Projet de loi S-16
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ANNEXE 1
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊTNAM EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République socialiste du Viêtnam, désireux de conclure un
Accord en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont :
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4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique
ou analogue qui seraient établis après la date de signature de
l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants
se communiquent les modifications importantes apportées à
leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné par un
État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini
a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens
que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les
impôts auxquels s'applique l'Accord.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la
législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction,
de son lieu d'enregistrement, de son lieu de constitution ou de
tout autre critère de nature analogue.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de l'Accord à ladite personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. L'expression « établissement stable » englobe également :
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit dans un
État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier État pour toutes les activités
que cette personne exerce pour l'entreprise si cette personne :
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6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
sauf en matière de réassurance, une entreprise d'assurance d'un
État contractant est considérée comme ayant un établissement
stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur
le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus,
par l'intermédiaire d'une personne, autre qu'un agent jouissant
d'un statut indépendant visé au paragraphe 7.
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7. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre
État par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, ou du
seul fait qu'elle dispose dans cet autre État auprès d'un agent
jouissant d'un statut indépendant d'un stock de marchandises au
moyen duquel cet agent exécute des livraisons, à condition que
ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette
entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un
statut indépendant au sens du présent paragraphe.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens du présent Accord, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de
l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des
activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les
sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que
le remboursement de dépenses réelles effectuées) par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires
ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou
d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis
rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas
d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes
prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu
compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable,
des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses
réelles effectuées), portées par l'établissement stable au débit du
siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements
similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme
commission pour des services précis rendus ou pour des activités
de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,
comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise
ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
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4. Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à
l'application de la législation d'un État contractant relative à la
détermination de la dette fiscale d'une personne si les
renseignements dont dispose l'autorité compétente de cet État
sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable, à condition que cette législation soit
appliquée, dans la mesure où les renseignements dont dispose
l'autorité compétente le permettent, conformément aux principes
énoncés dans le présent article.
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5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de
l'article 7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant
tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but
principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens
entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
comprennent :
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lorsque cette location, cette utilisation ou cet entretien, selon le
cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic international, de
navires ou d'aéronefs.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances et honoraires pour services techniques |
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1. Les redevances et honoraires pour services techniques
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces redevances et honoraires pour services
techniques sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne
qui reçoit les redevances ou les honoraires pour services
techniques en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique (y compris les rémunérations
de toute nature concernant les films cinématographiques et les
oeuvres enregistrées sur films, bandes ou autres moyens de
reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion),
d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un
dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique
ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
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4. L'expression « honoraires pour services techniques »
employée dans le présent article désigne les rémunérations de
toute nature payées à une personne, autre qu'un employé de la
personne effectuant le paiement, pour tout service de nature
technique, de gestion ou de consultation rendu dans l'État
contractant dont le payeur est un résident.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires
pour services techniques, résident d'un État contractant, exerce
dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances ou
les honoraires pour services techniques, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit, le bien ou le contrat générateur des redevances ou des
honoraires pour services techniques s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
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6. Les redevances ou les honoraires pour services techniques
sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances ou des honoraires pour services
techniques, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a
dans un État contractant un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel l'obligation de faire le paiement a été conclue et
qui supporte la charge de ces redevances ou honoraires pour
services techniques, ceux-ci sont considérés comme provenant
de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances ou honoraires pour services techniques payés excède,
pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions du présent
Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société
qui est un résident d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont imposables dans les
deux États contractants conformément à la législation respective
de ces États.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident
de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement
supportée par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité
sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
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4. Nonobstant toute disposition du présent Accord, les
pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant
d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci, ne
sont imposables que dans cet autre État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à
une personne physique, au titre de services rendus, dans tout
autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont
imposables que dans le premier État.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du
présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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L'expression « surplus exonéré » a le sens qu'elle a en vertu de
la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.
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2. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû
au Viêtnam par une société qui exerce ses activités
principalement dans les secteurs manufacturiers ou des
ressources naturelles et qui est un résident du Canada, à raison :
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payés par une société qui exerce ses activités principalement dans
les mêmes secteurs et qui est un résident du Viêtnam, est
considéré comme ayant été payé au taux de 10 pour cent du
montant brut des paiements. Les dispositions du présent
paragraphe s'appliquent pendant les cinq premières années au
cours desquelles l'Accord est applicable mais, les autorités
compétentes des États contractants peuvent se concerter pour
décider si cette période devrait être étendue.
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3. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû
au Viêtnam par une société qui est un résident du Canada à raison
des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou
d'exploration ou d'exploitation de ressources naturelles qu'elle
exerce au Viêtnam est considéré comprendre tout montant qui
aurait été payable au titre de l'impôt vietnamien pour l'année
n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt accordée
pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux
dispositions spécifiques de la législation vietnamienne pourvu
que l'autorité compétente du Viêtnam ait certifié que ces
exonération ou réduction d'impôt vietnamien accordées en vertu
de ces dispositions l'ont été dans le but de promouvoir le
développement économique du Viêtnam. Les allégements de
l'impôt canadien accordés en vertu du présent paragraphe ne sont
accordés que pour une période de dix ans commençant à la date
d'entrée en vigueur de l'Accord.
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4. En ce qui concerne le Viêtnam, la double imposition est
évitée de la façon suivante : lorsqu'un résident du Viêtnam reçoit
des revenus qui, conformément aux dispositions du présent
Accord, sont imposables au Canada, le Viêtnam accorde sur
l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction
d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada. Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le
revenu au Viêtnam, calculé avant déduction, correspondant aux
revenus imposables au Canada.
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5. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément au présent Accord,
sont considérés comme provenant de sources situées dans cet
autre État.
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par le présent Accord.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de l'Accord.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
l'Accord.
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3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par sa législation
nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de
la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de l'Accord.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par l'Accord et peuvent communiquer directement entre
elles aux fins de l'application de l'Accord.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne dans les États
contractants relative aux impôts visés par l'Accord dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent
ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou
dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation où dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
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ARTICLE 26 |
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Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte
aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de l'Accord, comme un résident
de l'État accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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3. L'Accord ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 27 |
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Entrée en vigueur |
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1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre État
contractant l'accomplissement des procédures requises par la
législation des États contractants respectifs pour la mise en
oeuvre du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur
à la date de la dernière de ces notifications.
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2. Les dispositions de l'Accord seront applicables :
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ARTICLE 28 |
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Dénonciation |
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Le présent Accord restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été
dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants
pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure
à une période de cinq ans suivant l'année de l'entrée en vigueur
de l'Accord, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant. Dans ce cas,
l'Accord cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
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FAIT en double exemplaire à Hanoi ce 14e jour de novembre de
l'année mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues
française, anglaise et vietnamienne, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊTNAM :
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Diane Marleau Nguyen Sinh Hung
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République
socialiste du Viêtnam en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui
forment partie intégrante de l'Accord.
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1. Il est entendu que le terme « personne » comprend
également une succession et une fiducie.
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2. Il est entendu que l'expression « résident d'un État
contractant » comprend également le Gouvernement de cet État
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou
toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou
collectivité.
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3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant :
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4. Les dispositions de l'Accord ne peuvent être interprétées
comme limitant d'une manière quelconque les exonérations,
abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont
ou seront accordés :
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5. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée
comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur
les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à
l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation. Aux fins du présent paragraphe et à un moment
donné, l'expression « société étrangère affiliée contrôlée » d'une
personne qui est un résident d'un État contractant désigne une
société étrangère affiliée de ce résident qui, à ce moment, est
contrôlée par :
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6. L'Accord ne s'applique pas à une société ni aux revenus
tirés de cette société par l'un de ses actionnaires, à une fiducie ou
à une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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7. Il est entendu que les dispositions de l'article 23 de l'Accord
ne s'appliquent pas à l'imposition vietnamienne des ressources
naturelles et des activités agricoles et de production.
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8. Indépendamment de la participation des États contractants
à des accords internationaux, les États contractants seront
gouvernés dans leurs relations fiscales par les dispositions du
présent Accord.
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9. Si, après la date de signature du présent Accord, le Viêtnam
conclut un Accord bilatéral en vue d'éviter les doubles
impositions avec un autre État membre de l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques dont les
dispositions prévoient que le Viêtnam peut imposer les
redevances provenant du Viêtnam et payées à un résident de cet
État mais que l'impôt établi ne peut excéder un pourcentage du
montant brut des redevances qui est inférieur au pourcentage visé
à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 12, ce pourcentage
inférieur s'appliquera à partir de la date d'entrée en vigueur de cet
Accord. Toutefois, ce pourcentage inférieur ne s'appliquera
qu'aux redevances auxquelles il s'applique dans cet Accord et
seulement dans le cas de paiements pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un logiciel d'ordinateur ou, lorsque le débiteur et le
bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes
liées entre elles, pour l'usage ou la concession de l'usage, d'un
brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
(à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un
contrat de location ou de franchisage).
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Hanoi ce 14e jour de novembre de
l'année mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en langues
française, anglaise et vietnamienne, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : D
E LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊTNAM :
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Diane Marleau Nguyen Sinh Hung
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