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Projet de loi C-88

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    c) le paragraphe 23.36(2);

    d) les définitions de « vendeur au détail désigné » et « vendeur en gros titulaire de licence » au paragraphe 68.165(1);

    e) la définition de « tabac fabriqué de la Nouvelle-Écosse » au paragraphe 68.169(1);

    f) les sous-alinéas 1c)(i) et e)(i) de l'annexe II.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE ET DES LOIS CONNEXES

1997, ch. 10

121. (1) Le paragraphe 208(2) de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette et des lois connexes, chapitre 10 des Lois du Canada (1997), est modifié par substitution à l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce paragraphe 208(2), de ce qui suit :

      b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s'applique l'alinéa c)) effectuée par une personne autre qu'une institution financière désignée particulière au profit de l'institution financière qui, en l'absence du choix prévu à l'article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

(2) Le paragraphe 208(2) de la même loi est modifié par substitution à l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce paragraphe 208(2), de ce qui suit :

      b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l'institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l'élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable relativement à la fourniture;

122. (1) L'alinéa 257c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'alinéa 129(7)b ) de cette loi ne s'applique pas au calcul de la taxe nette de l'organisme pour sa période de déclaration qui comprend ce moment.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 1997.

LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

L.R., ch. C-51; L.R., ch. 1 (2e suppl.); 1991, ch. 49; 1994, ch. 13; 1995, ch. 5, 11, 29, 38; 1998, ch. 19; 1999, ch. 17

123. Le paragraphe 33.2(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, art. 2

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt .

Modalités

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1, 7 (2e suppl.), ch. 26, 41 (3e suppl.), ch. 1, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8, 16, 17, 36, 45; 1992, ch. 1, 28, 31, 51; 1993, ch. 25, 27, 28, 44; 1994, ch. 13, 37, 47; 1995, ch. 15, 39, 41; 1996, ch. 16, 31, 33; 1997, ch. 14, 18, 36; 1998, ch. 7, 19, 30; 1999, ch. 3, 17

124. Les paragraphes 43(1) et (2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle d'application de la présente loi, y compris la perception d'un montant dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi , le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle fournisse , au lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis , tous registres , livres, lettres, comptes, factures, états - notamment financiers - ou autres documents.

Production de documents

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l'avis visé au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer

125. (1) L'article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s'applique, les articles 145 et 147 s'appliquent au montant comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers Sa Majesté au titre de droits payables par elle en vertu de la présente loi. La personne est en défaut si le montant en question n'est pas payé au plus tard à la date où il est exigible.

Frais de justice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payables après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où ils sont devenus payables.

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14; L.R., ch. 15, 27 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 12 (4e suppl.); 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1993, ch. 25; 1994, ch. 13, 29, 37; 1995, ch. 36, 41; 1996, ch. 21; 1997, ch. 18, 36; 1999, ch. 17

126. Le passage du paragraphe 174(2) de la version française de la Loi sur l'accise précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 64

(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir la destruction de la bière devenue impropre à la consommation se trouvant :

Réglementa-
tion - rembourse-
ment du droit payé sur la bière détruite

    a) soit dans des réservoirs d'entreposage, des bouteilles, des barillets ou autres contenants, avant qu'elle n'ait été expédiée de la brasserie;

127. Le paragraphe 246(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est importé, fabriqué ou vendu qu'aux conditions que le ministre peut fixer par règlement.

Alcool spécialement dénaturé

(2.1) L'alcool spécialement dénaturé ne peut être vendu ou livré à un fabricant ou commerçant qu'en vertu d'un permis ministériel et ne peut être utilisé que lorsque l'alcool dénaturé ne répondrait pas aux besoins.

Vente ou livraison au fabricant ou commerçant

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17

128. (1) L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Pour l'application du présent article et de l'article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Juste valeur marchande d'un droit indivis

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués après le jour du dépôt à la Chambre des communes de l'avis de motion de voies et moyens relatif à la présente loi.

129. Le paragraphe 166.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe 166.1(5).

Modalités

130. Le paragraphe 167(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt .

Modalités

131. (1) L'alinéa 223(11.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

132. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi , par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

Production de documents ou fourniture de renseigne-
ments

133. Le paragraphe 231.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

231.6 (1) Pour l'application du présent article, un renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi .

Sens de « renseigne-
ment ou document étranger »

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

L.R., ch. T-2; L.R., ch. 48 (1er suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 45, 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26; 1995, ch. 18, 38; 1996, ch. 22, 23; 1998, ch. 19; 1999, ch. 10

134. Le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 295(2)

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1), à l'exception de l'article 18.23, s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation

(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (3), la Cour motive ses jugements sur demande de l'une ou l'autre des parties à la demande, mais elle n'est pas tenue de le faire par écrit.

Motifs

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

135. (1) Si le paragraphe 143(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), entre en vigueur avant l'article 127 de la présente loi, l'alinéa 246(2.1)a) de la version anglaise de la Loi sur l'accise, édicté par l'article 127, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17

    (a) under a ministerial permit; and

(2) Si le paragraphe 143(1) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 127 de la présente loi ou après cette date, les paragraphes 246(2) et (2.1) de la version anglaise de la Loi sur l'accise sont remplacés par ce qui suit :

(2) Specially denatured alcohol shall be imported, manufactured or sold only under such conditions as the Minister may by regulation prescribe.

Specially denatured alcohol

(2.1) Specially denatured alcohol shall not be sold or delivered to a manufacturer or dealer unless it is sold or delivered to the manufacturer or dealer, as the case may be,

Sale or delivery to manufacturer or dealer

    (a) under a ministerial permit; and

    (b) for a use in respect of which denatured alcohol would be unsuitable.

136. Si l'article 78 de la présente loi entre en vigueur avant l'alinéa 155f) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), l'alinéa 155f) de cette loi est abrogé.

1999, ch. 17

137. (1) Si l'alinéa 156h) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999), entre en vigueur avant la sanction de la présente loi, le paragraphe 291(1) de la Loi sur la taxe d'accise, édicté par l'article 74 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17

291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire de l'Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Si le paragraphe (1) s'applique, le paragraphe 291(1) de la Loi sur la taxe d'accise, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur à l'entrée en vigueur de l'alinéa 156h) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, chapitre 17 des Lois du Canada (1999).

Entrée en vigueur

138. (1) En cas de sanction du projet de loi C-80, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi sur la salubrité et l'inspection des aliments au Canada (appelée « cette loi » au présent paragraphe) :

Projet de loi C-80

    a) si l'entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la présente loi est antérieure à celle de l'alinéa 186d) de cette loi, cet alinéa est remplacé par ce qui suit :

    d) les articles 1, 1.1 et 1.2 de la partie VIII de l'annexe III et les alinéas 2a) et b) de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise;

    b) si le paragraphe 107(1) de la présente loi entre en vigueur à la même date que l'alinéa 186d) de cette loi, l'alinéa 2c) de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

    c) les drogues et autres substances figurant à l'annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;

(2) Si l'alinéa (1)b) s'applique, l'alinéa 2c) de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, édicté par l'alinéa (1)b), est réputé être entré en vigueur le 14 mai 1997.

Entrée en vigueur