Projet de loi S-4
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46-47 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 6 |
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Loi modifiant la Loi sur la marine marchande
du Canada (responsabilité en matière
maritime)
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[Sanctionnée le 12 mai 1998]
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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA |
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L.R., ch. S-9;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 1,
27 (2e
suppl.), ch. 6
(3e suppl.),
ch. 40 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 17;
1990, ch. 16,
17, 44; 1991,
ch. 24; 1992,
ch. 1, 27, 31,
51; 1993, ch.
36; 1994, ch.
24, 41; 1995,
ch. 1, 5;
1996, ch. 21,
31; 1997, ch.
1
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1. Le paragraphe 565(4) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est abrogé.
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2. L'intertitre précédant l'article 574 et
les articles 574 à 584 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes |
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574. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
575 à 583.
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Définitions
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« Convention » La Convention de 1976 sur la
limitation de la responsabilité en matière de
créances maritimes conclue à Londres le 19
novembre 1976, dans sa version modifiée
par le Protocole, dont les articles 1 à 15
figurent à la partie I de l'annexe VI et
l'article 18 figure à la partie II de cette
annexe.
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« Convention
» ``Convention' '
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« Protocole » Le Protocole de 1996 modifiant
la Convention de 1976 sur la limitation de
la responsabilité en matière de créances
maritimes signé à Londres le 2 mai 1996,
dont les articles 8 et 9 figurent à la partie II
de l'annexe VI.
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« Protocole » ``Protocol''
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575. (1) Les articles 1 à 6 et 8 à 15 de la
Convention ont force de loi au Canada.
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Force de loi
de la
Convention
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(2) L'article 7 de la Convention a force de
loi au Canada à la date d'entrée en vigueur de
l'article 578.
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Mise en
oeuvre
différée de
l'article 7
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(3) Les articles 576 à 583 l'emportent sur
les dispositions incompatibles des articles 1 à
15 de la Convention.
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Incompati- bilité
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576. (1) Pour l'application des articles 574
et 575, du présent article et des articles 577 à
583, la mention de « transport par mer » à
l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention vaut mention de « transport par
eau ».
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Terminologie
- transport
par mer
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(2) Pour l'application de la partie I de
l'annexe VI, le Canada est assimilé aux États
parties à la Convention.
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État partie à
la
Convention
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 577 à 583
ainsi qu'à l'annexe VI.
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Autres termes
définis
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou
non, pour la navigation, indépendamment
de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion, à l'exclusion des
aéroglisseurs et des plates-formes flottantes
destinées à l'exploration ou à l'exploitation
des ressources naturelles du fond ou du
sous-sol marin. Y sont assimilés les navires
en construction à partir du moment où ils
peuvent flotter, les navires échoués ou
coulés ainsi que les épaves et toute partie
d'un navire qui s'est brisé.
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« navire » ``ship''
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« propriétaire de navire » S'entend du
propriétaire, de l'affréteur, de l'armateur ou
de l'armateur-gérant d'un navire - qu'il
soit destiné ou non à la navigation
maritime -, y compris toute autre
personne ayant un intérêt dans le navire ou
la possession du navire à compter du
lancement de celui-ci et y compris ce
lancement.
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« propriétaire
de navire » ``shipowner''
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577. (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un navire jaugeant moins de
300 tonneaux à l'égard de créances - autres
que celles mentionnées à l'article 578 - nées
d'un même événement est fixée à :
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Navires
d'une jauge
inférieure à
300 tonneaux
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge du navire est la jauge brute calculée
conformément aux règles de jaugeage prévues
à l'annexe I de la Convention internationale
de 1969 sur le jaugeage des navires, signée à
Londres le 23 juin 1969, y compris les
modifications dont les annexes ou l'appendice
de cette convention peuvent faire l'objet,
indépendamment du moment où elles sont
apportées.
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Jauge du
navire
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(3) Le paragraphe (1) et l'article 6 de la
Convention sont réputés, jusqu'à la date
d'entrée en vigueur de l'article 578, se lire
sans égard aux renvois faits respectivement à
l'article 578 et à l'article 7.
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Période de
transition
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578. (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un navire - pour lequel aucun
certificat n'est requis au titre de la partie
V - à l'égard de créances nées d'un même
événement pour mort ou lésions corporelles
de passagers du navire est fixée à deux
millions d'unités de compte ou, s'il est
supérieur, au nombre d'unités de compte que
représente le produit de 175 000 unités de
compte par le nombre de passagers à bord du
navire.
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Créances de
passagers -
navire sans
certificat
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(2) Par dérogation à l'article 6 de la
Convention, la limite de responsabilité du
propriétaire d'un navire - pour lequel un
certificat est requis au titre de la partie V - à
l'égard de créances nées d'un même
événement pour mort ou lésions corporelles
de personnes transportées autrement que sous
le régime d'un contrat de transport de
passagers est égale au nombre d'unités de
compte que représente le produit de 175 000
unités de compte par le nombre maximal de
passagers que peut prendre le navire aux
termes du certificat.
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Créances de
passagers
sans contrat
de transport
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(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2)
le capitaine du navire, le membre de
l'équipage et la personne employée ou
occupée à bord, en quelque qualité que ce soit,
pour les besoins de ce navire.
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Exception
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(4) Au paragraphe (1), « passager »
s'entend de toute personne transportée sur le
navire au titre des alinéas a) et b) du
paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention.
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Définition de
« passager »
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(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de
compte » s'entend des droits de tirage
spéciaux émis par le Fonds monétaire
international.
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Définition de
« unités de
compte »
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(6) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), la conversion des unités de compte en
monnaie nationale s'effectue conformément
au paragraphe 1 de l'article 8 de la
Convention.
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Conversion
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579. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
donner force de loi au Canada à toute
modification des limites de responsabilité
fixées au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la
Convention qui est faite en conformité avec
l'article 8 du Protocole.
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Modification
des limites
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier les limites de responsabilité prévues
aux articles 577, 578 et 583.
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Modification
des articles
577, 578 et
583
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580. (1) La Cour d'Amirauté a compétence
exclusive pour entendre toute question
relative à la constitution et à la répartition du
fonds de limitation régies par les articles 11 à
13 de la Convention.
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Compétence
exclusive de
la Cour
d'Amirauté
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(2) Toute personne, lorsqu'il est allégué
qu'elle a encouru une responsabilité qui peut
être limitée en application des articles 577,
578 ou 583 ou du paragraphe 1 des articles 6
ou 7 de la Convention ou lorsqu'elle
appréhende une telle responsabilité, peut
opposer son droit de limiter sa responsabilité
comme moyen de défense, ou par action ou
demande reconventionnelle pour obtenir un
jugement déclaratoire, devant tout tribunal
compétent au Canada.
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Droit
d'opposer la
limite de
responsabilité
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581. (1) Lorsqu'une créance est formée ou
appréhendée relativement à la responsabilité
d'une personne, laquelle peut être limitée en
application des articles 577 ou 578 ou du
paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la
Convention, la Cour d'Amirauté peut, sur
demande de cette personne ou de tout autre
intéressé - y compris une partie à une
procédure relative à la même affaire devant
tout autre tribunal ou autorité -, prendre
toute mesure qu'elle juge appropriée,
notamment :
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Pouvoirs de
la Cour
d'Amirauté
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(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds
de limitation, elle peut, compte tenu de toute
créance qui peut subséquemment être établie
devant tout tribunal ou autre autorité d'un
pays étranger relativement à la responsabilité
en cause, différer la répartition du montant
qu'elle juge indiqué.
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Répartition
différée
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(3) Aucun privilège ni autre droit à l'égard
d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut
modifier les proportions selon lesquelles le
fonds est réparti par la Cour d'Amirauté.
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Privilège et
autres droits
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(4) Elle peut prendre les règles de procédure
qu'elle juge utiles relativement à toute affaire
dont elle connaît au titre du présent article et
déterminer quelle garantie elle estime
acceptable pour l'application du paragraphe 2
de l'article 11 de la Convention.
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Procédure
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(5) Pour l'application de l'article 11 de la
Convention, l'intérêt est calculé au taux en
vigueur fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu sur les montants payables par le
ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi.
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Intérêt
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582. (1) Lorsqu'un navire ou autre bien est
libéré conformément au paragraphe 2 de
l'article 13 de la Convention, la personne qui
a demandé la libération est réputée, dans les
cas autres que ceux où le Fonds de limitation
a été constitué dans un des lieux visés aux
alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir soumis
la détermination de sa créance à la
compétence du tribunal qui a ordonné la
libération.
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Libération
d'un navire
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(2) Lors de la demande de libération, le
tribunal prend en compte la constitution d'un
fonds de limitation dans un pays étranger
seulement s'il est convaincu que le pays en
question est un État partie à la Convention.
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Fonds de
limitation
dans un pays
étranger
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583. (1) La limite de responsabilité du
propriétaire d'un dock, d'un canal ou d'un
port en cas de perte ou dommage causés à un
ou plusieurs navires, aux marchandises ou à
toute autre chose à bord de ces navires pour
une créance née d'un même événement est
fixée :
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Limite pour
les
propriétaires
de dock,
canal, ou port
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
jauge du navire est la jauge brute calculée de
la façon prévue au paragraphe 577(2).
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Jauge du
navire
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(3) Le présent article ne s'applique pas
lorsqu'il est prouvé que la perte ou le
dommage est imputable au propriétaire du fait
d'un acte - ou omission - personnel,
commis par celui-ci soit avec l'intention de
provoquer une telle perte ou un tel dommage,
soit avec insouciance et tout en sachant la
probabilité qu'une telle perte ou un tel
dommage se produise.
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Conduite
supprimant la
limite de
responsabilité
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(4) Le présent article s'applique aussi à
toute personne qui, par son acte, entraîne la
responsabilité du propriétaire.
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Autre
personne
bénéficiant
de la limite
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(5) Pour l'application du présent article :
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Définitions
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3. L'article 587 de la même loi est abrogé.
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4. La définition de « navire », à l'article
654 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou
non, pour la navigation, indépendamment
de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion.
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« navire » ``ship''
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5. (1) Les définitions de « Convention sur
le Fonds international », « Convention sur
la responsabilité civile », « navire »,
« navire soumis à l'application de la
Convention » et « propriétaire », à l'article
673 de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84; 1993,
ch. 36, art. 12
|
« Convention sur le Fonds international » La
Convention internationale portant création
d'un fonds international d'indemnisation
pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18
décembre 1971, et modifiée par le
protocole signé à Londres le 19 novembre
1976 et celui signé à Londres le 27
novembre 1992.
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« Convention
sur le Fonds
international
» ``Fund Convention''
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« Convention sur la responsabilité civile » La
Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures,
conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969,
et modifiée par le protocole signé à Londres
le 19 novembre 1976 et celui signé à
Londres le 27 novembre 1992.
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« Convention
sur la
responsabilité
civile » ``Civil Liability Convention''
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« navire » Bâtiment ou embarcation conçus,
utilisés ou utilisables, exclusivement ou
non, pour la navigation, indépendamment
de leur mode de propulsion ou de l'absence
de propulsion.
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« navire » ``ship''
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« navire soumis à l'application de la
Convention » Navire de mer, quel que soit
le lieu de son immatriculation :
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« navire
soumis à
l'application
de la
Convention » ``Convention Ship''
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« propriétaire »
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« propriétaire
» ``owner''
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(2) La définition de « hydrocarbures », à
l'article 673 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« hydrocarbures » Sauf aux articles 716 à 721,
les hydrocarbures de toutes sortes sous
toutes leurs formes, notamment le pétrole,
le fioul, les boues, les résidus
d'hydrocarbures et les hydrocarbures
mélangés à des déchets, à l'exclusion des
déblais de dragage.
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« hydrocarbu
res » ``oil''
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(3) L'article 673 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Convention sur la limitation de
responsabilité » S'entend au sens de la
définition de « Convention » à l'article 574.
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« Convention
sur la
limitation de
responsabilité
» ``Limitation of Liability Convention''
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6. L'article 675 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84; 1993,
ch. 36, art.
13; 1996, ch.
31, art. 103
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675. (1) Dans le cas des navires autres que
les navires soumis à l'application de la
Convention, la présente partie s'applique, peu
importe l'endroit où le rejet du polluant a eu
lieu ou risque de se produire et peu importe
l'endroit où sont prises des mesures
préventives, aux dommages réels ou aux
risques de dommages par pollution qui
surviennent dans les endroits suivants :
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Limites
géographique
s
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