Projet de loi C-49
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(2) Le vérificateur adresse sans délai à la
première nation et au ministre une copie du
code foncier dont il a attesté la validité.
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Communica- tion
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(3) Une fois sa validité attestée par le
vérificateur, le code est réputé dûment
approuvé par la première nation.
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Présomption
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Entrée en vigueur du code foncier |
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15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la
date de l'attestation de sa validité ou à la date
postérieure qui y est précisée ou qui est
déterminée en conformité avec ses
dispositions. Il a dès lors force de loi et est
admis d'office dans toute procédure
judiciaire.
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Date, force
de loi et
admission
d'office
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(2) Le conseil de la première nation met à
la disposition du public, aux endroits qu'il
estime appropriés, une copie du code foncier.
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Copie à la
disposition
du public
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16. (1) L'acquisition ou l'attribution
d'intérêts ou de permis relatifs aux terres de la
première nation ne peuvent, à compter de
l'entrée en vigueur du code foncier, être
effectuées qu'en conformité avec celui-ci.
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Effet
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les intérêts et les permis détenus, à la date
d'entrée en vigueur du code foncier,
relativement aux terres de la première nation
sont maintenus, ainsi que les conditions dont
ils sont assortis.
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Droits des
tiers
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(3) Les droits et obligations de Sa Majesté
à l'égard des intérêts et des permis précisés
dans l'accord spécifique sont, à la date
d'entrée en vigueur du code foncier, transférés
à la première nation en conformité avec cet
accord.
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Transfert
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(4) Sont assujettis, à compter de la date
d'entrée en vigueur du code foncier, aux
dispositions de celui-ci en matière de
transfert, de cession à bail et de participation
aux revenus tirés des ressources naturelles, les
intérêts des membres de la première nation sur
les terres de celle-ci qui découlent soit de la
possession accordée en conformité avec le
paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit
de la coutume de la première nation.
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Droits des
membres de
la première
nation
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Règles particulières : échec du mariage |
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17. (1) La première nation doit veiller à
l'établissement, en conformité avec
l'accord-cadre et au terme du processus de
consultation populaire prévu à cette fin dans le
code foncier, de règles générales - de
procédure et autres - applicables, en cas
d'échec du mariage, en matière soit
d'utilisation, d'occupation ou de possession
des terres de la première nation, soit de
partage des intérêts sur celles-ci.
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Obligation de
la première
nation
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(2) Elle est tenue, dans les douze mois qui
suivent la date d'entrée en vigueur du code
foncier, de les insérer dans ce code ou de
prendre des textes législatifs sur le sujet.
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Mise en place
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(3) La première nation ou le ministre peut,
en conformité avec l'accord-cadre, saisir un
arbitre de tout différend relatif à
l'établissement de ces règles.
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Différend
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RÉGIME DE GESTION DES TERRES |
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Pouvoirs généraux de la première nation |
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18. (1) La première nation est, à compter de
l'entrée en vigueur du code foncier et sous
réserve de l'accord-cadre et des autres
dispositions de la présente loi, investie des
pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle
peut notamment :
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Gestion des
terres
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(2) Elle a, à l'égard de ses terres, la capacité
juridique nécessaire à l'exercice de ses
attributions et peut notamment :
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Capacité
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(3) Le conseil exerce les pouvoirs de
gestion relatifs aux terres de la première
nation et peut déléguer, en conformité avec le
code foncier, l'une ou l'autre de ses
attributions à ce titre à la personne ou à
l'organe qu'il désigne. Dans tous les cas, ces
pouvoirs ne peuvent être exercés qu'à l'usage
et au profit de la première nation.
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Exercice du
pouvoir
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(4) Tout organe mis sur pied en vue de la
gestion des terres de la première nation est une
entité juridique dotée de la capacité d'une
personne physique.
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Organe de
gestion
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19. Les fonds perçus, reçus ou détenus par
Sa Majesté à l'usage et au profit de la première
nation ou de ses membres, et versés au compte
de revenu de celle-ci, cessent, à la date
d'entrée en vigueur du code foncier, d'être de
l'argent des Indiens et sont transférés à la
première nation.
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Transfert de
fonds
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Textes législatifs |
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20. (1) Le conseil de la première nation
peut, en conformité avec le code foncier,
prendre des textes législatifs en ce qui touche :
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Pouvoir
législatif
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
de ce qui précède, les textes législatifs
peuvent :
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Exemples
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(3) Ces textes législatifs peuvent aussi
prévoir, en matière de contrôle d'application,
des mesures compatibles avec les règles de
droit fédérales, notamment en matière de
visite, de perquisition, de saisie, de prise
d'échantillons, d'examen et de
communication de renseignements.
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Contrôle
d'application
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(4) Le code foncier l'emporte sur les
dispositions incompatibles des textes
législatifs de la première nation ou des
règlements administratifs pris par son conseil
en vertu de l'article 81 de la Loi sur les
Indiens.
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Incompati- bilité
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21. (1) En conformité avec l'accord-cadre,
la première nation doit conclure avec le
ministre et le ministre de l'Environnement un
accord en matière de protection de
l'environnement avant la prise de textes
législatifs sur le sujet.
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Protection de
l'environ- nement
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(2) Dans le cadre de cet accord, les normes
de protection environnementale fixées par les
textes législatifs, ainsi que les peines
afférentes, doivent être au moins aussi
rigoureuses, quant à leurs effets, que celles
prévues par les règles de droit de la province
où sont situées les terres de la première nation.
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Normes
minimales
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(3) Les textes législatifs doivent prévoir la
mise sur pied, en conformité avec
l'accord-cadre, d'un processus d'évaluation
environnementale applicable aux projets
d'exploitation devant être mis en oeuvre sur
les terres de la première nation et dont celle-ci
est le promoteur ou le commanditaire ou qui
nécessitent son approbation ou sont assujettis
à son pouvoir de réglementation.
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Processus
d'évaluation
environne- mentale
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22. (1) Les textes législatifs peuvent créer
des infractions punissables par procédure
sommaire et prévoir les peines
correspondantes : amende, emprisonnement,
restitution, travaux d'intérêt collectif ou toute
autre peine de nature à assurer leur
observation.
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Infractions et
peines
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(2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par
renvoi - même avec ses modifications
successives - la procédure sommaire prévue
par la partie XXVII du Code criminel.
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Incorporation
par renvoi
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(3) La première nation peut, en ce qui
touche la poursuite des infractions créées par
texte législatif :
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Modalités de
poursuite
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23. La copie d'un texte législatif paraissant
certifiée conforme par un fonctionnaire de la
première nation fait foi, dans le cadre de toute
procédure, de la date de prise qui y est inscrite
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ou la qualité
officielle du signataire.
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Preuve
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24. (1) Afin d'assurer l'application de ses
textes législatifs, la première nation ou, après
la conclusion d'un accord à cet effet entre
celle-ci et Sa Majesté conformément à
l'accord-cadre, le gouverneur en conseil peut
nommer des juges de paix notamment chargés
de juger les infractions créées par ces textes.
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Nomination
des juges de
paix
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(2) Il est tenu compte, comme c'est le cas
pour ceux de la province où sont situées les
terres de la première nation, de
l'indépendance dont jouissent ces juges de
paix, dans l'exercice de leurs fonctions, pour
la fixation de leur mandat, de leur
rémunération et des conditions de leur
révocation.
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Indépendan- ce judiciaire
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(3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs
nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
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Pouvoirs
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(4) Il peut être interjeté appel de leurs
décisions en conformité avec les dispositions
applicables aux poursuites en déclaration de
culpabilité par procédure sommaire prévues
par la partie XXVII du Code criminel.
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Appel
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(5) À défaut de nomination de juges de paix,
c'est le tribunal compétent de la province où
les terres de la première nation sont situées qui
est chargé de veiller à l'application des textes
législatifs.
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Tribunal
compétent
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Registre des terres des premières nations |
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25. (1) Le ministre établit le Registre des
terres des premières nations.
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Établisse- ment
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(2) Le registre est tenu, sous réserve des
autres dispositions du présent article, selon les
mêmes modalités que le Registre des terres de
réserve établi sous le régime de la Loi sur les
Indiens.
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Tenue
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et en conformité
avec l'accord-cadre, prendre des règlements
concernant la tenue du registre,
l'enregistrement des intérêts dans celui-ci
ainsi que toute autre forme d'inscription
pouvant y être faite. Ces règlements peuvent
régir, entre autres :
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Règlements
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Restrictions en matière d'aliénation |
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26. (1) Les terres de la première nation ne
sont pas susceptibles d'aliénation, si ce n'est
dans le cadre d'un échange effectué en
conformité avec l'accord-cadre et la présente
loi.
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Inaliénabilité
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(2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la
première nation peuvent procéder à
l'expropriation d'intérêts sur ces terres, et ce
en conformité avec l'accord-cadre et la
présente loi.
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Expropria- tion
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27. (1) L'échange visant des terres de la
première nation n'est valide que si la
contrepartie consiste dans des terres destinées
à acquérir cette qualité et si, d'une part, Sa
Majesté accepte que celles-ci soient mises de
côté à titre de réserve et, d'autre part, le
ministre agrée les modalités de forme de
l'opération.
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Échange
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(2) L'acte d'échange peut aussi prévoir une
contrepartie supplémentaire, notamment des
terres qui ne sont pas destinées à devenir des
terres de la première nation.
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Contrepartie
supplémen- taire
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(3) L'échange peut en outre être assujetti à
des conditions particulières.
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Conditions
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(4) Il doit être approuvé par les membres de
la première nation selon les modalités prévues
par le code foncier, puis réalisé conformément
à l'accord-cadre.
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Consultation
populaire
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28. (1) La première nation peut, en
conformité avec les règles prévues par le code
foncier, procéder à l'expropriation des intérêts
sur ses terres dont elle a besoin, de l'avis de
son conseil, à des fins d'intérêt collectif,
notamment la réalisation d'ouvrages devant
servir à la collectivité.
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Expropria- tion par la première nation
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(2) Ne sont toutefois pas susceptibles
d'expropriation par la première nation les
intérêts obtenus sous le régime de l'article 35
de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa
Majesté.
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Exception
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(3) L'expropriation prend effet soit à la date
de l'enregistrement d'un avis d'expropriation
dans le Registre des terres des premières
nations, soit, s'il est antérieur à cette date, le
trentième jour suivant la signification d'une
copie de cet avis à l'exproprié.
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Prise d'effet
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(4) Les intérêts expropriés deviennent la
propriété de la première nation, libres de
toutes charges.
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Effet
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(5) La première nation est tenue de verser au
titulaire de tout intérêt exproprié une
indemnité équitable. Il doit être tenu compte,
dans le calcul de celle-ci, des règles prévues
par la Loi sur l'expropriation.
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Indemnisa- tion
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(6) Les différends relatifs à l'indemnisation
sont réglés selon le système mis sur pied à
cette fin par la première nation en conformité
avec l'accord-cadre.
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Règlement
des
différends
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29. (1) L'expropriation d'intérêts sur les
terres de la première nation par Sa Majesté
n'est valide que si elle est agréée par décret et
effectuée pour le bénéfice d'un ministère ou
organisme du gouvernement
fédéral - ci-après appelé « l'expropriant ».
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Expropria- tion par Sa Majesté
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(2) Le gouverneur en conseil ne donne son
agrément que si l'expropriation est justifiable
et nécessaire à des fins poursuivies dans
l'intérêt public national.
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Justification
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(3) Le gouverneur en conseil ne donne son
agrément à l'expropriation que s'il est
convaincu que, outre celles prescrites par
toute autre règle de droit, les conditions
suivantes sont remplies :
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Conditions
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(4) L'expropriant est tenu d'adresser à la
première nation et de publier, avant que le
gouverneur en conseil donne son agrément, un
rapport qui énonce, d'une part, les motifs
justifiant l'expropriation et, d'autre part, les
mesures prises pour l'application du
paragraphe (3).
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Rapport
public
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