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Projet de loi C-9

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Gestion financière

84. (1) La société sans but lucratif met à la disposition du public, à son établissement commercial principal, au moins trente jours avant l'assemblée les éléments de ses états financiers annuels vérifiés qui concernent ses activités liées à la voie maritime pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

États financiers

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

Contenu

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

(3) La rémunération totale que chaque administrateur ou dirigeant reçoit de la société de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que celle-ci lui verse sont mentionnés dans les états financiers.

Rémunéra-
tion

(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).

Règlement

85. (1) La société sans but lucratif veille, à l'égard de ses activités qui sont liées à la voie maritime :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

Comptabilité

    a) les éléments d'actif de la voie maritime qu'elle gère soient protégés et contrôlés;

    b) les opérations qu'elle effectue à l'égard de la voie maritime se fassent en conformité avec la présente partie;

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles affectées à la voie maritime s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.

86. Le ministre peut nommer un vérificateur chargé de vérifier les documents comptables visés au paragraphe 85(1) pour contrôler leur conformité avec l'entente.

Vérification

Examens spéciaux

87. (1) La société sans but lucratif fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin de déterminer si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 85(2).

Règle générale

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

Périodicité

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes que la société visée applique au fonctionnement de la voie maritime et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente le plan à cette société et si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et la société sur le plan d'action sont tranchés par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par cette société à l'égard de ses activités liées à la voie maritime.

Utilisation des données d'une vérification interne

88. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur fait rapport de ses conclusions au ministre et à la société sans but lucratif.

Rapport

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

Contenu

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 87(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d'examen spécial, la société est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente.

Communica-
tion au public

(4) La société est tenue de mettre à la disposition du public le rapport d'examen spécial à son principal établissement pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

Accès du public

89. Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérificateur choisi par la société sans but lucratif visée par l'examen, peut, après consultation avec elle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

Examina-
teur - autre examinateur compétent

Biens

90. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les biens immeubles qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

Loi sur les immeubles fédéraux

91. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l'entente avec le ministre :

Pouvoirs du cocontractant à l'égard des biens de Sa Majesté

    a) n'est pas tenue de verser une indemnité au titre de l'utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;

    b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation de la voie maritime;

    c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;

    d) est tenue d'intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    e) est tenue d'exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un bien immeuble dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.

Procédures

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux, exception faite de l'article 12, ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).

Non-
application de la Loi sur les immeubles fédéraux

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer l'octroi ou la location entre sujets de droit privé.

Application du droit provincial

(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l'entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.

Charge

Droits

92. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu'elle fournit ou tout droit ou avantage qu'elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre de l'entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l'entretien, et d'établissement d'un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.

Droits

(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d'imposer les droits que l'entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.

Droits fixés par entente internatio-
nale

(3) Le tarif établi par l'Administration en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu'à son abrogation par la personne qui a conclu l'entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.

Entrée en vigueur des droits

93. (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime, d'éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la voie maritime, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition d'un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs.

Discrimina-
tion entre utilisateurs

(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou toute autre caractéristique généralement admise commercialement.

Exception

94. (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l'objet d'un avis détaillé déposé auprès de l'Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.

Dépôt d'un avis des droits

(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l'Office une plainte portant qu'un droit visé au paragraphe (1) comporte une distinction injustifiée; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l'a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.

Plaintes

(3) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l'Office visées au paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

Loi sur les langues officielles

95. La Loi sur les langues officielles s'applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l'égard des biens et entreprises visés par l'entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.

Loi sur les langues officielles

Dissolution

96. (1) L'Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d'actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

Dissolution de l'Adminis-
tration

(2) À la dissolution de l'Administration :

Actions de filiales

    a) toutes les actions des filiales de l'Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

    b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;

    c) le ministre devient, pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.

(3) Les administrateurs de l'Administration de même que ceux de ses filiales - exception faite de l'Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

Conséquen-
ces - administra-
teurs

(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre l'Administration ou l'une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquen-
ces - dirigeants

97. (1) Jusqu'à la dissolution de l'Administration aux termes de l'article 96, les services généraux de l'Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.

Emplace-
ment de l'Adminis-
tration

(2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l'exploitation de la voie maritime.

Emplace-
ment du siège social

Règlements

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'aménagement et de l'utilisation de la voie maritime et des immeubles ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) la navigation et l'usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l'amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l'équipement de chargement et de déchargement;

    b) l'usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l'interdiction de l'équipement, de bâtiments, d'ouvrages ou d'activités;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation de navires ou de toutes parties s'en étant détachées, de bâtiments, d'ouvrages ou d'autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    f) la réglementation - y compris l'interdiction - de l'excavation, de l'enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'interdiction - du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, constituent un danger - réel ou apparent - pour les personnes ou les biens.

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

(3) Les règlements pris par l'Administration en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Présomption