Projet de loi C-9
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9 |
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Loi favorisant la compétitivité du réseau
portuaire canadien par une
rationalisation de sa gestion, prévoyant
la création des administrations portuaires
et l'aliénation de certains ports, régissant
la commercialisation de la Voie maritime
du Saint-Laurent et des traversiers et des
questions connexes liées au commerce et
au transport maritimes, modifiant la Loi
sur le pilotage et abrogeant et modifiant
certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi maritime du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente loi.
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Définitions
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« administration portuaire » Administration
portuaire constituée en vertu de l'article 8.
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« adminis- tration portuaire » ``port authority''
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« droits » Toute forme de taxes, droits, péa
ges, contributions ou prix. Sont inclus dans
la présente définition les droits d'amarrage,
les droits d'accostage et les droits de port.
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« droits » ``fees''
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« immeubles fédéraux » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédé
raux.
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« immeubles
fédéraux » ``federal real property''
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« installations portuaires » Quais, jetées, bri
se-lames, installations, ouvrages, termi
naux, entrepôts et autres bâtiments, situés
dans les eaux navigables, à la surface de cel
les-ci ou à proximité, affectés à la naviga
tion ou aux transports par eau, y compris
tous les terrains liés à leur utilisation.
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« installa- tions portuaires » ``port facility''
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« installations portuaires publiques » Les in
stallations portuaires désignées comme in
stallations portuaires publiques en applica
tion de l'article 65.
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« installa- tions portuaires publiques » ``public port facility''
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« marchandises » Biens meubles, à l'exclu
sion d'un navire.
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« marchandi- ses » ``goods''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable, ex
clusivement ou non, pour la navigation ma
ritime, autopropulsé ou non et indépendam
ment du mode de propulsion; la présente dé
finition vise également les hydravions, les
radeaux et les estacades de billes ou de bois
de construction.
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« navire » ``ship''
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« Office » L'Office des transports du Canada
maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi
sur les transports au Canada.
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« Office » ``Agency''
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« personne » S'entend notamment d'une so
ciété de personnes, d'une association et
d'une personne morale.
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« personne » ``person''
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« port public » Port désigné comme port pu
blic en application de l'article 65.
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« port
public » ``public port''
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« propriétaire » Y sont assimilés :
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« proprié- taire » ``owner''
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« voie maritime » La voie en eau profonde en
tre le port de Montréal et les Grands Lacs
construite et entretenue en conformité avec
l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et
les États-Unis pour le développement de la
navigation et l'aménagement de l'énergie
dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-
Laurent; la présente définition vise égale
ment les écluses, canaux et installations en
tre le port de Montréal et le lac Érié dont
l'ensemble est connu sous l'appellation de
voie maritime du Saint-Laurent.
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« voie
maritime » ``Seaway''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
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Terminologie
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DROITS DES AUTOCHTONES |
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3. Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à l'application de l'article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982 aux droits
existants - ancestraux ou issus de trai
tés - des peuples autochtones.
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Droits des
autochtones
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POLITIQUE MARITIME NATIONALE |
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4. Il est déclaré que l'objectif de la présente
loi est de :
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Politique
maritime
nationale
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PARTIE 1 |
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ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES |
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Définitions |
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5. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« lettres patentes » Les lettres patentes telles
que modifiées par lettres patentes supplé
mentaires, le cas échéant.
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« lettres
patentes » ``letters patent''
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« port » L'ensemble des eaux navigables qui
relèvent de la compétence d'une adminis
tration portuaire ainsi que les immeubles
dont la gestion lui est confiée, qu'elle dé
tient ou qu'elle occupe en conformité avec
les lettres patentes.
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« port » ``port''
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« utilisateur » À l'égard d'un port, personne
qui utilise le port à des fins commerciales ou
y fournit des services.
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« utilisa- teur » ``user''
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Champ d'application |
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6. (1) La présente partie s'applique aux
administrations portuaires inscrites à l'annexe
et à celles pour lesquelles des lettres patentes
ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous
le régime de la présente partie et n'ont pas été
dissoutes.
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Application
de la présente
partie
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(2) Le ministre peut, par décret, modifier
l'annexe pour y inscrire l'administration por
tuaire à laquelle il a délivré des lettres patentes
ou pour en retrancher celle qui est dissoute.
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Modification
de l'annexe
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Mandataire de Sa Majesté |
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
administrations portuaires ne sont mandatai
res de Sa Majesté du chef du Canada que dans
le cadre des activités portuaires visées à
l'alinéa 28(2)a).
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Mandataire
de Sa
Majesté :
administra- tion portuaire
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(2) Les filiales à cent pour cent des
administrations portuaires ne sont pas manda
taires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si,
sous réserve du paragraphe (3) :
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Non- mandataire de Sa Majesté
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(3) Ni les administrations portuaires ni les
filiales à cent pour cent des administrations
portuaires ne peuvent emprunter de fonds à
titre de mandataires de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Réserve
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Constitution |
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8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres
patentes de constitution - prenant effet à la
date qui y est mentionnée - pour une admi
nistration portuaire sans capital-actions en
vue d'exploiter un port spécifique au Canada,
s'il est convaincu que les conditions suivantes
sont réunies :
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Lettres
patentes
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(2) Les lettres patentes doivent préciser les
renseignements suivants :
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Contenu des
lettres
patentes
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(3) Les lettres patentes ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires; elles sont toutefois
publiées dans la Gazette du Canada et sont
opposables aux tiers à compter de leur date de
publication.
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Non- application de la Loi sur les textes réglemen- taires
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(4) Les dispositions des lettres patentes
relatives à la mesure dans laquelle l'adminis
tration portuaire peut exercer les activités
visées à l'alinéa 28(2)b) doivent être approu
vées par le président du Conseil du Trésor et
le ministre des Finances avant la délivrance
des lettres patentes.
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Approbation
ministérielle
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(5) Les dispositions des lettres patentes
relatives à la mesure dans laquelle l'adminis
tration portuaire peut emprunter des fonds sur
son crédit pour l'exploitation du port doivent
être approuvées par le gouverneur en conseil
avant la délivrance des lettres patentes.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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9. Le ministre peut, de son propre chef et
après avoir consulté le conseil d'administra
tion ou à la demande de celui-ci, délivrer des
lettres patentes supplémentaires modifiant les
lettres patentes de l'administration portuaire
s'il est convaincu que les modifications sont
compatibles avec la présente loi, les lettres
patentes supplémentaires prenant effet à la
date qui y est mentionnée.
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Lettres
patentes
supplémen- taires
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