Projet de loi S-2
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28. (1) Au présent article, « enregistrement
de bord » s'entend de tout ou partie soit des
enregistrements des communications orales
reçues par le poste de pilotage d'un aéronef,
par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un
navire, par la cabine d'une locomotive ou par
la salle de contrôle ou de pompage d'un
pipeline , ou en provenant, soit des enregistre
ments vidéo des activités du personnel assu
rant le fonctionnement des aéronef, navire,
locomotive ou pipeline, qui sont effectués à
ces endroits à l'aide du matériel d'enregistre
ment auquel le personnel n'a pas accès . Y sont
assimilés la transcription ou le résumé sub
stantiel de ces enregistrements .
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Définition de
« enregistre- ment de bord »
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(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le Bureau peut utiliser les enregistre
ments de bord obtenus en application de la
présente loi comme il l'estime nécessaire dans
l'intérêt de la sécurité des transports, mais,
sous réserve du paragraphe (5), il ne peut
sciemment communiquer ou laisser commu
niquer les parties de ces enregistrements qui
n'ont aucun rapport avec les causes et facteurs
de l'accident de transport faisant l'objet de
l'enquête ou avec les manquements à la
sécurité .
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Utilisation
par le Bureau
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(3) L'alinéa 28(5)a) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'alinéa 28(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 28(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Il ne peut être fait usage des enregistre
ments de bord dans le cadre de procédures
disciplinaires ou concernant la capacité ou la
compétence d'un agent ou employé relative
ment à l'exercice de ses fonctions, ni dans une
procédure judiciaire ou autre contre les
contrôleurs de la circulation aérienne, les
régulateurs de trafic maritime, les aiguilleurs,
le personnel de bord des aéronefs, navi
res - y compris, dans ce dernier cas, les
capitaines, officiers, pilotes et conseillers
glaciologues - ou trains, les conducteurs de
véhicules d'aéroport, les spécialistes de l'in
formation de vol, les personnes qui relaient les
renseignements relatifs au contrôle de la
circulation aérienne ou ferroviaire ou du trafic
maritime ou aux questions connexes et les
personnes qui assurent le fonctionnement des
pipelines .
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Interdiction
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18. (1) Le paragraphe 29(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 29(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Dans les procédures judiciaires ou, sous
réserve de la convention collective applicable,
dans le cadre de procédures disciplinaires, il
ne peut être fait usage contre les personnes
mentionnées au paragraphe (1) des enregistre
ments contrôle obtenus en application de la
présente loi.
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Interdiction
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19. (1) Le paragraphe 30(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Au présent article et à l'article 19 ,
« déclaration » s'entend de tout ou partie
d'une déclaration verbale, écrite ou enregis
trée, faite ou remise au Bureau, à l'enquêteur
ou à leur délégué par son auteur et se
rapportant à un accident de transport, ainsi que
de la transcription ou d'un résumé substantiel
de celle-ci. La présente définition vise égale
ment un comportement qui peut être assimilé
à une pareille déclaration. Lorsqu'une décla
ration est protégée, l'identité de son auteur
l'est dans la même mesure.
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Définition de
« déclara- tion »
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(2) L'alinéa 30(4)a) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 30(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 30(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Il ne peut être fait usage des déclarations
contre leur auteur dans une procédure judi
ciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour
parjure ou témoignage contradictoire, ou s'il
s'agit d'une poursuite intentée sous le régime
de l'article 35.
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Interdiction
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20. Les articles 32 et 33 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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32. Sauf pour les enquêtes du coroner et les
procédures devant lui , l'enquêteur n'est un
témoin habile à témoigner et contraignable
que sur ordonnance du tribunal ou de la
personne ou de l'organisme compétents ren
due pour un motif spécial.
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Comparution
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33. Est inadmissible en preuve dans toute
procédure judiciaire, disciplinaire ou autre
l'opinion du membre ou de l'enquêteur.
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Opinion
inadmissible
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21. (1) Les alinéas 34(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 34(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. L'alinéa 35(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. L'article 63 et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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24. Dans les passages suivants de la même
loi, « productoduc » est remplacé par « pi
peline », avec les adaptations nécessaires :
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Terminologie
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25. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « commo
dity pipeline occurrence » est remplacé par
« pipeline occurrence » :
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Terminologie
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26. Sauf indication contraire du contexte,
dans les décrets, arrêtés, règlements ou
textes d'application de la même loi, la
mention de « productoduc » vaut mention
de « pipeline ».
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Terminologie
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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27. Pour l'application des paragraphes
13(3) et (3.1) de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports,
édictés par le paragraphe 9(2) de la présen
te loi, le premier exercice du bureau com
prend la période débutant le 1er janvier de
l'année de l'entrée en vigueur de ce para
graphe et se terminant le 31 mars de l'année
suivante.
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Premier
exercice du
Bureau
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28. Le titulaire du poste de directeur des
enquêtes sur les accidents ferroviaires et de
productoduc conserve, à l'entrée en vi
gueur de l'article 7 de la présente loi, ses
fonctions sous le tire de directeur des
enquêtes sur les accidents ferroviaires et de
pipelines et ce selon les termes de sa
nomination.
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Maintien des
fonctions
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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29. L'alinéa 127(2)a) du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 235
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