Projet de loi C-9
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Contrôle de la circulation |
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76. Sous réserve des règlements d'applica
tion du paragraphe 74(1), la personne que le
ministre désigne - nommément ou au titre
de son appartenance à une catégorie - en
vertu du présent article peut prendre les
mesures nécessaires au contrôle de la circula
tion dans le port public, les articles 57 à 60
s'appliquant avec les adaptations nécessaires;
toutefois, pour l'application de ces adapta
tions à l'article 59, la mention, au paragraphe
59(1), des personnes désignées en vertu de ce
paragraphe vaut mention de la personne
désignée en vertu du présent article.
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Contrôle de
la circulation
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PARTIE 3 |
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VOIE MARITIME |
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Définition |
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77. Dans la présente partie, « Administra
tion » s'entend de l'Administration de la voie
maritime du Saint-Laurent constituée par le
paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Administration
de la voie maritime du Saint-Laurent.
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Définition de
« Adminis- tration »
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Objectifs |
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78. La présente partie a pour objectifs de :
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Objectifs
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Pouvoirs du ministre |
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79. Le ministre peut :
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Pouvoirs
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80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Admi
nistration de lui transférer ou de transfé
rer - selon les modalités qu'il précise - à
un membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada, à toute autre personne ou à une
entité constituée au titre d'une entente inter
nationale la totalité ou une partie de ses biens
ou entreprises; l'Administration est tenue de
se conformer immédiatement à cet ordre; la
Loi sur les immeubles fédéraux et la Loi sur les
biens de surplus de la Couronne ne s'appli
quent pas au transfert.
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Transfert
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(2) En cas de transfert de biens ou d'entre
prises au ministre, celui-ci peut les transférer
à un membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada, à toute autre personne ou à une
entité constituée au titre d'une entente inter
nationale.
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Transfert par
le ministre
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(3) La Loi sur les immeubles fédéraux ne
s'applique pas aux biens ou entreprises trans
férés au titre des paragraphes (1) ou (2), à
moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain
à une personne - autre qu'un membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont
le ministre - ou à une entité.
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Loi sur les
immeubles
fédéraux
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(4) La Loi sur les biens de surplus de la
Couronne ne s'applique pas aux biens ou
entreprises transférés au titre des paragraphes
(1) ou (2).
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Loi sur les
biens de
surplus de la
Couronne
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(5) Le ministre peut conclure des ententes
relatives à la totalité ou une partie de la voie
maritime ou des biens ou entreprises mention
nés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes
peuvent être conclues avec une société sans
but lucratif accordant un rôle important,
notamment dans le mode de nomination de ses
administrateurs et dans ses activités, aux
utilisateurs de la voie maritime ou, s'il
l'estime indiqué, avec toute autre personne ou
une entité constituée au titre d'une entente
internationale.
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Ententes
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(6) Les ententes peuvent comporter les
mesures que le ministre juge indiquées ainsi
que des dispositions concernant :
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Contenu des
ententes
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(7) Le transfert de terrain effectué au titre de
l'alinéa (6)a) n'affecte pas les droits ou
intérêts qu'une personne ou un groupe de
personnes, notamment une bande indienne au
sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard
de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente
partie.
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Droits
existants
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(8) L'entente conclue avec une société sans
but lucratif ou une autre personne doit com
porter une disposition permettant d'y mettre
fin si une entité est constituée au titre d'une
entente internationale concernant la voie
maritime.
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Fin de
l'entente
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(9) Le ministre peut employer les moyens
qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre
d'une entente et la protection des intérêts de
Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci,
dans le cadre d'une entente, notamment, dans
les cas où une entente le prévoit, le versement
à la personne avec laquelle l'entente est
conclue - ou l'acceptation de celle-
ci - d'avances et la détermination des taux
d'intérêt applicables.
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Pouvoir de
mise en
oeuvre
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(10) Le ministre peut :
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Sûreté
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(11) Les obligations que les articles 83 à 89
imposent à l'égard d'une société sans but
lucratif sont également imposées à toute autre
personne qui conclut une entente en vertu du
paragraphe 80(5), dans la mesure où l'entente
le prévoit.
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Application
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81. Les sommes que le ministre est tenu de
payer au titre de l'entente visée au paragraphe
80(5) sont prélevées sur le Trésor.
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Trésor
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82. Dans la mesure où l'entente visée au
paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l'a
annoncé par avis publié dans la Gazette du
Canada, les droits et obligations de la person
ne qui a conclu l'entente sont les suivants :
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Maintien des
droits et
obligations
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Assemblée annuelle publique |
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83. (1) Une fois par année, la société sans
but lucratif visée au paragraphe 80(5) tient une
assemblée ouverte au public dans chacune des
villes mentionnées dans l'entente et dans un
local d'une capacité suffisante, compte tenu
du nombre de personnes susceptibles d'y
assister, afin d'informer le public de ses
activités en rapport avec le fonctionnement de
la voie maritime.
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Assemblée
publique
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(2) La société est tenue de faire publier dans
un journal à grand tirage de chacune des villes
mentionnées dans l'entente, au moins trente
jours avant l'assemblée, un avis de l'assem
blée donnant l'heure, le lieu et la date de
celle-ci et portant que la partie de ses états
financiers qui concerne celles de ses activités
qui sont liées à la voie maritime est mise à la
disposition du public à son établissement
commercial principal pour consultation.
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Publication
d'un avis
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(3) La société visée au paragraphe (1) veille
à ce que, à l'assemblée publique :
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Renseigne- ments à communique r au public
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Gestion financière |
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84. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 80(5) met à la disposition du
public, à son établissement commercial prin
cipal, au moins trente jours avant l'assemblée
les éléments de ses états financiers annuels
vérifiés qui concernent ses activités liées à la
voie maritime pour consultation pendant les
heures normales d'ouverture.
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États
financiers
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(2) Les états financiers sont établis selon les
principes comptables généralement reconnus
et doivent comprendre au moins :
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Contenu
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(3) La rémunération totale que chaque
administrateur ou dirigeant reçoit de la société
de même que les traitements, honoraires,
indemnités ou tout autre avantage que celle-ci
lui verse sont mentionnés dans les états
financiers.
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Rémunéra- tion
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(4) Le gouverneur en conseil peut par
règlement préciser le mode de préparation, le
contenu et la forme des éléments mentionnés
aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).
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Règlement
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85. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 80(5) veille, à l'égard de ses
activités qui sont liées à la voie maritime :
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Documents
comptables
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
société visée veille, dans la mesure du possi
ble, à ce que :
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Comptabilité
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86. Le ministre peut nommer un vérifica
teur chargé de vérifier les documents compta
bles visés au paragraphe 85(1) pour contrôler
leur conformité avec l'entente.
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Vérification
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Examens spéciaux |
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87. (1) La société sans but lucratif visée au
paragraphe 80(5) fait procéder à un examen
spécial de ses opérations afin de déterminer si
les documents, moyens et méthodes visés au
paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués,
pendant la période sous examen, d'une façon
qui fournit une assurance raisonnable qu'ils
satisfaisaient aux dispositions du paragraphe
85(2).
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Règle
générale
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(2) Les examens spéciaux sont au moins
quinquennaux; des examens spéciaux com
plémentaires peuvent avoir lieu à la demande
du ministre.
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Périodicité
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(3) Avant de commencer, l'examinateur
étudie les moyens et les méthodes que la
société visée applique au fonctionnement de
la voie maritime et établit un plan d'action,
notamment quant aux critères qu'il entend
appliquer; il présente le plan à cette société et
si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.
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Plan d'action
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(4) Les désaccords entre l'examinateur et la
société sur le plan d'action sont tranchés par
le ministre.
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Désaccord
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(5) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite par cette société à
l'égard de ses activités liées à la voie mariti
me.
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
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88. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur
fait rapport de ses conclusions au ministre et
à la société visée.
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Rapport
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(2) Le rapport de l'examinateur comporte
notamment les éléments suivants :
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Contenu
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(3) Dans les meilleurs délais après le jour de
la réception du rapport d'examen spécial, la
société visée est tenue d'en faire publier un
avis dans un journal à grand tirage de chacune
des villes mentionnées dans l'entente.
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Communica- tion au public
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(4) La société visée est tenue de mettre à la
disposition du public le rapport d'examen
spécial à son principal établissement pour
consultation pendant les heures normales
d'ouverture.
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Accès du
public
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89. Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de voir confier l'examen spécial au vérifica
teur choisi par la société visée par l'examen,
peut, après consultation avec elle, en charger
un autre vérificateur remplissant les condi
tions requises; il peut également révoquer ce
dernier à tout moment, après pareille consul
tation.
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Examina- teur - autre examinateur compétent
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