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Projet de loi C-9

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    d) le cautionnement visé à l'alinéa 116(4)b) n'a pas été versé.

(2) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) le navire est retenu pour non-paiement des droits ou des intérêts;

    b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l'accusation;

    d) le cautionnement visé à l'alinéa 116(4)c) n'a pas été versé.

(3) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) des dommages visés à l'alinéa 115(1)c) ont été causés;

    b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu ou n'a présenté de défense au nom du navire dans les trente jours suivant la date à laquelle les procédures ont été intentées;

    d) le cautionnement visé à l'alinéa 116(4)d) n'a pas été versé.

(4) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire : comparution sans cautionne-
ment

    a) le navire est retenu pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas 115(1)a) à c);

    b) le navire a été accusé d'infraction à la présente loi ou fait l'objet de procédure pour défaut de paiement des droits ou, si les dommages mentionnés à l'alinéa 115(1)c) sont à l'origine de la rétention, des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) il y a eu comparution ou dépôt de la défense dans les trente jours suivant l'accusation ou la date à laquelle les procédures ont été instituées mais le cautionnement visé au paragraphe 116(4) n'a pas été versé;

    d) le navire est reconnu coupable ou responsable, selon le cas, et une amende est infligée mais n'est pas payée immédiatement ou le montant des dommages-intérêts auquel il est condamné n'est pas payé immédiatement.

118. (1) Dès qu'est présentée une demande en vertu de l'article 117, l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

Avis

    a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;

    b) les détenteurs d'hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l'alinéa a);

    c) les personnes qui, à la connaissance de l'administration, du ministre ou de la personne au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.

(2) L'avis est réputé reçu par son destinataire le jour où l'administration portuaire, le ministre ou la personne reçoit l'accusé de réception de l'avis.

Présomption

(3) S'il est convaincu qu'il est opportun de le faire, le tribunal saisi d'une demande de vente d'un navire peut dispenser l'administration portuaire, le ministre ou la personne d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l'envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Dispense

119. (1) En cas de demande de vente d'un navire, les personnes suivantes peuvent, avant l'expiration du délai indiqué, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (2) :

Revendica-
tion de droits

    a) les personnes mentionnées aux alinéas 118(1)b) et c), dans les soixante jours suivant la réception de l'avis;

    b) les autres personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires ou de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.

(2) Lors de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l'étendue de son droit de même que son rang au moment de l'infraction, du non-paiement des droits ou intérêts ou de l'infliction des dommages si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2) est susceptible d'appel, de la part de l'administration portuaire, du ministre, de la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou du requérant, devant le tribunal d'appel.

Appel

(4) L'audition d'une demande d'autorisation de vente du navire ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1).

Priorité

(5) Le tribunal saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un navire peut :

Autorisation de vendre

    a) autoriser l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;

    b) à la demande de l'administration portuaire, du ministre ou de cette personne, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2).

120. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :

Affectation du produit de la vente

    a) un montant représentant :

      (i) soit l'amende maximale qui aurait pu être infligée pour l'infraction, dans le cas visé par le paragraphe 117(1),

      (ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 117(2),

      (iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 117(3),

      (iv) soit l'amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 117(4);

    b) les frais de rétention et de vente;

    c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 119(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l'alinéa 119(5)b).

(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l'absence d'immatriculation, au propriétaire du navire.

Remise du solde au propriétaire

(3) Si le produit de la vente du navire n'est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et b), l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

Poursuites contre le propriétaire

(4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut remettre à l'acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

Titre de propriété

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de permettre l'immatriculation du navire au nom de l'acquéreur.

Immatricu-
lation

(6) Un navire vendu sous le régime du présent article n'est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l'application du Tarif des douanes.

Absence de présomption

(7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu'à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.

Risques et frais

Autres pouvoirs

121. S'il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l'agent de l'autorité peut les aliéner, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de l'aliénation est affecté au paiement des frais qu'elle a occasionnés, ainsi qu'à l'acquittement des sommes dues à l'égard du navire ou des marchandises.

Vente de marchandises périssables

122. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d'un privilège sur le navire et sur le produit de toute aliénation qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

Privilèges - navires

    a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l'égard du navire ou de sa cargaison;

    b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d'un membre de son équipage agissant dans l'exercice de ses fonctions ou sous les ordres d'un officier supérieur.

(2) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d'un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l'égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature. L'administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.

Privilèges - marchandises

123. (1) L'agent de l'autorité, s'il estime qu'un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans la zone de compétence pour laquelle il a été désigné, aux termes du paragraphe 108(2), gênent ou entravent les opérations, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du navire ou des marchandises de les enlever du lieu où ils se trouvent et de les placer ailleurs à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone.

Obstruction du port

(2) Si le destinataire de l'ordre visé au paragraphe (1) n'y obtempère pas ou si nul n'est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l'agent de l'autorité peut retenir le navire ou les marchandises et les placer à l'endroit qu'il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux droits imposés en vertu de la présente loi.

Rétention et déplacement

124. L'administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises indépendamment de tout changement dans la propriété ou la possession des navires ou des marchandises entre le moment où, selon eux, leur créance a pris naissance et celui où ils exercent les droits.

Changement de propriétaire

125. Qu'ils exercent ou non leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises, l'administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent intenter une action contre le propriétaire du navire ou des marchandises devant tout tribunal compétent pour recouvrer leur créance ou le solde de celle-ci s'il y a eu vente du navire ou des marchandises et exercer tout autre recours ouvert en droit contre lui.

Autres recours

Infractions et peines

126. Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) manque aux exigences ou aux directives valablement formulées par l'agent de l'autorité agissant dans l'exercice de ses fonctions;

    b) fait sciemment à celui-ci, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    c) gêne l'action de celui-ci.

127. (1) La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l'article 107, ou d'un règlement d'application de la présente loi pour laquelle aucune autre peine n'est expressément prévue par la présente loi ou un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d'une personne morale.

Infraction et peine

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

Disculpation

(3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d'une administration portuaire n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi du seul fait qu'il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette administration.

Code de déontologie

128. (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

Prescription

129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la partie 1 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition à laquelle elle a contrevenu.

Ordonnance

(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d'une infraction à une disposition de la partie 1 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)a) .

Maintien des recours civils