Projet de loi C-9
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9 |
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Loi favorisant la compétitivité du réseau
portuaire canadien par une
rationalisation de sa gestion, prévoyant
la création des administrations portuaires
et l'aliénation de certains ports, régissant
la commercialisation de la Voie maritime
du Saint-Laurent et des traversiers et des
questions connexes liées au commerce et
au transport maritimes, modifiant la Loi
sur le pilotage et abrogeant et modifiant
certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi maritime du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« administration portuaire » Administration
portuaire constituée en vertu de l'article 8.
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« adminis- tration portuaire » ``port authority''
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« droits » Toute forme de taxes, droits,
péages, contributions ou prix. Sont inclus
dans la présente définition les droits
d'amarrage, les droits d'accostage et les
droits de port.
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« droits » ``fees''
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« immeubles fédéraux » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les immeubles
fédéraux.
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« immeubles
fédéraux » ``federal real property''
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« installations portuaires » Quais, jetées,
brise-lames, installations, ouvrages,
terminaux, entrepôts et autres bâtiments,
situés dans les eaux navigables, à la surface
de celles-ci ou à proximité, affectés à la
navigation ou aux transports par eau, y
compris tous les terrains liés à leur
utilisation.
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« installa- tions portuaires » ``port facility''
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« installations portuaires publiques » Les
installations portuaires désignées comme
installations portuaires publiques en
application de l'article 65.
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« installa- tions portuaires publiques » ``public port facility''
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« marchandises » Biens meubles, à
l'exclusion d'un navire.
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« marchandi- ses » ``goods''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable,
exclusivement ou non, pour la navigation
maritime, autopropulsé ou non et
indépendamment du mode de propulsion; la
présente définition vise également les
hydravions, les radeaux et les estacades de
billes ou de bois de construction.
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« navire » ``ship''
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« Office » L'Office des transports du Canada
maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi
sur les transports au Canada.
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« Office » ``Agency''
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« personne » S'entend notamment d'une
société de personnes, d'une association et
d'une personne morale.
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« personne » ``person''
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« port public » Port désigné comme port
public en application de l'article 65.
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« port
public » ``public port''
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« propriétaire » Y sont assimilés :
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« proprié- taire » ``owner''
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« voie maritime » La voie en eau profonde
entre le port de Montréal et les Grands Lacs
construite et entretenue en conformité avec
l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et
les États-Unis pour le développement de la
navigation et l'aménagement de l'énergie
dans le bassin des Grands Lacs et du
Saint-Laurent; la présente définition vise
également les écluses, canaux et
installations entre le port de Montréal et le
lac Érié dont l'ensemble est connu sous
l'appellation de voie maritime du
Saint-Laurent.
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« voie
maritime » ``Seaway''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
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Terminologie
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DROITS DES AUTOCHTONES |
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3. Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à l'application de l'article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982 aux droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones.
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Droits des
autochtones
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POLITIQUE MARITIME NATIONALE |
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4. Il est déclaré que l'objectif de la présente
loi est de :
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Politique
maritime
nationale
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PARTIE 1 |
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ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES |
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Définitions |
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5. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« aéroport » Aéroport situé dans un port.
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« aéroport » ``airport''
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« lettres patentes » Les lettres patentes telles
que modifiées par lettres patentes
supplémentaires, le cas échéant.
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« lettres
patentes » ``letters patent''
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« port » L'ensemble des eaux navigables qui
relèvent de la compétence d'une
administration portuaire ainsi que les
immeubles dont la gestion lui est confiée,
qu'elle détient ou qu'elle occupe en
conformité avec les lettres patentes.
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« port » ``port''
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« utilisateur » À l'égard d'un port, personne
qui utilise le port à des fins commerciales ou
y fournit des services.
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« utilisa- teur » ``user''
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Champ d'application |
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6. (1) La présente partie s'applique aux
administrations portuaires inscrites à l'annexe
et à celles pour lesquelles des lettres patentes
ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous
le régime de la présente partie et n'ont pas été
dissoutes.
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Application
de la présente
partie
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(2) Le ministre peut, par décret, modifier
l'annexe pour en retrancher le nom des
administrations portuaires dissoutes ou pour y
ajouter, à la partie 2, le nom de nouvelles
administrations portuaires .
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Modification
de l'annexe
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Mandataire de Sa Majesté |
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
administrations portuaires ne sont
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada
que dans le cadre des activités portuaires
visées à l'alinéa 28(2)a).
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Mandataire
de Sa
Majesté :
administra- tion portuaire
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(2) Les filiales à cent pour cent des
administrations portuaires ne sont pas
mandataires de Sa Majesté du chef du Canada
sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :
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Non- mandataire de Sa Majesté
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(3) Ni les administrations portuaires ni les
filiales à cent pour cent des administrations
portuaires ne peuvent emprunter de fonds à
titre de mandataires de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Réserve
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Constitution |
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8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres
patentes de constitution - prenant effet à la
date qui y est mentionnée - pour une
administration portuaire sans capital-actions
en vue d'exploiter un port spécifique au
Canada, s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
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Lettres
patentes
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(2) Les lettres patentes doivent préciser les
renseignements suivants :
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Contenu des
lettres
patentes
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(3) Les lettres patentes ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires; elles sont toutefois
publiées dans la Gazette du Canada et sont
opposables aux tiers à compter de leur date de
publication.
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Non- application de la Loi sur les textes réglemen- taires
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(4) Les dispositions des lettres patentes
relatives à la mesure dans laquelle
l'administration portuaire peut exercer les
activités visées à l'alinéa 28(2)b) doivent être
approuvées par le président du Conseil du
Trésor et le ministre des Finances avant la
délivrance des lettres patentes.
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Approbation
ministérielle
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(5) Les dispositions des lettres patentes
relatives à la mesure dans laquelle
l'administration portuaire peut emprunter des
fonds sur son crédit pour l'exploitation du port
doivent être approuvées par le gouverneur en
conseil avant la délivrance des lettres
patentes.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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9. Le ministre peut, de son propre chef et
après avoir consulté le conseil
d'administration ou à la demande de celui-ci,
délivrer des lettres patentes supplémentaires
modifiant les lettres patentes de
l'administration portuaire s'il est convaincu
que les modifications sont compatibles avec la
présente loi, les lettres patentes
supplémentaires prenant effet à la date qui y
est mentionnée.
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Lettres
patentes
supplémen- taires
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