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Projet de loi C-84

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Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

83. Le paragraphe 134(2) de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste dont le contenu mesuré ne dépasse pas vingt-trois litres (23 L), et tout hôpital public reconnu et dûment certifié comme tel par le ministère de la Santé, qui importe, fabrique, possède et emploie un alambic de chimiste de n'importe quelle capacité, peuvent, en faisant enregistrer cet alambic au bureau du receveur du district ou de la division d'accise où il est situé, être autorisés à l'importer, le fabriquer, le posséder et l'employer sans payer le droit de licence, ni fournir de cautionnement; mais l'importation, la fabrication, la possession ou l'utilisation d'un alambic de ce genre sans enregistrement est censée être une importation, fabrication, possession ou utilisation d'un alambic contrairement à la présente loi.

Exception

84. L'alinéa 135(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) à tout hôpital public ou toute clinique municipale d'hygiène reconnus et certifiés comme tels par le ministère de la Santé, pour des fins médicinales seulement;

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

85. L'alinéa 68.25a) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

    a) qui est possédé intégralement, directement ou indirectement, par un ou plusieurs hôpitaux publics authentiques, ou pour leur compte, dont chacun a été certifié comme tel par le ministère de la Santé;

86. Le passage de l'article 217 de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 83(1); 1997, ch. 10, par. 42(1)

217. Dans la présente section, sont des fournitures taxables importées :

Sens de « fourniture taxable importée »

87. L'article 2 de la partie VIII de l'annexe III de la même loi est remplacé par de qui suit :

2. Articles et matières à l'usage exclusif d'un hôpital public régulier, certifié comme tel par le ministère de la Santé, lorsqu'ils sont achetés de bonne foi pour être utilisés exclusivement par cet hôpital, et non pour être revendus.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

88. (1) L'alinéa 3c.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est abrogé.

L.R., ch. 12 (3e suppl.), art. 26

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e) de ce qui suit :

    f) assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

89. L'article 3.1 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 47, art. 101

90. L'alinéa 12c.01) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 154

Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R., ch. 4 (2e suppl.)

91. L'article 15 de la version française de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 1, art. 19

15. Les fichiers susceptibles d'être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement des ressources humaines, par le ministère du Revenu national et par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

Fichiers visés

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

92. L'alinéa 28(1)o) de la version anglaise de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 26, art. 17

    (o) assessors appointed under the Canada Deposit Insurance Corporation Act; and

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17

93. L'alinéa 40f) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 53

    f) concernant la décision à prendre pour toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre, le ministre du Revenu national, le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre de la Santé;

94. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société immobilière des travaux publics limitée

    Public Works Lands Company Limited

95. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Société immobilière du Canada limitée

    Canada Lands Company Limited

Loi sur les immeubles fédéraux

1991, ch. 50

96. (1) L'alinéa 16(1)j) de la Loi sur les immeubles fédéraux est remplacé par ce qui suit :

    j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou à d'autres fins d'intérêt public;

(2) Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    l) régir l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers ou d'aménagement d'équipements collectifs.

(3) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l'égard d'une opération ou d'une catégorie d'opérations déjà autorisée, ou susceptible de l'être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Autorisa-
tion : ministres

97. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le ministre qui est convaincu qu'il a la gestion de l'immeuble fédéral désigné à l'acte mentionné aux articles 5 ou 11, au permis mentionné à l'article 6 ou au plan mentionné à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La signature du ministre sur l'acte, le permis ou le plan constitue une preuve concluante de sa conviction.

Preuve concluante de la gestion

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

98. Les définitions de « billet du Trésor », « bon du Trésor » et « fonds publics », à l'article 2 de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 1(F); 1995, ch. 17, par. 57(1)

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« billet du Trésor »
``treasury note''

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor »
``treasury bill''

« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

« fonds publics »
``public money''

      a) les recettes de l'État;

      b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l'émission ou de la vente de titres;

      c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

      d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d'un traité, d'une loi, d'une fiducie, d'un contrat ou d'un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l'acte en question ou conformément à celui-ci.

99. (1) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les sociétés d'État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l'alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l'annexe III.

Exception

(2) L'alinéa 3(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) radier de l'annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l'alinéa (1)a.1);

100. Le paragraphe 4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d'État mère de la partie I de l'annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Dépôt du décret

101. L'alinéa 11(1.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 22(1)

    c) les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure nécessaire à l'application de cette partie, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

102. (1) La définition de « pénalité », au paragraphe 23(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d'une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l'usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

« pénalité »
``penalty''

(2) Le paragraphe 23(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) La remise totale et absolue d'une pénalité imposée sous le régime d'une loi portant recettes a pour effet d'effacer l'infraction à l'origine de la pénalité et d'en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l'intéressé.

Effet de la remise

103. L'alinéa 24.1(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 9

    a) ni aux créances mentionnées dans l'état de l'actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

104. Le paragraphe 25(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, par. 10(1)

(2) La radiation de créances mentionnées dans l'état de l'actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu'elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l'inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Dépense budgétaire

105. L'article 28 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l'administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d'un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l'imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

Mandat du gouverneur général

106. Les paragraphes 31(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 50, ann. II, art. 9(F)

31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l'administrateur général ou autre responsable chargé d'un service bénéficiant d'un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu'impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Affectations

(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Agrément du Conseil du Trésor

107. Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d'un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l'acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation.

Contrôle des engagements

108. Les paragraphes 35(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 14

(3) L'ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l'article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

Demande de règlement

    a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l'Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

    b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

Modalités

109. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 14

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l'examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l'ordre de paiement donné en l'occurrence.

Rapproche-
ment

(2) L'alinéa 36(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 14

    b) des demandes de règlement;

110. Les paragraphes 48(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 24, art. 19 et 50, ann. II, art. 12(F)

48. (1) Les emprunts ou les titres dont l'émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.

Emprunts en devises

(2) Les financements qu'une loi fédérale autorise, avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d'acquittement d'obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d'après le taux de change affiché à midi à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l'emprunt, de la réception du produit de l'émission ou de la constitution de la garantie.

Autorisation implicite d'emprunts en devises

111. (1) L'alinéa 63(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :