Projet de loi C-10
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-10 |
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Loi modifiant la Loi sur les subventions aux
municipalités
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LOI SUR LES SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS |
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L.R., ch.
M-13
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1. Le titre intégral de la Loi sur les
subventions aux municipalités est remplacé
par ce qui suit :
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Loi concernant les paiements versés en
remplacement d'impôts aux
municipalités, provinces et autres
organismes exerçant des fonctions
d'administration locale et levant des
impôts fonciers
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2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur les paiements versés en
remplacement d'impôts.
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Titre abrégé
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3. (1) Les définitions de « immeuble
fédéral » et « immeuble imposable », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, sont abrogées.
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1991, ch. 50,
par. 32(1)
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(2) Les définitions de « autorité
évaluatrice », « autre élément »,
« dimensions fiscales », « impôt foncier »,
« impôt sur la façade ou sur la superficie »,
« taxe d'occupation commerciale » et
« valeur fiscale », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« autorité évaluatrice » Autorité habilitée en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale à
déterminer les dimensions fiscales ou la
valeur fiscale d'un immeuble ou d'un bien
réel.
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« autorité
évaluatrice » ``assessment authority''
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« autre élément » S'entend notamment :
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« autre
élément » ``other attribute''
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« dimensions fiscales » Façade, superficie ou
autre dimension ou élément d'un immeuble
ou d'un bien réel déterminés par une
autorité évaluatrice pour le calcul de
l'impôt sur la façade ou sur la superficie.
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« dimensions
fiscales » ``assessed dimension''
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« impôt foncier » Impôt général :
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« impôt
foncier » ``real property tax''
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« impôt sur la façade ou sur la superficie »
Impôt frappant les propriétaires
d'immeubles ou de biens réels et calculé par
application d'un taux à tout ou partie des
dimensions fiscales d'un immeuble ou d'un
bien réel, y compris tout impôt pour
amélioration locale, aménagement ou
réaménagement, à l'exclusion des impôts
relatifs aux droits miniers.
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« impôt sur la
façade ou sur
la
superficie » ``frontage or area tax''
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« taxe d'occupation commerciale » Impôt
auquel sont assujettis les occupants d'un
immeuble ou d'un bien réel du fait qu'ils
l'occupent ou l'utilisent, directement ou
indirectement, pour leurs activités
commerciales ou professionnelles.
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« taxe
d'occupation
commerciale
» ``business occupancy tax''
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« valeur fiscale » Valeur attribuée à un
immeuble ou à un bien réel par une autorité
évaluatrice pour le calcul de l'impôt
foncier.
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« valeur
fiscale » ``assessed value''
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(3) Les définitions de « federal property »
et « taxable property », au paragraphe 2(1)
de la version anglaise de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 32(1)
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``federal property'' means, subject to
subsection (3),
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``federal
property'' « propriété fédérale »
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``taxable property'' means real property and
immovables in respect of which a person
may be required by a taxing authority to pay
a real property tax or a frontage or area tax;
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``taxable
property'' « propriété imposable »
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(4) Les définitions de « dimensions
effectives », « taux effectif » et « valeur
effective », au paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« dimensions effectives » Façade, superficie
ou autre dimension ou élément qui, selon le
ministre, serviraient de base au calcul, par
l'autorité évaluatrice, de l'impôt sur la
façade ou sur la superficie qui serait
applicable à une propriété fédérale si
celle-ci était une propriété imposable.
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« dimensions
effectives » ``property dimension''
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« taux effectif » Le taux de l'impôt foncier ou
de l'impôt sur la façade ou sur la superficie
qui, selon le ministre, serait applicable à
une propriété fédérale si celle-ci était une
propriété imposable.
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« taux
effectif » ``effective rate''
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« valeur effective » Valeur que, selon le
ministre, une autorité évaluatrice
déterminerait, compte non tenu des droits
miniers et des éléments décoratifs ou non
fonctionnels, comme base du calcul de
l'impôt foncier qui serait applicable à une
propriété fédérale si celle-ci était une
propriété imposable.
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« valeur
effective » ``property value''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« propriété fédérale » Sous réserve du
paragraphe (3) :
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« propriété
fédérale » ``federal property''
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« propriété imposable » Immeuble ou bien
réel pouvant être assujetti par une autorité
taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur
la façade ou sur la superficie.
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« propriété
imposable » ``taxable property''
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(6) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 32(2);
1992, ch. 1,
par. 97(1)
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(3) Sont exclus de la définition de
« propriété fédérale » au paragraphe (1) :
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Exclusions :
propriété
fédérale
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(4) Afin de déterminer le taux effectif
applicable à une station agronomique, un
centre de recherches en agriculture ou des
installations semblables situés sur une
propriété fédérale, le ministre tient compte
des taux d'imposition s'appliquant aux fermes
exploitées par des entreprises agricoles.
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Taux
effectif -
station
agronomique
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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OBJET |
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2.1 La présente loi a pour objet
l'administration juste et équitable des
paiements versés en remplacement d'impôts.
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Objet
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5. (1) L'article 3 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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