Projet de loi S-22
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INSPECTION DES MARCHANDISES |
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25. (1) Le contrôleur peut inspecter toutes
marchandises présentées au précontrôle et en
ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants,
ainsi qu'en prélever des échantillons en
quantités raisonnables.
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Inspection
des
marchandises
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(2) Il peut inspecter la monnaie et les
instruments monétaires se trouvant dans une
zone de précontrôle.
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Monnaie et
instruments
monétaires
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26. (1) Le contrôleur peut retenir :
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Rétention des
marchandises
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(2) Il doit retenir toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire que la
possession, l'importation, l'exportation ou la
manutention constitue une infraction à une loi
canadienne punissable sur déclaration de
culpabilité par mise en accusation ou par
procédure sommaire, ainsi que toute chose
dont il a des motifs raisonnables de croire
qu'elle peut servir de moyen de preuve de
l'infraction, et la remettre aussitôt à un agent
canadien habilité à la recevoir.
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Rétention
obligatoire
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27. (1) Le contrôleur peut, s'il croit, pour
des motifs raisonnables, que des marchandises
visées à l'alinéa 26(1)a) sont reliées à une
infraction à l'article 33, saisir ces
marchandises.
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Saisie de
marchandises
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(2) Il peut de même, s'il croit pour des
motifs raisonnables qu'il y a eu infraction à
l'article 33, saisir toute marchandise dont il
croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle
peut servir de moyen de preuve de
l'infraction.
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Saisie des
moyens de
preuve
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28. Sous réserve du paragraphe 26(2), les
marchandises légalement saisies par le
contrôleur en application de la présente loi
sont assujetties aux mesures de confiscation
du droit de précontrôle.
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Confiscation
de
marchandises
saisies
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSAGERS |
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29. Pour l'application des articles 30 à 32,
« renseignements sur les passagers » s'entend
des renseignements précisés par règlement
pris en vertu de l'alinéa 38(1)c) concernant les
personnes qui voyagent à bord d'un aéronef à
destination des États-Unis et dont l'itinéraire
prévoit l'arrivée au Canada dans une zone de
transit.
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Définition de
« renseignem
ents sur les
passagers »
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30. (1) Le transporteur qui exploite un
aéronef à bord duquel se trouvent de tels
passagers est tenu de fournir au contrôleur,
avant l'arrivée de l'aéronef au Canada, les
renseignements les concernant.
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Fourniture
des
renseigne- ments
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(2) À défaut par le transporteur de fournir
les renseignements sur les passagers, le
contrôleur peut refuser d'effectuer le
précontrôle de ces passagers ou de leurs
marchandises dans une zone de transit.
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Défaut
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31. (1) Le contrôleur peut utiliser les
renseignements sur les passagers pour
l'exercice des attributions qui lui sont
conférées par la présente loi et le droit de
précontrôle. Il peut :
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Utilisation
des
renseigne- ments
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(2) Il peut communiquer à un agent
canadien les renseignements sur les passagers
et le résultat de ses recherches et
comparaisons seulement dans la mesure où
celui-ci en a besoin dans l'exercice de ses
attributions et a le droit d'y avoir accès.
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Communica- tion à un agent canadien
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32. (1) Le contrôleur :
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Utilisation et
destruction
des
renseigne- ments
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(2) Le contrôleur est tenu de prendre les
mesures voulues pour protéger les
renseignements qu'il a conservés et empêcher
leur utilisation non autorisée.
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Accès et
protection
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INFRACTIONS ET PEINES |
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33. (1) Toute personne qui fait sciemment
au contrôleur une déclaration orale ou écrite
fausse ou trompeuse ou qui contient des
renseignements qu'elle sait faux ou trompeurs
en ce qui concerne son admission aux
États-Unis ou le précontrôle de marchandises
en vue de leur importation dans ce pays
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $.
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Déclarations
fausses ou
trompeuses
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(2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende infligée au titre du paragraphe (1).
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Exclusion de
l'emprisonne
- ment
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(3) L'infraction prévue au paragraphe (1) ne
constitue pas une infraction pour l'application
de la Loi sur le casier judiciaire.
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Casier
judiciaire
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34. Quiconque entrave volontairement un
contrôleur ou un agent canadien dans
l'exercice de ses fonctions ou toute personne
lui prêtant légalement main-forte est
coupable :
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Entrave
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35. Quiconque omet de se conformer à
l'article 32 commet une infraction passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
12 mois, ou de l'une de ces peines.
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Fourniture
non autorisée
de renseigne- ments
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RESPONSABILITÉ CIVILE ET IMMUNITÉ |
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36. (1) En matière civile, une action ou
autre procédure, dans laquelle les États-Unis
ne bénéficient pas de l'immunité de
juridiction devant tout tribunal au Canada
prévue par la Loi sur l'immunité des États,
peut être intentée contre cet État pour un
fait - acte ou omission - accompli, ou
paraissant l'avoir été, par un contrôleur dans
le cadre de ses attributions.
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Réparation
contre les
États-Unis
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(2) Les contrôleurs sont soustraits aux
actions ou autres procédures en matière civile
pour les faits - actes ou
omissions - accomplis au titre de la présente
loi ou de ses règlements.
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Immunité des
contrôleurs
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(3) Il est entendu que, pour l'application de
la Loi sur la responsabilité civile de l'État et
le contentieux administratif, le contrôleur
n'est pas considéré comme un préposé de
l'État.
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Exclusion du
statut de
préposé de
l'État
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(4) Pour l'application du présent article, est
assimilée à un contrôleur toute personne autre
qu'un agent canadien qui prête main-forte au
contrôleur à la demande de ce dernier.
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Assimilation
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37. Les décisions des contrôleurs de refuser
d'effectuer le précontrôle ou l'admission des
personnes ou l'importation de marchandises
aux États-Unis ne sont pas susceptibles de
révision judiciaire au Canada.
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Exclusion de
la révision
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RÈGLEMENTS |
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38. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements d'application de la
présente loi, notamment pour :
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Règlements
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(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier
l'annexe par adjonction ou suppression de lois
des États-Unis en matière de douane,
d'immigration, de santé publique,
d'inspection des aliments et de santé des
plantes et des animaux applicables à
l'admission des voyageurs ou à l'importation
des marchandises dans ce pays.
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Modification
de l'annexe
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EXAMEN QUINQUENNAL |
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39. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente loi, le ministre veille à ce que cette loi
et son application fassent l'objet d'un examen
indépendant et fait déposer un rapport de
l'examen devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de cette chambre suivant la fin de
l'examen.
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Examen
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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40. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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