Projet de loi C-12
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Appel des décisions et instructions |
|
|
145.1 (1) Le ministre peut désigner toute
personne compétente à titre d'agent d'appel
pour l'application de la présente partie.
|
|
Nomination
|
(2) Pour l'application des articles 146 à
146.5, l'agent d'appel est investi des mêmes
attributions - notamment en matière
d'immunité - que l'agent de santé et de
sécurité.
|
|
Attributions
|
146. (1) Tout employeur, employé ou
syndicat qui se sent lésé par des instructions
données par l'agent de santé et de sécurité en
vertu de la présente partie peut, dans les trente
jours qui suivent la date où les instructions
sont données ou confirmées par écrit,
interjeter appel de celles-ci par écrit à un
agent d'appel .
|
|
Procédure
|
(2) À moins que l'agent d'appel n'en
ordonne autrement à la demande de
l'employeur, de l'employé ou du syndicat,
l'appel n'a pas pour effet de suspendre la mise
en oeuvre des instructions.
|
|
Absence de
suspension
|
146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du
paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent
d'appel mène sans délai une enquête
sommaire sur les circonstances ayant donné
lieu à la décision ou aux instructions, selon le
cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
|
|
Enquête
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses
motifs et des instructions qui en découlent
l'employeur, l'employé ou le syndicat en
cause; l'employeur en transmet copie sans
délai au comité local ou au représentant.
|
|
Décision,
motifs et
instructions
|
(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b),
l'employeur appose ou fait apposer sans délai
dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en
cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la
forme et la teneur précisées par l'agent
d'appel. Il est interdit d'enlever l'avis sans
l'autorisation de celui-ci.
|
|
Affichage
d'un avis
|
(4) L'interdiction - utilisation d'une
machine ou d'une chose, présence dans un lieu
ou accomplissement d'une
tâche - éventuellement prononcée par
l'agent d'appel aux termes de l'alinéa (1)b)
reste en vigueur jusqu'à exécution des
instructions dont elle est assortie; le présent
paragraphe n'a toutefois pas pour effet de faire
obstacle à la prise des mesures nécessaires à
cette exécution.
|
|
Utilisation
interdite
|
146.2 Dans le cadre de la procédure prévue
au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :
|
|
Pouvoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146.3 Les décisions de l'agent d'appel sont
définitives et non susceptibles de recours
judiciaires.
|
|
Caractère
définitif des
décisions
|
146.4 Il n'est admis aucun recours ou
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de prohibition ou
de quo warranto - visant à contester, réviser,
empêcher ou limiter l'action de l'agent
d'appel exercée dans le cadre de la présente
partie.
|
|
Interdiction
de recours
extraordi- naires
|
146.5 L'employé qui assiste au
déroulement d'une procédure engagée en
vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie
ou de témoin cité à comparaître a le droit
d'être rémunéré par l'employeur à son taux de
salaire régulier pour les heures qu'il y
consacre et qu'il aurait autrement passées au
travail.
|
|
Salaire
|
Mesures disciplinaires |
|
|
147. Il est interdit à l'employeur de
congédier, suspendre, mettre à pied ou
rétrograder un employé ou de lui imposer une
sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de
lui verser la rémunération afférente à la
période au cours de laquelle il aurait travaillé
s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par
la présente partie, ou de prendre - ou
menacer de prendre - des mesures
disciplinaires contre lui parce que :
|
|
Interdiction
générale à
l'employeur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147.1 (1) À l'issue des processus d'enquête
et d'appel prévus aux articles 128 et 129,
l'employeur peut prendre des mesures
disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est
prévalu des droits prévus à ces articles sachant
que les circonstances ne le justifiaient pas.
|
|
Abus de
droits
|
(2) L'employeur doit fournir à l'employé,
dans les quinze jours ouvrables suivant une
demande à cet effet, les motifs des mesures
prises à son égard.
|
|
Motifs écrits
|
Infractions et peines |
|
|
148. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, quiconque contrevient à la
présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
|
|
Infraction
générale
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quiconque, en contrevenant à une
disposition de la présente partie, cause
directement la mort, une maladie grave ou des
blessures graves à un employé commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Cas de mort
ou de
blessures
|
|
|
|
|
|
|
(3) Quiconque contrevient délibérément à
une disposition de la présente partie tout en
sachant qu'il en résultera probablement la
mort, une maladie grave ou des blessures
graves pour un employé commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Cas de risque
de mort ou de
blessures
|
|
|
|
|
|
|
(4) Dans les poursuites pour infraction aux
dispositions de la présente partie - à
l'exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11),
l'emprisonnement étant exclu en cas de
contravention de ces
dispositions -, l'accusé peut se disculper en
prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires
pour éviter l'infraction .
|
|
Moyen de
défense
|
(5) Pour l'application du présent article,
sont réputées réglementées en vertu de
l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les
questions de santé ou de sécurité à l'égard
desquelles des règlements sont pris en vertu du
paragraphe 157(1.1).
|
|
Présomption
|
(6) Le présent article ne s'applique pas à la
contravention de l'alinéa 126(1)k).
|
|
Exception
|
15. Les paragraphes 149(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
|
149. (1) Les poursuites des infractions à la
présente partie sont subordonnées au
consentement du ministre ou de toute
personne que désigne celui-ci .
|
|
Consente- ment du ministre
|
(2) En cas de perpétration d'une infraction
à la présente partie par une personne morale,
ceux de ses dirigeants, administrateurs,
cadres ou mandataires qui l'ont ordonnée ou
autorisée, ou qui y ont consenti ou participé,
sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable. Il en va de même des cadres
supérieurs ou fonctionnaires exerçant des
fonctions de gestion ou de surveillance pour
les infractions perpétrées par les ministères ou
secteurs de l'administration publique fédérale
auxquels s'applique la présente partie.
|
|
Dirigeants,
fonction- naires, etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. L'article 153 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
|
153. The judge of a court to whom an
application under section 152 is made may, in
the judge's discretion, make the order applied
for under that section and the order may be
entered and enforced in the same manner as
any other order or judgment of that court.
|
|
Injunction
|
17. Le paragraphe 154(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 8
|
154. (1) La peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à la présente partie sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire.
|
|
Exclusion de
l'emprisonne
- ment
|
18. Le passage du paragraphe 156(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 26,
art. 57
|
156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), le président ou un vice-président du
Conseil ou un membre du Conseil nommé en
vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de
la présente partie, statuer sur une plainte
présentée au Conseil . Ce faisant, il est :
|
|
Plaintes au
Conseil
|
19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 156, de ce qui
suit :
|
|
|
Facturation |
|
|
156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
la recommandation du Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture, par le
ministre, de services, d'installations ou de
produits dans le cadre de l'objet de la présente
partie.
|
|
Facturation
des services,
installations,
etc.
|
(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1)
ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, le
montant des frais faits par Sa Majesté du chef
du Canada à cet égard.
|
|
Montant
|
20. (1) Le paragraphe 157(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 157(1.1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 26
(4e suppl.),
par. 5(1)
|
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, pour réglementer ce qui doit l'être
aux termes de l'un des alinéas des articles 125
à 126, régir de la manière qu'il estime justifiée
dans les circonstances les questions de santé et
de sécurité visées à cet alinéa, que ses motifs
soient ou non signalés lors de la prise des
règlements.
|
|
Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
|
21. L'article 158 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
1996, ch. 12,
art. 3
|
158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre d'entreprises
fédérales désignées par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associées à une
telle personne, notamment celles dont les
activités sont, en tout ou en partie, régies par
la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.
|
|
Sociétés
d'État
provinciales
|
Disposition transitoire |
|
|
22. Les procédures intentées en vertu des
articles 130, 133 ou 146 du Code canadien du
travail avant l'entrée en vigueur du présent
article se poursuivent en conformité avec
cette loi comme si la présente loi n'était pas
en vigueur.
|
|
Procédures
|
PARTIE 2 |
|
|