jusqu'à l'expiration
de leur quart normal de travail ou, si elle
survient avant, la reprise du travail.
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Autres
employés
touchés
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