Projet de loi C-84
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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes |
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L.R., ch. I-7
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137. L'article 5 de la version anglaise de
la Loi sur le pétrole et le gaz des terres
indiennes est remplacé par ce qui suit :
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5. Every grant, lease, permit, licence or
other disposition respecting the exploitation
of oil or gas in Indian lands, whether granted,
issued, made or entered into before or after
December 20, 1974, and, without restricting
the generality of the foregoing, any grant,
lease, permit, licence or other disposition
respecting oil or gas or both oil and gas issued
or made or purported to be issued or made
pursuant to any other regulation or order made
under the provisions of the Indian Act is
deemed to be subject to any regulations made
under this Act.
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Existing
grants, leases,
etc.
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
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138. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur les
sociétés d'assurances est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 167
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(2) La présente partie, les parties II à IV, les
articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les
parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux
personnes morales, auxquelles elles ne
mettent pas fin, qui soit sont constituées ou
prorogées en société de secours sous le régime
de la présente loi, soit étaient régies par une ou
plusieurs dispositions des parties I et II,
III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les
articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de
la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques avant le 1er juin
1992.
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Champ
d'application
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139. Le paragraphe 89(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La société peut, pour un certificat de
valeurs mobilières émis à l'occasion d'un
transfert, imposer des droits n'excédant pas le
montant réglementaire.
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Frais pour un
certificat
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140. Les alinéas 299(1)e) et f) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 39(F)
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141. Le paragraphe 300(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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300. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, dispenser de l'application de la
présente section, exception faite du présent
article et de l'article 299 , la société ou toute
personne qui entend procéder à une mise en
circulation, si elle lui demande cette dispense
et le convainc qu'elle a déposé ou est sur le
point de déposer, conformément aux lois de
l'autorité compétente, un prospectus visant la
mise en circulation, dont la forme et le fond
répondent pour l'essentiel aux exigences de la
présente loi et des règlements d'application du
paragraphe 299(1).
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Dispense
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142. Le paragraphe 348(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Les dépenses engagées en application
des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont
autorisées par écrit par le surintendant, à la
charge de la société.
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Dépenses
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143. L'article 467 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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467. Sauf autorisation par une autre
disposition de la présente loi, il est interdit à
la société d'accepter des dépôts.
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Dépôts
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144. L'alinéa 552(1.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 290(1)
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145. L'alinéa 703g) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi d'interprétation |
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L.R., ch. I-21
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146. Le paragraphe 2(2) de la Loi
d'interprétation est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 88
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(2) Pour l'application de la présente loi, le
remplacement d'un texte emporte son
abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa
cessation d'effet par caducité ou autrement.
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Abrogation
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147. L'article 26 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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26. Tout acte ou formalité peut être
accompli le premier jour ouvrable suivant
lorsque le délai fixé pour son
accomplissement expire un jour férié.
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Jour férié
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Loi sur Investissement Canada |
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
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148. Le paragraphe 45(5) de la Loi sur
Investissement Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Lorsqu'un investissement, effectué ou
non, qui a fait l'objet d'un avis donné en
conformité avec l'article 8 de la Loi sur
l'examen de l'investissement étranger,
chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74,
n'a pas, lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi, fait l'objet d'un décret ou n'est
pas réputé avoir été autorisé en vertu des
articles 12 ou 13 de cette loi, un avis
d'investissement complet visé à l'article 12 de
la présente loi ou une demande d'examen
complète visée à l'article 17 de la présente loi
est réputé avoir été reçu par le directeur à
l'égard de cet investissement le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Avis en cours
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Code canadien du travail |
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L.R., ch. L-2
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149. Les définitions de « dependent
contractor », « lockout » et « parties », au
paragraphe 3(1) de la version anglaise du
Code canadien du travail, sont remplacées
par ce qui suit :
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``dependent contractor'' means
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``dependent
contractor'' « entrepre- neur dépendant »
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``lockout'' includes the closing of a place of
employment, a suspension of work by an
employer or a refusal by an employer to
continue to employ a number of their
employees, done to compel their
employees, or to aid another employer to
compel that other employer's employees,
to agree to terms or conditions of
employment;
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``lockout'' « lock-out »
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``parties'' means
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``parties'' « parties »
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150. Le paragraphe 30(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where the Board orders that a
representation vote be taken on an application
by a trade union for certification as the
bargaining agent for a unit in respect of which
no other trade union is the bargaining agent,
the Board shall include on the ballots a choice
whereby an employee may indicate that they
do not wish to be represented by any trade
union named on the ballots.
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Choice
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151. L'alinéa 33(3)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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152. Le paragraphe 52(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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52. (1) An employer who is bound by a
collective agreement and who proposes to
effect a technological change that is likely to
affect the terms and conditions or security of
employment of a significant number of the
employer's employees to whom the
collective agreement applies shall give notice
of the technological change to the bargaining
agent bound by the collective agreement at
least one hundred and twenty days prior to the
date on which the technological change is to
be effected.
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Notice of
technological
change
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153. Le paragraphe 58(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) No order shall be made, process entered
or proceeding taken in any court, whether by
way of injunction, certiorari, prohibition, quo
warranto or otherwise, to question, review,
prohibit or restrain an arbitrator or arbitration
board in any of their proceedings under this
Part.
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No review by
certiorari,
etc.
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154. L'article 61 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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61. An arbitrator or arbitration board shall
determine their own procedure, but shall give
full opportunity to the parties to the
proceeding to present evidence and make
submissions to the arbitrator or arbitration
board.
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Procedure
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155. L'alinéa 72(1)d) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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156. Le passage de l'article 84 de la même
loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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84. Le commissaire-conciliateur ou la
commission de conciliation peuvent :
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Pouvoirs du
commissaire
et de la
commission
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157. Le sous-alinéa 89(1)c)(i) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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158. (1) Le paragraphe 94(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) An employer is deemed not to
contravene subsection (1) by reason only that
they
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Exception
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(2) L'alinéa 94(3)b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 94(3)f) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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159. L'alinéa 102d) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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160. Les articles 105 à 107 de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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105. The Minister, on request or on the
Minister's own initiative, may, where the
Minister deems it expedient, at any time
appoint a mediator to confer with the parties
to a dispute or difference and endeavour to
assist them in settling the dispute or
difference.
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Mediators
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106. The Minister, on application or on the
Minister's own initiative, may, where the
Minister deems it expedient, make any
inquiries that the Minister considers advisable
regarding matters that may affect industrial
relations.
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Inquiries
regarding
industrial
matters
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107. The Minister, where the Minister
deems it expedient, may do such things as to
the Minister seem likely to maintain or secure
industrial peace and to promote conditions
favourable to the settlement of industrial
disputes or differences and to those ends the
Minister may refer any question to the Board
or direct the Board to do such things as the
Minister deems necessary.
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Additional
powers
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161. Le paragraphe 108(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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108. (1) Pursuant to section 106 or where, in
any industry, a dispute or difference between
any employer and employees exists or is
apprehended, the Minister may appoint a
commission to be designated as an Industrial
Inquiry Commission and to which the
Minister shall refer the matter under
consideration for investigation and report to
the Minister .
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Industrial
Inquiry
Commission
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162. Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « his » est
remplacé par « their » :
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Remplace- ment de « his » par « their »
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