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Projet de loi C-84

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    l) le sous-alinéa 97(4)b)(ii);

    m) le sous-alinéa 99(1)c)(i);

    n) l'alinéa 102b);

    o) l'alinéa 103(2)b);

    p) l'article 119.

Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

L.R., ch. 44 (4e suppl.)

163. L'alinéa 5(2)e.1) de la version française de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;

164. L'alinéa 6(3)f.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 12, art. 3

    f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

165. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limitée

    Public Works Lands Company Limited

166. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

    Canada Lands Company Limited

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

167. L'article 112 de la Loi sur l'Office national de l'énergie est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l'alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l'interdiction de se livrer à des travaux d'excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d'un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

Interdiction temporaire d'excaver

    a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    b) soit à une date ultérieure dont conviennent l'auteur de la demande et la compagnie.

Loi sur le Conseil national de recherches

L.R., ch. N-15

168. La définition de « compagnie », à l'article 2 de la Loi sur le Conseil national de recherches, est abrogée.

169. L'intertitre précédant l'article 18 et les articles 18 et 19 de la même loi sont abrogés.

Loi sur les océans

1996, ch. 31

170. Le sous-alinéa 41(1)a)(iv) de la version française de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :

      (iv) de services d'entretien des chenaux;

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

171. L'annexe de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur l'assurance du service civil, S.R.C. 1952, ch. 49

    Civil Service Insurance Act, R.S.C. 1952, c. 49

Partie I de la Loi sur la taxe d'accise

    Part I of Excise Tax Act

Loi sur les résidences officielles

L.R., ch. O-4

172. L'article 6 de la Loi sur les résidences officielles est remplacé par ce qui suit :

6. L'entretien et l'aménagement, si nécessaire, des terrains définis aux annexes ou visés à l'article 5 incombent à la Commission de la capitale nationale; l'entretien, le chauffage et la réparation des bâtiments qui s'y trouvent, ainsi que la fourniture du mobilier, incombent au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Entretien des terrains et bâtiments

Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa

1870, ch. 24

173. Dans l'article 1 de la version française de l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1870, « département des travaux publics » est remplacé par « ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».

1996, ch. 16, art. 45

Loi sur les brevets

L.R., ch. P-4

174. L'intertitre « mémoires descriptifs et revendications » suivant l'article 32 de la Loi sur les brevets est abrogé.

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

175. L'alinéa 26(1)c) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    c) utiliser les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son conjoint survivant pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le participant ou, le cas échéant, le conjoint survivant.

Loi sur le pilotage

L.R., ch. P-14

176. La description de la région figurant sous le nom « Pacific Pilotage Authority » dans l'annexe de la version anglaise de la Loi sur le pilotage est remplacée par ce qui suit :

Region: All Canadian waters in and around the Province of British Columbia.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

177. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limitée

    Public Works Land Company Limited

178. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

    Canada Lands Company Limited

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

179. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Commission de réforme du droit du Canada

    Law Reform Commission of Canada

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

180. La définition de « mutation », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 2(2)

« mutation » Transfert d'un fonctionnaire à un autre poste.

« mutation »
``deploy-
ment
''

181. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 12, de ce qui suit :

Normes et critères

182. L'article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 11

12. (1) For the purpose of determining the basis for selection according to merit under section 10, the Commission may establish standards for selection and assessment as to education, knowledge, experience, language, residence or any other matters that, in the opinion of the Commission, are necessary or desirable having regard to the nature of the duties to be performed and the present and future needs of the Public Service.

Standards

(2) No standard established under subsection (1) shall be inconsistent with any classification standard established under the Financial Administration Act.

Inconsistency

(3) The Commission, in establishing or applying standards under subsection (1), shall not discriminate against any person by reason of race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.

No discrimina-
tion

(4) Subsection (3) does not apply in respect of the establishment or application of standards that constitute bona fide occupational requirements having regard to the nature of the duties of any position.

Limitation

(5) The Commission shall, on request or where, in the opinion of the Commission, consultation is necessary or desirable, consult with representatives of the Treasury Board or any employee organization certified as a bargaining agent under the Public Service Staff Relations Act with respect to the standards that may be established by the Commission under subsection (1) or the principles governing promotion, lay-off or priorities of entitlement to appointment.

Consultation

183. L'intertitre précédant l'article 13 de la même loi est abrogé.

184. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 14, de ce qui suit :

Concours

185. L'alinéa 35(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 23

    (e) respecting the appointment of persons within the executive group, or to the executive group from inside or outside the Public Service, and excluding any such persons or class of such persons from the operation of any or all of the provisions of this Act;

186. Le paragraphe 41(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. (1) In any case where the Commission decides that it is neither practicable nor in the best interests of the Public Service to apply this Act or any of its provisions to any position or person or class of positions or persons, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, exclude that position, person or class in whole or in part from the operation of this Act.

Exclusion of persons and positions

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

L.R., ch. R-4

187. Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (4e suppl.), art. 116

8. (1) For the purpose of carrying into effect a transportation plan accepted by the Agency under section 6, the Agency may, by order, subject to any requirements imposed by or under the Railway Safety Act,

Order following approval

188. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359

9. Lorsque l'Office rend en vertu de l'article 7 une ordonnance enjoignant à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur une ligne située dans une zone d'étude des transports, il peut recommander au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d'acquérir tout terrain que cette compagnie de chemin de fer occupe ou occupait comme faisant partie de son entreprise, sous réserve de telles conditions qu'il peut prescrire; et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut acquérir ce terrain au moyen d'un achat ou d'une expropriation que prévoit la Loi sur l'expropriation.

Acquisition d'un terrain de chemin de fer

189. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359

11. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut vendre, louer ou autrement aliéner tout terrain acquis en application de l'article 9, si cette aliénation est en accord avec le plan accepté et avec les conditions que l'Office a prescrites relativement à l'acquisition de ce terrain par ce ministre.

Pouvoir de disposer des biens