Projet de loi C-49
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MODIFICATION DE L'ANNEXE |
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45. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ajouter à l'annexe le nom d'une bande
dans les cas où il est convaincu que la
signature de l'accord-cadre pour le compte de
cette dernière a été dûment autorisée et que
celle-ci a effectivement eu lieu.
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Décret
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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46. (1) Les actes accomplis et les décisions
prises sous le régime de l'accord-cadre
avant l'entrée en vigueur des articles 6 à 14,
35 et 36 sont, dans la mesure de leur validité
au regard de ces articles et sous réserve du
paragraphe (2), réputés l'avoir été sous le
régime de la présente loi.
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Validation
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(2) Le code foncier ne peut toutefois
entrer en vigueur avant la date d'entrée en
vigueur du présent article.
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Exception
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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47. L'article 43 est, à la date de son entrée
en vigueur ou à celle de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires, la dernière
en date étant à retenir, remplacé par ce qui
suit :
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1997, ch. 9
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43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente loi n'a pas pour effet de porter
atteinte à l'application de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires et de la Loi sur
l'énergie nucléaire aux terres de la première
nation.
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Lois relatives
à l'énergie
nucléaire
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(2) Les dispositions de la présente loi en
matière d'expropriation l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Loi sur
l'énergie nucléaire.
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Expropria- tion
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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48. L'article 45 entre en vigueur à la date
fixée par décret. Celui-ci ne peut cependant
être pris qu'après l'examen de
l'accord-cadre - effectué en conformité
avec les dispositions de celui-ci - et les
consultations que le gouverneur en conseil
juge utiles.
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Décret
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