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Projet de loi C-10

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POUVOIR DE VERSER DES PAIEMENTS

3. (1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l'un ou l'autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d'une demande à cet effet établie en la forme qu'il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l' autorité taxatrice :

Paiements

    a) en remplacement de l'impôt foncier pour une année d'imposition donnée;

    b) en remplacement de l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

(1.1) S'il est d'avis que le versement de tout ou partie du paiement visé au paragraphe (1) a été indûment retardé, le ministre peut augmenter le montant de celui-ci.

Paiement en retard

(1.2) L'augmentation ne peut dépasser le produit de la somme non versée par le taux d'intérêt fixé en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle couvre la période pour laquelle, selon le ministre, il y a eu retard.

Augmenta-
tion maximale

(2) La prise, au cours d'une année d'imposition, de règlements classant en vertu des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un bien réel comme propriété fédérale permet, malgré toute autre disposition de la présente loi, le versement d'un paiement à son égard pour la totalité de l'année d'imposition.

Pouvoir

(3) Dans le cas d'une personne morale mentionnée à l'annexe I, le versement d'un paiement au titre du présent article n'est possible qu'à l'égard des immeubles ou des biens réels de la personne morale précisés à cette annexe ou désignés par règlement du gouverneur en conseil.

Application aux personnes morales de l'annexe I

(4) Pour l'application du paragraphe (1), l'autorité taxatrice est, à l'égard d'une propriété fédérale visée à l'alinéa 2(3)d), le conseil, la bande ou la première nation visés à l'un des alinéas b) à e) de la définition de « autorité taxatrice » au paragraphe 2(1).

Autorité taxatrice

3.1 Les immeubles et biens réels visés à l'alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales pour une année d'imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies :

Propriétés louées

    a) tout ou partie de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie est en souffrance le jour suivant la fin de l'année d'imposition;

    b) le ministre est d'avis que l'autorité taxatrice a pris les mesures raisonnables pour percevoir l'impôt et qu'il est impossible qu'elle puisse le faire.

(2) Le paragraphe 3(1.1) et l'article 3.1 de la même loi s'appliquent à toute année d'imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date.

6. L'intertitre précédant l'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CALCUL DES PAIEMENTS

7. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), le paiement visé à l'alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :

Paiements : impôt foncier

    a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en cause pour l'année d'imposition;

    b) la valeur effective de celle-ci pour l'année d'imposition.

(2) L'alinéa 4(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables.

(3) Le sous-alinéa 4(3)a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables ressortissant à l'autorité taxatrice et constituant pour l'année d'imposition l'assiette de la partie de l'impôt foncier qui est une taxe scolaire;

(4) L'alinéa 4(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (2)b), au taux de la taxe scolaire qui s'applique à chaque catégorie de propriétés imposables et qui est égal au quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la partie de l'impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie en cause ,

      (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables de cette catégorie ressortissant à l'autorité taxatrice et constituant pour l'année d'imposition l'assiette de la partie de l'impôt foncier qui est une taxe scolaire.

8. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Pour une année d'imposition donnée, le ministre peut, dans le calcul du paiement à verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux effectif ou une partie de ce taux lorsque :

Cas où des propriétés fédérales n'ont pas été prises en considération

    a) l'autorité taxatrice a établi un taux d'impôt foncier sans tenir compte de toutes les propriétés fédérales situées sur le territoire où elle est habilitée à lever et à percevoir cet impôt;

    b) la valeur effective des propriétés fédérales dont il a été fait abstraction est supérieure à vingt-cinq pour cent de la valeur fiscale totale des propriétés imposables situées sur ce territoire.

(2) Le paragraphe 5(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant qui aurait été déterminé par le ministre si la valeur effective des propriétés imposables , dans le cas visé à l'alinéa (1)b), avait été prise en considération par l'autorité taxatrice dans l'établissement du taux d'impôt foncier pour l'année d'imposition.

Montant du paiement

9. Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Le paiement visé à l'alinéa 3(1)b) ne peut dépasser le produit des facteurs suivants :

Paiements : impôt sur la façade ou sur la superficie

    a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale pour laquelle un paiement peut être versé ;

    b) les dimensions effectives de celle-ci .

(2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d'une année, le ministre peut effectuer le paiement en remplacement de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit en un versement global, sans intérêt.

Versement du paiement

7. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa 3(1)a) pour une année d'imposition donnée, peut être déduit :

Déductions

    a) au titre de tout service d'enseignement que Sa Majesté du chef du Canada fournit ou finance, aux termes d'une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci ;

    b) au titre de tout autre service pour lequel l'autorité taxatrice ou l'organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d'une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci ;

    c) au titre de tout service - non visé par une entente spéciale - que, selon le ministre, l'autorité taxatrice ou l'organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété fédérale, un montant ne dépassant pas les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;

    d) un montant égal, selon le ministre, à tout remboursement, suppression ou réduction d'impôt foncier qui, pour l'année d'imposition, s'appliquerait, selon lui, aux propriétés fédérales en cause si celles-ci étaient des propriétés imposables.

8. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa 3(1)b), peut être déduit un montant ne dépassant pas, selon le ministre, les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir à toute propriété fédérale le service ou les installations auxquels correspond l'impôt sur la façade ou sur la superficie.

Déductions

10. (1) L'alinéa 9(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ajouter à l'annexe I ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnée à l'annexe III, ainsi que préciser les immeubles et les biens réels de cette personne morale à inclure dans l'annexe I;

(2) L'alinéa 9(1)c) la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) ajouter à l'annexe II ou en retrancher les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel à exclure de la définition de « propriété fédérale » aux termes du paragraphe 2(3);

(3) Les alinéas 9(1)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) préciser les immeubles et les biens réels visés à l'alinéa 2(3)h) qui sont à classer comme propriétés fédérales au sens du paragraphe 2(1);

    f) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en remplacement de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie et prévoir, entre autres , que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;

    g) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées à l'annexe IV en remplacement de la taxe d'occupation commerciale;

    g.1) prévoir l'application de l'article 11.1, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV;

11. Les alinéas 10a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) établir la formule de demande à employer pour les paiements visés par la présente loi;

    b) régir tout versement provisoire relatif à un paiement visé par la présente loi;

    c) régir le recouvrement des trop-payés à une autorité taxatrice, y compris par déduction sur les paiements à verser à celle-ci en vertu de la présente loi.

12. L'intertitre précédant l'article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PAYMENTS BY CROWN CORPORATIONS

13. Les alinéas 11(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV qui sont exemptées de l'impôt foncier sont tenues, pour tout paiement qu'elles versent en remplacement de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade ou sur la superficie, de se conformer aux règlements pris en vertu de l'alinéa 9(1)f);

    b) les personnes morales mentionnées à l'annexe IV qui sont exemptées de la taxe d'occupation commerciale sont tenues, pour tout paiement qu'elles versent en remplacement de celle-ci , de se conformer aux règlements pris en vertu de l'alinéa 9(1)g).

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

COMITÉ CONSULTATIF

11.1 (1) Le ministre constitue un comité consultatif composé d'au moins deux membres de chaque province et territoire - dont un président - possédant une formation ou une expérience pertinentes. Les membres sont nommés à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

Comité consultatif

(2) Le comité a pour mandat de donner des avis au ministre relativement à une propriété fédérale en cas de désaccord avec une autorité taxatrice sur la valeur effective, la dimension effective ou le taux effectif ou sur l'augmentation ou non d'un paiement au titre du paragraphe 3(1.1).

Mandat

(3) Le président assure la direction du comité.

Fonctions du président

(4) Le président peut constituer au sein du comité des formations pouvant exercer tout ou partie des attributions du comité.

Formations

(5) Sauf s'ils font partie de l'administration publique fédérale, les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le ministre pour les jours ou fractions de jour pendant lesquels ils accomplissent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.

Rémunéra-
tion et frais

15. Les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12. Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province en matière de versement des paiements prévus par la présente loi pour les immeubles ou les biens réels situés dans cette province et assimilés à des propriétés fédérales par des règlements pris en vertu de l'alinéa 9(1)e).

Ententes concernant des immeubles et des biens réels loués

13. Malgré toute autre disposition de la présente loi, il peut, dans le calcul d'un paiement versé en remplacement d'un impôt foncier, être fait abstraction de la propriété fédérale qui, aux termes d'une entente avec une province, constitue un pâturage collectif, s'il existe un autre mode de versement à une autorité taxatrice des paiements versés en remplacement de l'impôt foncier sur cette propriété .

Paiements visant les pâturages collectifs

14. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une propriété imposable acquise par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire l'objet d'aucun paiement au titre de la présente loi pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été acquise .

Immeubles et biens réels nouvellement acquis

15. La présente loi ne confère aucun droit à un paiement .

Absence de droit

16. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 10, art. 182.1

16. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à ses règlements, le paiement qui peut être versé au titre de celle-ci en remplacement d'un impôt foncier relativement à un immeuble ou un bien réel dont une administration portuaire visée aux paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime du Canada a la gestion ou la possession ne peut dépasser :

Versement du paiement

    a) pour l'année d'imposition commençant en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement qui, n'eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

    b) pour l'année d'imposition commençant en 2000, cinquante pour cent du paiement qui, n'eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi;

    c) pour l'année d'imposition commençant en 2001, soixante-quinze pour cent du paiement qui, n'eût été le présent article, peut être versé en vertu de la présente loi.

17. Dans l'annexe I de la même loi, « immeubles » est remplacé par « immeubles et biens réels », avec les adaptations nécessaires.

18. L'article 10 de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Réservoirs, réservoirs d'emmagasinage, viviers, passes à poissons