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Projet de loi C-9

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Régime juridique applicable aux administrations portuaires

23. (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire est tenue d'exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l'exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n'est pas tenue d'exécuter ces obligations, sauf si l'administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d'un tribunal compétent à l'égard de celles-ci pendant une période d'au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n'a pas été satisfait.

Responsabi-
lité à titre de mandataire

(2) Dans les cas où elle n'agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire est tenue d'exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l'exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l'exclusion de Sa Majesté.

Responsabi-
lité à titre de non-
mandataire

(3) L'administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l'administration portuaire doivent maintenir l'assurance exigée par les règlements d'application de l'article 63.

Assurance

24. La Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.

Loi sur la gestion des finances publiques

25. Il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d'exécuter ses obligations :

Interdiction de crédits

    a) même si l'administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l'article 7;

    b) par dérogation à toute autorisation prévue par une autre loi, à l'exception de la Loi sur les mesures d'urgence, de toute autre loi en matière de situations d'urgence, d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions ou de toute autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d'exécuter les obligations découlant d'un accord existant au moment de l'entrée en vigueur du présent alinéa.

26. Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l'approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution d'une obligation d'une administration portuaire ou d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire même si l'administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l'article 7.

Interdiction de garanties

27. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :

Règlements

    a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;

    b) pour préciser, pour l'application de l'article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;

    c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);

    d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l'alinéa 37(3)c) et la méthode pour l'établir;

    e) en ce qui touche l'assurance que l'administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;

    f) pour régir l'imposition d'obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l'indemnisation par elles de Sa Majesté.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

Application

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

Capacité et pouvoirs

28. (1) Une administration portuaire est constituée pour l'exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l'application de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité et pouvoirs

(2) L'autorisation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :

Activités portuaires

    a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;

    b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.

(3) L'administration portuaire peut exercer directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.

Exercice des activités

(4) L'administration portuaire ne peut exercer que les pouvoirs et activités commerciales que prévoient ses lettres patentes et de plus elle ne peut les exercer d'une façon incompatible avec les lettres patentes ou avec la présente loi.

Réserves

(5) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu'elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.

Capacité contractuelle

(6) Les administrateurs d'une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de celle-ci se conforment au paragraphe (5) et que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d'un contrat visé à ce paragraphe indique expressément que l'administration portuaire ou la filiale, selon le cas, a conclu le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Contrat de sous-
traitance

(7) En cas de violation des paragraphes (5) ou (6), le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer les limites qu'il estime dans l'intérêt public au pouvoir d'emprunt de l'administration portuaire ou de la filiale concernée, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l'opération d'emprunt.

Limites au pouvoir d'emprunt

(8) Il demeure entendu que l'imposition de limites au pouvoir d'emprunt de l'administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l'imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d'une autre forme d'autorisation, n'a pas pour effet d'étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l'article 7.

Statut de non-
mandataire de Sa Majesté

(9) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l'exécution des obligations à l'égard des autres parties au contrat.

Capacité contractuelle

(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les biens immobiliers qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l'article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa reprise.

Utilisation antérieure des biens immobiliers

(11) Les administrateurs d'une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l'administration n'aient et n'exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu'elles n'exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d'une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.

Responsabi-
lité des administra-
teurs

(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s'il s'agissait d'administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s'applique uniquement aux administrations portuaires.

Application de certaines dispositions

(13) La filiale à cent pour cent d'une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités commerciales qu'elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse d'exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le permettent.

Activités antérieures

(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :

Restrictions

    a) de demander la constitution d'une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    b) d'acquérir des actions d'une société qui, au moment de l'acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    c) d'acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif d'une autre société;

    d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire;

    e) de demander la dissolution ou la fusion d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire.

29. (1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, une administration portuaire peut :

Construction de chemins de fer

    a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu'elle détient ou occupe;

    b) conclure des contrats relatifs à l'entretien et à l'exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d'accès.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d'application à un chemin de fer visé à l'alinéa (1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.

Application d'autres lois

(3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application ou d'une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l'administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.

Exploitation d'un aéroport

30. Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d'une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l'administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

Règlements administratifs

31. (1) Sous réserve des lettres patentes, l'administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

Pouvoir d'emprunt

(2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d'administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

Délégation du pouvoir d'emprunt

(3) L'administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté, notamment d'une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu'elle en retire; elle peut toutefois grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux si ses lettres patentes le permettent.

Charge

(4) Pour l'application du paragraphe (3), « sûreté » s'entend d'un droit grevant les immeubles fédéraux ou les accessoires visés à ce paragraphe pour garantir l'exécution des obligations de l'administration portuaire.

Définition de « sûreté »

32. L'administration portuaire peut investir les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a pas un besoin immédiat dans :

Placements

    a) soit des titres de créance - notamment obligations, acceptations de banque et bons - émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d'une province, une municipalité canadienne ou un membre de l'Association canadienne des paiements;

    b) soit des valeurs mobilières qui font partie d'une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l'application du présent article.

33. Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l'administration portuaire en question.

Présomption

Réunion annuelle

34. Les administrateurs d'une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l'administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

Réunion annuelle

35. (1) La réunion annuelle de l'administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l'une des municipalités où le port est situé, dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister.

Réunion publique

(2) L'administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l'heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l'administration sont mis à la disposition du public au siège de l'administration pour consultation.

Publication d'un avis

(3) Le conseil d'administration veille à ce que, à la réunion :

Renseigne-
ments à communi-
quer au public

    a) des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l'administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    b) le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l'administration portuaire.

36. Le conseil d'administration de l'administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :

États financiers annuels

    a) les états financiers comparatifs couvrant séparément :

      (i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l'administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

      (ii) l'exercice précédent;

    b) le rapport du vérificateur de l'administration portuaire;

    c) tous renseignements sur la situation financière de l'administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu'exigent la présente loi, ses règlements d'application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.