Projet de loi C-9
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Prorogation des commissions portuaires |
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
ministre peut délivrer à l'égard d'une ou
plusieurs commissions portuaires constituées
en vertu de la Loi sur les commissions
portuaires, de la Loi des commissaires du
havre de Hamilton ou de la Loi de 1911
concernant les commissaires du havre de
Toronto des lettres patentes de prorogation en
administration portuaire, s'il est convaincu
que le port à exploiter remplit les conditions
énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de
ces lettres patentes est conforme au paragra
phe 8(2).
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Prorogation
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(2) Le ministre ne peut délivrer de lettres
patentes de prorogation à l'égard des commis
saires du havre de Hamilton nommés en vertu
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton que si cette commission portuaire en
a fait la demande.
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Réserve
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(3) À la date de délivrance des lettres
patentes de prorogation :
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Conséquen- ces des lettres patentes de prorogation
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(4) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire qui, avant la délivrance de ses
lettres patentes de prorogation, était une ou
plusieurs commissions portuaires sont les
suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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11. Les commissaires de la commission
portuaire prorogée en vertu du paragraphe
10(1) cessent d'exercer leur charge à la date
fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas
droit de réclamer ou de recevoir une compen
sation, des dommages-intérêts, une indemnité
ou toute autre forme de dédommagement de
Sa Majesté du chef du Canada ou de ses
préposés ou mandataires en raison de la
cessation de leurs fonctions conformément à
la présente partie.
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Conséquen- ces - commissaires
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Administrations portuaires initiales |
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12. (1) Les administrations portuaires ins
crites à l'annexe à la date d'entrée en vigueur
du présent article sont automatiquement pro
rogées ou réputées constituées en administra
tions portuaires à compter de cette date
comme si elles étaient constituées sous le
régime de l'article 8, le ministre étant tenu de
leur délivrer des lettres patentes dont le
contenu est conforme au paragraphe 8(2).
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Prorogation
ou
présomption
de
constitution
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(2) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était une ou plusieurs commissions portuaires
sont régis par le paragraphe 10(3).
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Maintien des
droits et
obligations
-
commissions
portuaires
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(3) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était une société portuaire locale constituée
sous le régime de la Loi sur la Société
canadienne des ports sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
- sociétés
portuaires
locales
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(4) Les droits et obligations d'une adminis
tration portuaire visée au paragraphe (1) qui,
à l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
était un port non autonome au sens de la Loi
sur la Société canadienne des ports sont les
suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
- ports non
autonomes
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(5) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (4), fixer le périmètre du port non
autonome qui devient régi par une administra
tion portuaire et trancher toute question
soulevée en matière de biens, de droits et
d'obligations de l'administration.
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Détermi- nation du périmètre portuaire par le ministre
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13. (1) Les administrateurs et les commis
saires des organismes qui deviennent des
administrations portuaires par application de
l'article 12 cessent d'exercer leur charge à la
date fixée sous le régime de l'article 18 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de dédomma
gement de Sa Majesté du chef du Canada ou
de ses préposés ou mandataires en raison de la
cessation de leurs fonctions conformément à
la présente partie.
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Conséquen- ces - administra- teurs et commissaires
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(2) Ni l'administration portuaire ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre un organisme prédécesseur et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
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Conséquen- ces - dirigeants
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Administrateurs |
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14. (1) Les administrateurs sont nommés en
conformité avec les règles suivantes :
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Nomination
des
administra- teurs
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(2) Les administrateurs sont nommés pour
un mandat maximal de trois ans renouvelable
une seule fois, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des administra
teurs.
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Mandat
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(3) La personne qui a déjà été administra
teur ne peut l'être de nouveau que si douze
mois se sont écoulés depuis l'expiration de son
mandat d'administrateur ou de son renouvel
lement.
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Non-admis- sibilité
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(4) Les administrateurs exercent leurs fonc
tions à temps partiel.
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Temps partiel
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(5) Le conseil d'administration fixe la
rémunération des administrateurs, du prési
dent et du premier dirigeant.
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Rémunéra- tion
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(6) Sous réserve des lettres patentes ou des
règlements administratifs, la majorité du
nombre d'administrateurs prévu par les lettres
patentes constitue le quorum; lorsque celui-ci
est atteint, les administrateurs peuvent exercer
leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en
leur sein.
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Quorum
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15. Les administrateurs d'une administra
tion portuaire doivent être reconnus comme
chefs de file dans le monde des affaires ou
l'industrie des transports et posséder des
connaissances pertinentes ainsi qu'une expé
rience importante liées à la gestion d'entre
prise, au fonctionnement d'un port ou au
commerce maritime.
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Expérience
ou
connaissance
s
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16. Les personnes suivantes ne peuvent être
administrateurs d'une administration portuai
re :
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Catégories de
personnes
exclues
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17. Le conseil d'administration élit, parmi
les administrateurs, le président du conseil
d'une administration portuaire pour un man
dat maximal renouvelable de deux ans.
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Nomination
du président
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18. Sous réserve du paragraphe 19(1), les
administrateurs et les commissaires des socié
tés portuaires locales et des commissions
portuaires qui sont prorogées en administra
tions portuaires en vertu des articles 10 ou 12
demeurent en fonctions, à titre d'administra
teurs provisoires, jusqu'à leur remplacement
ou leur révocation, mais au plus tard jusqu'à
l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix
jours suivant la date de la prorogation.
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Durée du
mandat
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19. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison :
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Fin du
mandat
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(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle l'administration
portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la
date postérieure qui y est indiquée.
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Date de prise
d'effet de la
démission
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20. Le conseil d'administration d'une ad
ministration portuaire est chargé de la gestion
des activités de celle-ci.
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Pouvoirs
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21. (1) Le conseil d'administration est tenu
de nommer le premier dirigeant et peut
nommer les autres dirigeants, selon qu'il
l'estime indiqué.
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Nomination
des dirigeants
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(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du
conseil d'administration.
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Statut du
premier
dirigeant
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(3) L'administration portuaire peut nommer
le personnel qu'elle estime nécessaire au
fonctionnement du port.
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Nomination
du personnel
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22. (1) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Devoir des
administra- teurs et des dirigeants
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(2) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent obser
ver la présente partie, les règlements d'appli
cation du paragraphe 27(2), les lettres patentes
et les règlements administratifs de l'adminis
tration portuaire.
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Observation
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(3) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les adminis
trateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir
conformément à la présente partie, aux règle
ments d'application du paragraphe 27(2), aux
lettres patentes et aux règlements administra
tifs ni des responsabilités découlant de cette
obligation.
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Absence
d'exonératio
n
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