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Projet de loi S-3

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CAPITALISATION ET EXCÉDENT

8. (1) L'alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires, sauf indication contraire du surintendant.

(2) Les paragraphes 9(4) à (6) de la même loi sont abrogés.

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) L'administrateur doit notifier au fiduciaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au régime de pension.

Notification au fiduciaire

(2) L'administrateur ou, si l'employeur est l'administrateur, le fiduciaire du fonds de pension doit notifier sans délai au surintendant tout versement au régime de pension qui n'est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).

Notification au surintendant

9.2 (1) Le paiement à l'employeur de tout ou partie de l'excédent, indiqué au rapport actuariel déposé en application du paragraphe 12(3), est subordonné :

Paiement de l'excédent

    a) à la justification par l'employeur :

      (i) soit de son droit à tout ou partie de l'excédent au titre du régime de pension,

      (ii) soit de sa réclamation, en vertu du présent article, concernant tout ou partie de l'excédent;

    b) à l'observation du règlement pris au titre de l'alinéa 39h.1);

    c) au consentement du surintendant.

(2) Pour déterminer s'il doit consentir au remboursement, le surintendant ne peut remettre en question la réclamation concernant tout ou partie de l'excédent établie par l'employeur au titre du présent article.

Consente-
ment à l'excédent

(3) L'employeur a une réclamation concernant tout ou partie de l'excédent si, après avoir été informés de son intention, au moins les deux tiers des membres de chacun des groupes suivants lui notifient leur consentement :

Réclamation à l'excédent

    a) les participants;

    b) les participants anciens et les autres personnes qui entrent dans les catégories prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés aux alinéas (2)a) et b) ont consenti, l'employeur peut ou doit, selon que l'on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l'arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.

Arbitrage

(5) L'employeur soumet à l'arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l'excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation du régime, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions suivantes sont réunies :

Liquidation de l'employeur

    a) l'employeur n'a pas établi de réclamation concernant l'excédent;

    b) il y a eu cessation du régime de pension;

    c) l'employeur est en liquidation.

L'employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés aux alinéas (3)a) et b).

(6) Si l'employeur soumet la proposition ou la réclamation à l'arbitrage, l'employeur et toutes les personnes intéressées sont réputées avoir consenti à ce que la réclamation de l'employeur soit tranchée par l'arbitre.

Présomption de consente-
ment

(7) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées aux alinéas (2)a) et b); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

Arbitre

(8) L'arbitre n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l'arbitrage. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d'agir rapidement et sans formalités.

Attributions de l'arbitre

(9) L'arbitre peut, s'il l'estime nécessaire, retenir les services d'un expert.

Expertise

(10) Sous réserve des dispositions du régime de pension, l'arbitre détermine le montant des frais d'arbitrage - sous réserve de l'agrément du surintendant - et leur répartition entre les parties.

Frais d'arbitrage

(11) L'arbitre rend sa sentence par écrit, motifs à l'appui, la communique au surintendant dans les dix jours et la met à la disposition de qui veut en prendre connaissance.

Sentence arbitrale

(12) Dans le cas d'un arbitrage découlant de l'application du paragraphe (5), l'arbitre peut imposer un régime de répartition de la totalité ou de partie de l'excédent entre les parties.

Régime de répartition

(13) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties et quiconque est touché par elle.

Effet de la sentence

(14) Toute notification à un participant syndiqué au titre du présent article est faite également aux dirigeants du syndicat en cause.

Syndicats

(15) Pour l'application du présent article, la décision des dirigeants d'un syndicat s'impose, à défaut de disposition contraire dans la convention collective, aux participants membres de ce syndicat, à l'exclusion des participants anciens.

Décision des dirigeants

10. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. (1) Dans les soixante jours suivant l'institution d'un régime de pension, l'administrateur dépose auprès du surintendant :

Dépôt des documents

    a) le texte du régime;

    b) copie de tout document constitutif ou à l'appui du régime ou du fonds de pension;

    c) un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

Agrément

(3) Le surintendant peut refuser l'agrément lorsque le régime de pension n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.

Refus du surintendant

(4) Il informe l'administrateur des motifs de la non-conformité.

Avis de la décision

(5) L'administrateur ne peut gérer le régime que s'il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s'assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.

Obligations de l'adminis-
trateur

(6) Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d'utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu'à sa cessation.

Excédent

10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d'un document visé au paragraphe 10(1), l'administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d'un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements.

Dépôt des modifications

(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui aurait pour effet :

Nullité

    a) de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension acquise avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même acquise avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime avait droit avant cette date;

    b) d'entraîner le régime de pension en deçà du seuil de solvabilité prévu par règlement.

Transfert de fonds

10.2 Sous réserve de l'article 26, l'administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d'éléments de l'actif d'un régime de pension vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

Autorisation préalable au transfert

Directives

11. (1) S'il est d'avis qu'un administrateur, un employeur ou toute autre personne est en train ou sur le point, relativement à un régime de pension, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre d'y mettre un terme, de s'en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

Pratiques douteuses

(2) S'il estime qu'un régime de pension ou la gestion de celui-ci n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou que cette gestion n'est pas conforme au régime, le surintendant peut enjoindre à l'administrateur, à l'employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

Non-
conformité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) sans donner à l'administrateur, à l'employeur ou à toute autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt des participants, actuels ou anciens, et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d'au plus quinze jours.

Directive provisoire

(5) La directive ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l'administrateur, l'employeur ou toute autre personne qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

Directive reste en vigueur

11.1 Le surintendant peut révoquer l'agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l'administrateur ne se conforme pas aux directives dans les soixante jours suivant la notification du défaut ou dans tout délai supérieur qu'il peut accorder; il l'informe, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l'annulation.

Révocation

11. L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Obligation en matière de renseignements

12. L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :

Principes comptables

    a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires;

    b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

13. L'article 13 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

13. L'administrateur du régime de pension remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, actuels ou anciens, et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime les renseignements que celui-ci précise.

Renseigne-
ments

14. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

Dispositions applicables

(2) L'alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son conjoint, selon le cas.

15. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le conjoint survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt n'ayant pas droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

Décès antérieur à l'admission à la retraite anticipée

(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais ayant droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Décès d'un participant admissible à la retraite

(3) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le conjoint survivant du participant visé au paragraphe (3) dont le droit à pension provient en tout ou en partie d'un régime à cotisations déterminées a droit à celui auquel le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

Admissibilité du conjoint

(5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le conjoint survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne, « personne à charge » s'entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Renonciation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au conjoint survivant, au titre des paragraphes (1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant actuel ou ancien, à un paiement prévu par un régime collectif d'assurance-vie approuvé par le surintendant pour l'application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l'employeur. La réduction peut être d'un montant, calculé d'une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d'assurance-vie que l'on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l'employeur.

Régime collectif d'assurance-
vie