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Projet de loi C-49

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Registre des terres des premières nations

25. (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.

Établisse-
ment

(2) Le registre est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, selon les mêmes modalités que le Registre des terres de réserve établi sous le régime de la Loi sur les Indiens.

Tenue

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l'accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l'enregistrement des intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d'inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

Règlements

    a) les effets de l'enregistrement, notamment sur le rang des intérêts entre eux;

    b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

    c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;

    d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d'enregistrement.

Restrictions en matière d'aliénation

26. (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est dans le cadre d'un échange effectué en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi.

Inaliénabilité

(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l'expropriation d'intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l'accord-cadre et la présente loi.

Expropria-
tion

27. (1) L'échange visant des terres de la première nation n'est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d'une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve et, d'autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l'opération.

Échange

(2) L'acte d'échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.

Contrepartie supplémen-
taire

(3) L'échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.

Conditions

(4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l'accord-cadre.

Consultation populaire

28. (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l'expropriation des intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l'avis de son conseil, à des fins d'intérêt collectif, notamment la réalisation d'ouvrages devant servir à la collectivité.

Expropria-
tion par la première nation

(2) Ne sont toutefois pas susceptibles d'expropriation par la première nation les intérêts obtenus sous le régime de l'article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.

Exception

(3) L'expropriation prend effet soit à la date de l'enregistrement d'un avis d'expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s'il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d'une copie de cet avis à l'exproprié.

Prise d'effet

(4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toutes charges.

Effet

(5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout intérêt exproprié une indemnité équitable. Il doit être tenu compte, dans le calcul de celle-ci, des règles prévues par la Loi sur l'expropriation.

Indemnisa-
tion

(6) Les différends relatifs à l'indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l'accord-cadre.

Règlement des différends

29. (1) L'expropriation d'intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n'est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d'un ministère ou organisme du gouvernement fédéral - ci-après appelé « l'expropriant ».

Expropria-
tion par Sa Majesté

(2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l'expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l'intérêt public national.

Justification

(3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l'expropriation que s'il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :

Conditions

    a) il n'existe aucune solution de rechange réalisable dans les circonstances, telle l'utilisation de terres autres que celles de la première nation;

    b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l'acquisition des intérêts par convention avec la première nation;

    c) l'expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l'étendue des intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

    d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.

(4) L'expropriant est tenu d'adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d'une part, les motifs justifiant l'expropriation et, d'autre part, les mesures prises pour l'application du paragraphe (3).

Rapport public

(5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s'opposer à l'expropriation et renvoyer l'affaire à un conciliateur en conformité avec l'accord-cadre.

Différend

(6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.

Délai

30. Dans les cas où l'expropriation par Sa Majesté ne porte pas sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question :

Expropria-
tion partielle

    a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l'expropriation;

    b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu'elle ne contrevienne pas aux conditions de l'expropriation.

31. (1) La première nation a droit, en cas d'expropriation d'intérêts sur ses terres par Sa Majesté, à une indemnité composée, d'une part, de terres qui sont destinées à devenir, une fois acceptées par la première nation, des terres de celle-ci et, d'autre part, de toute autre forme d'indemnité nécessaire pour parvenir au total calculé en conformité avec le paragraphe (3).

Indemnité

(2) Les terres de remplacement ne peuvent être d'une superficie moindre que celle des terres visées par l'expropriation que si la superficie totale des terres qui composent la réserve de la première nation, calculée au terme de l'expropriation, est au moins égale à celle calculée au moment de l'adoption du code foncier.

Terres de remplace-
ment

(3) L'indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants :

Calcul de l'indemnité

    a) la valeur marchande des intérêts expropriés ou des terres visées par l'expropriation;

    b) la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à ces terres;

    c) les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l'expropriation;

    d) la diminution de valeur des intérêts non expropriés sur les terres de la première nation;

    e) les répercussions nuisibles de l'expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la première nation, de ces terres;

    f) la valeur de tout avantage économique particulier lié à l'occupation ou à l'utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n'est pas par ailleurs visée par l'indemnité.

(4) L'indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d'effet de l'expropriation, au taux avant jugement applicable dans le cadre des affaires civiles dont est saisie la juridiction supérieure de la province où se trouvent les terres visées par l'expropriation.

Intérêt

(5) La première nation ou l'expropriant peut, en conformité avec l'accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l'indemnité.

Différend

(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu'à concurrence de l'indemnité versée au titre du présent article.

Limite

32. (1) Les intérêts expropriés par Sa Majesté qui ne sont plus nécessaires aux fins ayant donné lieu à l'expropriation sont restitués à la première nation. Dans le cas d'expropriation portant sur la totalité des intérêts de la première nation sur les terres en question, la restitution est effectuée selon les modalités fixées par celle-ci et l'expropriant.

Restitution

(2) Le ministre responsable de l'expropriant décide, en cas de restitution des intérêts expropriés, du sort des améliorations apportées aux terres en question.

Sort des améliorations

(3) En cas de différend relatif aux modalités visées au paragraphe (1), la première nation ou l'expropriant peut renvoyer l'affaire à un arbitre en conformité avec l'accord-cadre.

Différend

33. Les dispositions de la présente loi l'emportent, en ce qui touche l'expropriation d'intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté, sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'expropriation.

Loi sur l'expropria-
tion

RESPONSABILITÉ

34. (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits - actes ou omissions - commis à l'égard de ses terres, avant l'entrée en vigueur du code foncier, par Sa Majesté ou son délégué en la matière.

Décharge : première nation

(2) Sa Majesté est tenue d'indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

Indemnisa-
tion

(3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits - actes ou omissions - commis à l'égard des terres de la première nation, après l'entrée en vigueur du code foncier, par cette dernière ou son délégué en la matière.

Décharge : Sa Majesté

(4) La première nation est tenue d'indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

Indemnisa-
tion

IMMUNITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE

35. Les vérificateurs, arbitres, conciliateurs ou médiateurs nommés sous le régime de l'accord-cadre ou de la présente loi, ainsi que les membres de tout organe constitué sous le régime de l'article 38 de l'accord-cadre bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés sous le régime de l'accord-cadre ou de la présente loi.

Immunité

36. (1) Les décisions prises par l'arbitre et le vérificateur sous le régime de l'accord-cadre ou de la présente loi sont définitives : elles ne peuvent être contestées, révisées ou limitées ou faire l'objet d'un recours judiciaire, et il ne peut y être fait obstacle, notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto.

Interdiction des recours extraordi-
naires : décisions

(2) De plus, il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser ou limiter soit toute autre action de l'arbitre et du vérificateur sous le régime de ces textes, soit l'action du conciliateur sous le régime de l'accord-cadre, ou à y faire obstacle.

Autres mesures

(3) Malgré ce qui est prévu aux paragraphes (1) et (2), le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l'affaire peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire, pour l'un des motifs prévus aux alinéas 18.1(4)a) ou b) de la Loi sur la Cour fédérale, afin d'obtenir, contre l'arbitre, le vérificateur ou le conciliateur, toute réparation par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, de bref - certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition - ou d'ordonnance de même nature.

Contrôle judiciaire

CADRE LÉGISLATIF

37. Outre ce qui est prévu à l'article 33, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fédérale.

Lois fédérales

38. (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à l'entrée en vigueur du code foncier, de s'appliquer à la première nation, à ses membres ou à ses terres, selon le cas :

Loi sur les Indiens

    a) les articles 18 à 20, 22 à 28, 30 à 35, 37 à 41 et 49, le paragraphe 50(4) et les articles 53 à 60, 66, 69, 71 et 93 de la Loi sur les Indiens;

    b) les règlements d'application de l'article 57 de cette loi;

    c) les règlements d'application des articles 42 et 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec l'accord-cadre, le code foncier de la première nation ou ses textes législatifs.

(2) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à l'entrée en vigueur du code foncier, constituent des terres désignées.

Baux

(3) Le code foncier peut par ailleurs étendre l'application du paragraphe 89(1.1) de cette loi - même en partie seulement - à tout autre bail relatif aux terres de la première nation.

Application étendue

39. (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s'appliquer en ce qui touche les terres de la première nation qui y sont assujetties à la date d'entrée en vigueur du code foncier de cette dernière. Elle s'applique aussi en ce qui touche les intérêts sur les terres de la première nation accordés à Sa Majesté, après cette date, pour l'exploitation du pétrole et du gaz.

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les dispositions de cette loi prévoyant le paiement de redevances à Sa Majesté en fiducie pour les premières nations s'appliquent malgré toute autre disposition de la présente loi.

Redevances

40. (1) Il est entendu que les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l'environnement l'emportent sur les dispositions incompatibles du code foncier et des textes législatifs.

Lois fédérales en matière d'environne-
ment

(2) Il est aussi entendu que la présente loi n'a pas pour effet d'étendre ou de restreindre quelque droit ou pouvoir que ce soit en matière de pêche, d'oiseaux migrateurs ou d'espèces menacées d'extinction.

Pêche, oiseaux migrateurs ou espèces menacées d'extinction

41. L'article 10 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ne s'applique pas aux projets d'exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres de la première nation.

Loi canadienne sur l'évaluation environneme n-
tale

42. La Loi sur les mesures d'urgence continue de s'appliquer aux terres de la première nation, à la différence, toutefois, que les mesures visant la réquisition ou l'usage de ces terres doivent être prises au moyen d'un décret explicite à cet égard.

Loi sur les mesures d'urgence

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique aux terres de la première nation.

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique

(2) Les dispositions de la présente loi en matière d'expropriation l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Expropria-
tion

44. Sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les textes réglementaires le code foncier et les textes législatifs.

Loi sur les textes réglementai-
res