Projet de loi S-5
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997-98
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-5 |
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Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada,
le Code criminel et la Loi canadienne sur
les droits de la personne relativement aux
personnes handicapées et, en ce qui
concerne la Loi canadienne sur les droits
de la personne, à d'autres matières, et
modifiant d'autres lois en conséquence
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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PARTIE 1 |
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MODIFICATIONS CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPÉES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 19 (3e
suppl.); 1992,
ch. 1, 47;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
44; 1995, ch.
28; 1997, ch.
18
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1. L'article 6 de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la
disposition du témoin qui éprouve de la
difficulté à communiquer en raison d'une
déficience physique, des moyens de
communication par lesquels il peut se faire
comprendre.
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Témoignage
de personnes
ayant une
déficience
physique
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(2) Le tribunal peut rendre la même
ordonnance à l'égard du témoin qui, aux
termes de l'article 16, a la capacité mentale
pour témoigner mais qui éprouve de la
difficulté à communiquer.
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Capacité
mentale du
témoin
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(3) Le tribunal peut procéder à une enquête
pour déterminer si les moyens mis à la
disposition du témoin visé par le présent
article sont nécessaires et fiables.
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Enquête
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6.1 Il est entendu qu'un témoin peut
témoigner quant à l'identité d'un accusé en se
fondant sur sa perception
sensorielle - visuelle ou autre.
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Identification
de l'accusé
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Code criminel |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, ch.
8, 16, 19, 31,
34; 1997, ch.
9, 16, 17, 18,
23, 30
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2. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 153, de ce qui
suit :
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153.1 (1) Est coupable soit d'un acte
criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans, soit d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et passible d'un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
toute personne qui est en situation d'autorité
ou de confiance vis-à-vis d'une personne
ayant une déficience mentale ou physique ou
à l'égard de laquelle celle-ci est en situation de
dépendance et qui, sans son consentement, à
des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou
incite la personne handicapée à la toucher, à se
toucher ou à toucher un tiers, directement ou
indirectement, avec une partie du corps ou
avec un objet.
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Personnes en
situation
d'autorité
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
consentement consiste, pour l'application du
présent article, en l'accord volontaire du
plaignant à l'activité sexuelle.
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Définition de
« consente- ment »
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(3) Le consentement du plaignant ne se
déduit pas, pour l'application du présent
article, des cas où :
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Restriction de
la notion de
consente- ment
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(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
limiter les circonstances dans lesquelles le
consentement ne peut se déduire.
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Précision
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(5) Ne constitue pas un moyen de défense
contre une accusation fondée sur le présent
article le fait que l'accusé croyait que le
plaignant avait consenti à l'activité à l'origine
de l'accusation lorsque, selon le cas :
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Exclusion du
moyen de
défense
fondé sur la
croyance au
consente- ment
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(6) Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait
que le plaignant avait consenti aux actes sur
lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il
est convaincu qu'il y a une preuve suffisante
et que cette preuve constituerait une défense
si elle était acceptée par le jury, demande à ce
dernier de prendre en considération, en
évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne
la détermination de la sincérité de la croyance
de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs
raisonnables pour celle-ci.
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Croyance de
l'accusé
quant au
consente- ment
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3. L'alinéa 278.2(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 30,
art. 1
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4. L'intertitre suivant l'article 626 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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627. Le juge peut permettre au juré ayant
une déficience physique mais qui est capable
de remplir d'une manière convenable ses
fonctions d'utiliser une aide technique,
personnelle ou autre, ou des services
d'interprétation.
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Aide à un
juré
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5. Le paragraphe 631(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le greffier du tribunal assermente
chaque membre du jury suivant l'ordre dans
lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que
toute personne qui fournit une aide technique,
personnelle ou autre, ou des services
d'interprétation, au membre du jury ayant une
déficience physique.
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Chaque juré
est
assermenté
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6. L'alinéa 638(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le passage de l'article 649 précédant
l'alinéa a) de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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649. Est coupable d'une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire tout membre d'un jury
ou toute personne qui fournit une aide
technique, personnelle ou autre, ou des
services d'interprétation, à un membre du jury
ayant une déficience physique et qui, sauf aux
fins :
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Divulgation
des
délibérations
d'un jury
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 715.1, de ce qui
suit :
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715.2 (1) Dans des poursuites pour une
infraction prévue aux articles 151, 152, 153,
153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou
(3), à l'article 163.1 ou aux articles 170, 171,
172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268,
271, 272 ou 273 lorsque le plaignant ou un
témoin est capable de communiquer les faits
dans son témoignage mais éprouve de la
difficulté à le faire en raison d'une déficience
mentale ou physique, un enregistrement
magnétoscopique réalisé dans un délai
raisonnable après la perpétration de
l'infraction reprochée et montrant le plaignant
ou le témoin, selon le cas, en train de décrire
les faits à l'origine de l'accusation est
admissible en preuve si celui-ci confirme dans
son témoignage le contenu de
l'enregistrement.
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Témoignage
du plaignant
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(2) Le juge du procès peut interdire toute
autre forme d'utilisation de l'enregistrement
visé au paragraphe (1).
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Ordonnance
d'interdiction
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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L.R., ch. H-6;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 32 (2e
suppl.); 1992,
ch. 22; 1993,
ch. 28; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 44; 1996,
ch. 11, 14
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9. L'article 2 de la Loi canadienne sur les
droits de la personne est remplacé par ce qui
suit :
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1996, ch. 14,
art. 1
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2. La présente loi a pour objet de compléter
la législation canadienne en donnant effet,
dans le champ de compétence du Parlement du
Canada, au principe suivant : le droit de tous
les individus, dans la mesure compatible avec
leurs devoirs et obligations au sein de la
société, à l'égalité des chances
d'épanouissement et à la prise de mesures
visant à la satisfaction de leurs besoins,
indépendamment des considérations fondées
sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, l'âge, le sexe,
l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la
situation de famille, la déficience ou l'état de
personne graciée.
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Objet
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10. L'article 15 de la même loi devient le
paragraphe 15(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Les faits prévus à l'alinéa (1)a) sont des
exigences professionnelles justifiées ou un
motif justifiable, au sens de l'alinéa (1)g), s'il
est démontré que les mesures destinées à
répondre aux besoins d'une personne ou d'une
catégorie de personnes visées constituent,
pour la personne qui doit les prendre, une
contrainte excessive en matière de coûts, de
santé et de sécurité.
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Besoins des
individus
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer les critères
d'évaluation d'une contrainte excessive.
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Règlement
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(4) Les projets de règlement d'application
du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette
du Canada, les intéressés se voyant accorder
la possibilité de présenter leurs observations à
cet égard.
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Prépublica- tion
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(5) La Commission des droits de la
personne tient des consultations publiques
concernant tout projet de règlement publié au
titre du paragraphe (4) et fait rapport au
gouverneur en conseil dans les meilleurs
délais.
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Consulta- tions
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(6) La modification du projet de règlement
n'entraîne pas une nouvelle publication.
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Modification
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(7) Faute par la Commission de lui remettre
son rapport dans les six mois qui suivent la
publication du projet de règlement, le
gouverneur en conseil peut procéder à la prise
du règlement.
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Prise du
règlement
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(8) Le présent article s'applique à tout fait,
qu'il ait pour résultat la discrimination directe
ou la discrimination par suite d'un effet
préjudiciable.
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Application
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(9) Le paragraphe (2) s'applique sous
réserve de l'obligation de service imposée aux
membres des Forces canadiennes, c'est-à-dire
celle d'accomplir en permanence et en toutes
circonstances les fonctions auxquelles ils
peuvent être tenus.
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Universalité
du service au
sein des
Forces
canadiennes
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PARTIE 2 |
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AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE |
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11. L'article 4 de la Loi canadienne sur les
droits de la personne est remplacé par ce qui
suit :
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3.1 Il est entendu que les actes
discriminatoires comprennent les actes fondés
sur un ou plusieurs motifs de distinction
illicite ou l'effet combiné de plusieurs motifs.
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Multiplicité
des motifs
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4. Les actes discriminatoires prévus aux
articles 5 à 14.1 peuvent faire l'objet d'une
plainte en vertu de la partie III et toute
personne reconnue coupable de ces actes peut
faire l'objet des ordonnances prévues aux
articles 53 et 54.
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Ordonnances
relatives aux
actes
discrimi- natoires
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12. Le paragraphe 9(3) de la même loi est
abrogé.
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13. Le passage de l'article 10 de la version
anglaise de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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10. It is a discriminatory practice for an
employer, employee organization or
employer organization
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Discrimina- tory policy or practice
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14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 14, de ce qui
suit :
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14.1 Constitue un acte discriminatoire le
fait, pour la personne visée par une plainte
déposée au titre de la partie III, ou pour celle
qui agit en son nom, d'exercer ou de menacer
d'exercer des représailles contre le plaignant
ou la victime présumée.
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Représailles
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15. (1) L'alinéa 15(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 32
(2e suppl.),
art. 41, ann.,
no 3
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(2) L'alinéa 15(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. (1) Ne constitue pas un acte
discriminatoire le fait d'adopter ou de mettre
en oeuvre des programmes, des plans ou des
arrangements spéciaux destinés à supprimer,
diminuer ou prévenir les désavantages que
subit ou peut vraisemblablement subir un
groupe d'individus pour des motifs fondés,
directement ou indirectement, sur un motif de
distinction illicite en améliorant leurs chances
d'emploi ou d'avancement ou en leur
facilitant l'accès à des biens, à des services, à
des installations ou à des moyens
d'hébergement.
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Programmes
de promotion
sociale
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(2) La Commission canadienne des droits
de la personne peut :
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Concours
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(3) Ne constitue pas un acte discriminatoire
le fait de recueillir des renseignements relatifs
à un motif de distinction illicite s'ils sont
destinés à servir lors de l'adoption ou de la
mise en oeuvre des programmes, plans ou
arrangements visés au au paragraphe (1).
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Renseigne- ments relatifs à un motif de distinction illicite
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17. Les articles 20 à 22 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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