Projet de loi C-84
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Loi de la Royale gendarmerie à cheval du Canada |
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S.R.C. 1927,
ch. 160
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190. L'alinéa 61c) de la Loi de la Royale
gendarmerie à cheval du Canada est abrogé.
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Loi sur la marine marchande du Canada |
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L.R., ch. S-9
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191. L'article 252 de la version anglaise
de la Loi sur la marine marchande du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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252. A shipping master shall keep at his or
her office a list of the seamen who, to the best
of his or her knowledge and belief, have
deserted or failed to join their ships after
signing an agreement to proceed to sea in
them, and shall on request show the list to a
master of a ship, but the shipping master is not
liable in respect of any entry made in good
faith in the list.
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Register of
deserters
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Loi sur le statut de l'artiste |
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1992, ch. 33
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192. Le passage de l'article 3 de la Loi sur
le statut de l'artiste précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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3. La politique sur le statut professionnel
des artistes au Canada, que met en oeuvre le
ministre du Patrimoine canadien, se fonde sur
les droits suivants :
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Fondements
de la
politique
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193. L'alinéa 4(2)e) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la publication des lois |
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L.R., ch. S-21
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194. L'article 4 de la Loi sur la publication
des lois est remplacé par ce qui suit :
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4. Le greffier des Parlements a un sceau
d'office qu'il appose aux exemplaires visés de
toutes les lois dont la production est requise
devant les tribunaux judiciaires, soit au
Canada, soit à l'étranger, et dans tous les
autres cas où il le juge à propos.
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Sceau
d'office
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195. L'article 6 de la même loi est abrogé.
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Loi sur les télécommunications |
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1993, ch. 38
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196. Le paragraphe 9(1) de la version
française de la Loi sur les
télécommunications est remplacé par ce qui
suit :
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9. (1) Le Conseil peut, par ordonnance,
soustraire, aux conditions qu'il juge
indiquées, toute catégorie d'entreprises
canadiennes à l'application de la présente loi
s'il estime l'exemption, après avoir tenu une
audience publique à ce sujet, compatible avec
la mise en oeuvre de la politique canadienne
de télécommunication.
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Exemption
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197. L'article 18 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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18. Les demandes d'attribution, de
renouvellement ou de modification d'une
licence de câble sous-marin international sont
à faire selon les modalités réglementaires et
doivent être accompagnées des
renseignements réglementaires et du
paiement des droits fixés par règlement ou, le
cas échéant, calculés selon le mode de calcul
réglementaire.
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Demandes
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198. (1) L'alinéa 22(1)f) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 22(1)j) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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199. Le paragraphe 25(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir
les services de télécommunication en
conformité avec la tarification déposée auprès
du Conseil et approuvée par celui-ci
fixant - notamment sous forme de
maximum, de minimum ou des deux - les
tarifs à imposer ou à percevoir.
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Autorisation
nécessaire
pour les tarifs
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200. Le paragraphe 28(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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28. (1) Le Conseil doit tenir compte de la
politique canadienne de radiodiffusion
exposée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la
radiodiffusion pour déterminer s'il y a eu
discrimination, préférence ou désavantage
injuste, indu ou déraisonnable, selon le cas,
dans une transmission d'émissions - au sens
du paragraphe 2(1) de cette loi -
principalement destinée à être captée
directement par le public et réalisée soit par
satellite, soit au moyen des installations de
distribution terrestre de l'entreprise
canadienne, en liaison ou non avec des
installations de l'entreprise de radiodiffusion.
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Transmission
d'émissions
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201. L'article 29 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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29. Est subordonnée à leur approbation par
le Conseil la prise d'effet des accords et
ententes - oraux ou écrits - conclus entre
une entreprise canadienne et une autre
entreprise de télécommunication sur soit
l'acheminement de télécommunications par
leurs installations de télécommunication
respectives, soit la gestion ou l'exploitation de
celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres
installations qui y sont interconnectées, soit
encore la répartition des tarifs et des autres
recettes entre elles.
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Approbation
d'accords
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202. Les paragraphes 34(1) à (3) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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34. (1) Le Conseil peut s'abstenir
d'exercer - en tout ou en partie et aux
conditions qu'il fixe - les pouvoirs et
fonctions que lui confèrent normalement les
articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des
services - ou catégories de services - de
télécommunication fournis par les entreprises
canadiennes dans les cas où il conclut, comme
question de fait, que son abstention serait
compatible avec la mise en oeuvre de la
politique canadienne de télécommunication.
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Exemption
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(2) S'il conclut, comme question de fait,
que le cadre de la fourniture par les entreprises
canadiennes des services - ou catégories de
services - de télécommunication est
suffisamment concurrentiel pour protéger les
intérêts des usagers - ou le sera -, le
Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il
estime indiquée et aux conditions qu'il fixe,
d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui
confèrent normalement les articles 24, 25, 27,
29 et 31 à l'égard des services ou catégories de
services en question.
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Exemption
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(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir,
conformément au présent article, d'exercer
ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services
ou catégories de services en question s'il
conclut, comme question de fait, que cela
aurait vraisemblablement pour effet de
compromettre indûment la création ou le
maintien d'un marché concurrentiel pour leur
fourniture.
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Exception
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203. Les paragraphes 37(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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37. (1) Le Conseil peut soit imposer à
l'entreprise canadienne l'adoption d'un mode
de calcul des coûts liés à ses services de
télécommunication et de méthodes ou
systèmes comptables relativement à
l'application de la présente loi, soit l'obliger
à lui communiquer dans des rapports
périodiques - ou selon les modalités de
forme et autres qu'il fixe - tous les
renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi
spéciale.
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Obligation
d'informatio
n
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(2) S'il croit qu'une personne, à l'exception
d'une entreprise canadienne, détient des
renseignements qu'il juge nécessaires pour
l'application de la présente loi ou d'une loi
spéciale, le Conseil peut l'obliger à les lui
communiquer dans des rapports périodiques
qu'elle établit ou fait établir selon le cas - ou
selon les modalités de forme ou autres qu'il
fixe -, sauf s'il s'agit de renseignements
confidentiels du conseil exécutif d'une
province.
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Exception
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204. Le paragraphe 43(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Il est interdit à l'entreprise canadienne
et à l'entreprise de distribution de construire
des lignes de transmission sur une voie
publique ou dans tout autre lieu public - ou
au-dessus, au-dessous ou aux abords de
ceux-ci - sans l'agrément de
l'administration municipale ou autre
administration publique compétente.
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Approbation
municipale
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205. L'article 45 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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45. Sur demande d'une administration
municipale ou de toute autre administration
publique, ou du propriétaire d'un terrain, le
Conseil peut permettre, aux conditions qu'il
estime indiquées, des travaux de drainage ou
de canalisation sur le terrain servant aux lignes
de transmission d'une entreprise canadienne
ou les terrains servant à leur exploitation, ou
au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces
terrains.
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Drainage et
tuyaux
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206. Le paragraphe 64(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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64. (1) Avec son autorisation, il peut être
interjeté appel devant la Cour d'appel
fédérale, sur des questions de droit ou de
compétence, des décisions du Conseil.
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Droit d'appel
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207. L'alinéa 71(4)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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208. Le paragraphe 76(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les lignes de transmission construites,
sur une voie publique ou dans un autre lieu
public - ou au-dessus, au-dessous ou aux
abords de ceux-ci -, par une entreprise
canadienne dont les activités n'étaient alors
pas régies par une loi fédérale sont réputées
l'avoir été avec l'agrément prévu au
paragraphe 43(3).
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Présomption
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Loi sur les marques de commerce |
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L.R., ch. T-13
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209. L'alinéa 9(1)n.1) de la version
française de la Loi sur les marques de
commerce est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 58(3)
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210. Le paragraphe 40(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 68
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(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce projetée est
admise, le registraire en donne avis au
requérant. Il enregistre la marque de
commerce et délivre un certificat de son
enregistrement après avoir reçu une
déclaration portant que le requérant, son
successeur en titre ou l'entité à qui est
octroyée, par le requérant ou avec son
autorisation, une licence d'emploi de la
marque aux termes de laquelle il contrôle
directement ou indirectement les
caractéristiques ou la qualité des
marchandises et services a commencé à
employer la marque de commerce au Canada,
en liaison avec les marchandises ou services
spécifiés dans la demande.
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Marque de
commerce
projetée
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211. Les paragraphes 50(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 69
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50. (1) Pour l'application de la présente loi,
si une licence d'emploi d'une marque de
commerce est octroyée, pour un pays, à une
entité par le propriétaire de la marque, ou avec
son autorisation, et que celui-ci, aux termes de
la licence, contrôle, directement ou
indirectement, les caractéristiques ou la
qualité des marchandises et services,
l'emploi, la publicité ou l'exposition de la
marque, dans ce pays, par cette entité comme
marque de commerce, nom commercial - ou
partie de ceux-ci - ou autrement ont le
même effet et sont réputés avoir toujours eu le
même effet que s'il s'agissait de ceux du
propriétaire.
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Licence
d'emploi
d'une marque
de commerce
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(2) Pour l'application de la présente loi,
dans la mesure où un avis public a été donné
quant à l'identité du propriétaire et au fait que
l'emploi d'une marque de commerce fait
l'objet d'une licence, cet emploi est réputé,
sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une
licence du propriétaire, et le contrôle des
caractéristiques ou de la qualité des
marchandises et services est réputé, sauf
preuve contraire, être celui du propriétaire.
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Licence
d'emploi
d'une marque
de commerce
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses |
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1992, ch. 34
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212. La définition de « handling », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi de
1992 sur le transport des marchandises
dangereuses, est remplacée par ce qui suit :
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``handling'' means loading, unloading,
packing or unpacking dangerous goods in a
means of containment for the purposes of,
in the course of or following transportation
and includes storing them in the course of
transportation;
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``handling'' « manutentio n »
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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213. Le passage du paragraphe 37(2) de
la version française de la Loi sur les sociétés
de fiducie et de prêt précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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214. Le paragraphe 88(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société peut, pour un certificat de
valeurs mobilières émis à l'occasion d'un
transfert, imposer des droits n'excédant pas le
montant réglementaire.
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Frais pour un
certificat
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215. Les alinéas 280(1)e) à g) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 75(F)
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216. Le paragraphe 281(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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281. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, dispenser de l'application des
articles 278, 279 et 282 à 287 la société ou
toute personne qui entend procéder à une mise
en circulation, si elle lui demande cette
dispense et le convainc qu'elle a déposé ou est
sur le point de déposer, conformément aux lois
de l'autorité compétente, un prospectus visant
la mise en circulation, dont la forme et le fond
répondent pour l'essentiel aux exigences de la
présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 280(1).
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Dispense
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217. Le paragraphe 330(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la société.
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Dépenses
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218. Le paragraphe 367(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Après la dissolution, la signification des
documents peut se faire à toute personne
figurant comme administrateur dans l'acte
constitutif de la société, ou, s'il y a lieu, dans
le dernier relevé envoyé au surintendant aux
termes de l'article 499.
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Signification
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219. Les alinéas 419(3)a) et b) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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220. L'alinéa 531g) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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