Projet de loi C-88
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 1996.
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LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES, LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LE COMPTE DE SERVICE ET DE RÉDUCTION DE LA DETTE ET DES LOIS CONNEXES |
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1997, ch. 10
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121. (1) Le paragraphe 208(2) de la Loi
modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces, la Loi
de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le compte
de service et de réduction de la dette et des lois
connexes, chapitre 10 des Lois du Canada
(1997), est modifié par substitution à
l'alinéa b) de l'élément A de la formule
figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi
sur la taxe d'accise, dont le texte figure à ce
paragraphe 208(2), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 208(2) de la même loi
est modifié par substitution à l'alinéa b) de
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe
d'accise, dont le texte figure à ce
paragraphe 208(2), de ce qui suit :
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122. (1) L'alinéa 257c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 20 mars 1997.
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LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS |
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L.R., ch.
C-51; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.); 1991,
ch. 49; 1994,
ch. 13; 1995,
ch. 5, 11, 29,
38; 1998, ch.
19; 1999, ch.
17
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123. Le paragraphe 33.2(3) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
art. 2
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt .
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Modalités
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1, 7
(2e suppl.),
ch. 26, 41 (3e
suppl.), ch. 1,
47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8, 16, 17,
36, 45; 1992,
ch. 1, 28, 31,
51; 1993, ch.
25, 27, 28,
44; 1994, ch.
13, 37, 47;
1995, ch. 15,
39, 41; 1996,
ch. 16, 31,
33; 1997, ch.
14, 18, 36;
1998, ch. 7,
19, 30; 1999,
ch. 3, 17
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124. Les paragraphes 43(1) et (2) de la Loi
sur les douanes sont remplacés par ce qui
suit :
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43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle
d'application de la présente loi, y compris la
perception d'un montant dont une personne
est débitrice en vertu de la présente loi , le
ministre peut, par avis signifié à personne ou
envoyé par courrier recommandé ou certifié,
exiger d'une personne qu'elle fournisse , au
lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable
qui peut être fixé dans l'avis , tous registres ,
livres, lettres, comptes, factures,
états - notamment financiers - ou autres
documents.
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Production
de documents
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
destinataire de l'avis visé au paragraphe (1)
est tenu de s'y conformer, indépendamment
de toute autre règle de droit contraire.
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Obligation
d'obtempérer
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125. (1) L'article 143 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Dans le cas où un montant est payable
par une personne à Sa Majesté du chef du
Canada en exécution d'une ordonnance, d'un
jugement ou d'une décision d'un tribunal
concernant l'attribution des frais de justice
relatifs à une question à laquelle la présente loi
s'applique, les articles 145 et 147 s'appliquent
au montant comme s'il s'agissait d'une dette
de la personne envers Sa Majesté au titre de
droits payables par elle en vertu de la présente
loi. La personne est en défaut si le montant en
question n'est pas payé au plus tard à la date
où il est exigible.
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Frais de
justice
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payables après la sanction de la
présente loi, quelle que soit la date où ils
sont devenus payables.
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LOI SUR L'ACCISE |
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L.R., ch.
E-14; L.R.,
ch. 15, 27
(1er suppl.),
ch. 1, 7, 42
(2e suppl.),
ch. 12 (4e
suppl.); 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1993,
ch. 25; 1994,
ch. 13, 29,
37; 1995, ch.
36, 41; 1996,
ch. 21; 1997,
ch. 18, 36;
1999, ch. 17
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126. Le passage du paragraphe 174(2) de
la version française de la Loi sur l'accise
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
art. 64
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(2) Les règlements pris en vertu du présent
article peuvent prévoir la destruction de la
bière devenue impropre à la consommation se
trouvant :
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Réglementa- tion - rembourse- ment du droit payé sur la bière détruite
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127. Le paragraphe 246(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est
importé, fabriqué ou vendu qu'aux conditions
que le ministre peut fixer par règlement.
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Alcool
spécialement
dénaturé
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(2.1) L'alcool spécialement dénaturé ne
peut être vendu ou livré à un fabricant ou
commerçant qu'en vertu d'un permis
ministériel et ne peut être utilisé que lorsque
l'alcool dénaturé ne répondrait pas aux
besoins.
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Vente ou
livraison au
fabricant ou
commerçant
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34;
1999, ch. 10,
17
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128. (1) L'article 160 de la Loi de l'impôt
sur le revenu est modifié par adjonction,
après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
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(1.2) Pour l'application du présent article et
de l'article 160.4, la juste valeur marchande,
à un moment donné, d'un droit indivis sur un
bien, exprimé sous forme d'un droit
proportionnel sur ce bien, est réputée être
égale, sous réserve du paragraphe (4), à la
proportion correspondante de la juste valeur
marchande du bien à ce moment.
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Juste valeur
marchande
d'un droit
indivis
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après le jour du
dépôt à la Chambre des communes de l'avis
de motion de voies et moyens relatif à la
présente loi.
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129. Le paragraphe 166.2(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La demande se fait par dépôt au greffe
de la Cour canadienne de l'impôt,
conformément à la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt, de trois exemplaires des
documents visés au paragraphe 166.1(3) et de
trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe
166.1(5).
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Modalités
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130. Le paragraphe 167(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt .
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Modalités
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131. (1) L'alinéa 223(11.1)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
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132. Le passage du paragraphe 231.2(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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231.2 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, le ministre peut, sous réserve
du paragraphe (2) et, pour l'application et
l'exécution de la présente loi, y compris la
perception d'un montant payable par une
personne en vertu de la présente loi , par avis
signifié à personne ou envoyé par courrier
recommandé ou certifié, exiger d'une
personne, dans le délai raisonnable que
précise l'avis :
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Production
de documents
ou fourniture
de renseigne- ments
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133. Le paragraphe 231.6(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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231.6 (1) Pour l'application du présent
article, un renseignement ou document
étranger s'entend d'un renseignement
accessible, ou d'un document situé, à
l'étranger, qui peut être pris en compte pour
l'application ou l'exécution de la présente loi,
y compris la perception d'un montant payable
par une personne en vertu de la présente loi .
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Sens de
« renseigne- ment ou document étranger »
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LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
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L.R., ch. T-2;
L.R., ch. 48
(1er suppl.),
ch. 16 (3e
suppl.), ch. 1,
51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 45, 1991,
ch. 49; 1992,
ch. 24; 1993,
ch. 27; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 18, 38;
1996, ch. 22,
23; 1998, ch.
19; 1999, ch.
10
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134. Le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur
la Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 19,
par. 295(2)
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1), à l'exception de l'article
18.23, s'appliquent aussi, avec les adaptations
nécessaires, aux demandes de prorogation de
délai présentées en vertu des articles 166.2 ou
167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe
d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur
l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du
Régime de pensions du Canada ou de l'article
33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation de biens culturels.
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Prorogation
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(4) En ce qui concerne les demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
dispositions énumérées au paragraphe (3), la
Cour motive ses jugements sur demande de
l'une ou l'autre des parties à la demande, mais
elle n'est pas tenue de le faire par écrit.
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Motifs
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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135. (1) Si le paragraphe 143(1) de la Loi
sur l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, chapitre 17 des Lois du Canada
(1999), entre en vigueur avant l'article 127
de la présente loi, l'alinéa 246(2.1)a) de la
version anglaise de la Loi sur l'accise, édicté
par l'article 127, est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 17
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(2) Si le paragraphe 143(1) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, chapitre 17 des Lois du Canada
(1999), entre en vigueur à la date d'entrée
en vigueur de l'article 127 de la présente loi
ou après cette date, les paragraphes 246(2)
et (2.1) de la version anglaise de la Loi sur
l'accise sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Specially denatured alcohol shall be
imported, manufactured or sold only under
such conditions as the Minister may by
regulation prescribe.
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Specially
denatured
alcohol
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(2.1) Specially denatured alcohol shall not
be sold or delivered to a manufacturer or
dealer unless it is sold or delivered to the
manufacturer or dealer, as the case may be,
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Sale or
delivery to
manufacturer
or dealer
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136. Si l'article 78 de la présente loi entre
en vigueur avant l'alinéa 155f) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, chapitre 17 des Lois du Canada
(1999), l'alinéa 155f) de cette loi est abrogé.
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1999, ch. 17
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137. (1) Si l'alinéa 156h) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, chapitre 17 des Lois du Canada
(1999), entre en vigueur avant la sanction de
la présente loi, le paragraphe 291(1) de la
Loi sur la taxe d'accise, édicté par l'article
74 de la présente loi, est remplacé par ce qui
suit :
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1999, ch. 17
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291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des
articles 276 et 288 à 290, des documents font
l'objet d'une opération de saisie, d'inspection,
de vérification ou d'examen ou sont livrés, la
personne qui effectue cette opération ou
auprès de qui est faite cette livraison ou tout
fonctionnaire de l'Agence peut en faire ou en
faire faire des copies et, s'il s'agit de
documents électroniques, les imprimer ou les
faire imprimer. Les documents présentés
comme documents que le ministre ou une
personne autorisée atteste être des copies des
documents, ou des imprimés de documents
électroniques, faits conformément au présent
article font preuve de la nature et du contenu
des documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(2) Si le paragraphe (1) s'applique, le
paragraphe 291(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, édicté par le paragraphe (1), est
réputé être entré en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'alinéa 156h) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada, chapitre 17 des Lois du Canada
(1999).
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Entrée en
vigueur
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138. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-80, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi sur la salubrité et l'inspection des
aliments au Canada (appelée « cette loi » au
présent paragraphe) :
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Projet de loi
C-80
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(2) Si l'alinéa (1)b) s'applique, l'alinéa
2c) de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur
la taxe d'accise, édicté par l'alinéa (1)b), est
réputé être entré en vigueur le 14 mai 1997.
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Entrée en
vigueur
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