Projet de loi C-84
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Loi sur l'accise |
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L.R., ch.
E-14
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83. Le paragraphe 134(2) de la Loi sur
l'accise est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toute personne qui importe, fabrique,
possède et emploie un alambic de chimiste
dont le contenu mesuré ne dépasse pas
vingt-trois litres (23 L), et tout hôpital public
reconnu et dûment certifié comme tel par le
ministère de la Santé, qui importe, fabrique,
possède et emploie un alambic de chimiste de
n'importe quelle capacité, peuvent, en faisant
enregistrer cet alambic au bureau du receveur
du district ou de la division d'accise où il est
situé, être autorisés à l'importer, le fabriquer,
le posséder et l'employer sans payer le droit de
licence, ni fournir de cautionnement; mais
l'importation, la fabrication, la possession ou
l'utilisation d'un alambic de ce genre sans
enregistrement est censée être une
importation, fabrication, possession ou
utilisation d'un alambic contrairement à la
présente loi.
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Exception
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84. L'alinéa 135(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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85. L'alinéa 68.25a) de la Loi sur la taxe
d'accise est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 34(1)
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86. Le passage de l'article 217 de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1);
1993, ch. 27,
par. 83(1);
1997, ch. 10,
par. 42(1)
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217. Dans la présente section, sont des
fournitures taxables importées :
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Sens de
« fourniture
taxable
importée »
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87. L'article 2 de la partie VIII de
l'annexe III de la même loi est remplacé par
de qui suit :
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2. Articles et matières à l'usage exclusif
d'un hôpital public régulier, certifié comme
tel par le ministère de la Santé, lorsqu'ils sont
achetés de bonne foi pour être utilisés
exclusivement par cet hôpital, et non pour être
revendus.
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Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
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L.R., ch.
E-19
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88. (1) L'alinéa 3c.1) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation est
abrogé.
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L.R., ch. 12
(3e suppl.),
art. 26
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa e) de ce qui
suit :
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89. L'article 3.1 de la même loi est abrogé.
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1994, ch. 47,
art. 101
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90. L'alinéa 12c.01) de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 154
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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
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L.R., ch. 4
(2e suppl.)
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91. L'article 15 de la version française de
la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances
et des ententes familiales est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 1,
art. 19
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15. Les fichiers susceptibles d'être
consultés au titre de la présente partie sont,
parmi les fichiers régis par le ministère du
Développement des ressources humaines, par
le ministère du Revenu national et par la
Commission de l'assurance-emploi du
Canada, ceux qui sont désignés par règlement.
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Fichiers visés
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Loi sur la Cour fédérale |
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L.R., ch. F-7
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92. L'alinéa 28(1)o) de la version anglaise
de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 26,
art. 17
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17
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93. L'alinéa 40f) de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 53
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94. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression de ce qui suit :
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Société immobilière des travaux publics
limitée
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95. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Société immobilière du Canada limitée
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Loi sur les immeubles fédéraux |
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1991, ch. 50
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96. (1) L'alinéa 16(1)j) de la Loi sur les
immeubles fédéraux est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe 16(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 16(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Tout ministre peut autoriser par écrit un
autre ministre à exercer en son nom ses
pouvoirs à l'égard d'une opération ou d'une
catégorie d'opérations déjà autorisée, ou
susceptible de l'être, en vertu du paragraphe
(1) ou des règlements pris en vertu du
paragraphe (2).
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Autorisa- tion : ministres
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97. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(3), le ministre qui est convaincu qu'il a la
gestion de l'immeuble fédéral désigné à l'acte
mentionné aux articles 5 ou 11, au permis
mentionné à l'article 6 ou au plan mentionné
à l'article 7 est réputé en avoir la gestion. La
signature du ministre sur l'acte, le permis ou
le plan constitue une preuve concluante de sa
conviction.
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Preuve
concluante de
la gestion
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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98. Les définitions de « billet du Trésor »,
« bon du Trésor » et « fonds publics », à
l'article 2 de la version française de la Loi
sur la gestion des finances publiques, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 50, ann.
II, art. 1(F);
1995, ch. 17,
par. 57(1)
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« billet du Trésor » Billet, avec ou sans
certificat, émis par Sa Majesté ou en son
nom, constatant le droit du bénéficiaire
inscrit ou du porteur de toucher, à une date
située dans les douze mois suivant celle de
son émission, la somme qui y est spécifiée
à titre de principal.
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« billet du
Trésor » ``treasury note''
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« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat,
émis par Sa Majesté ou en son nom,
constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou
du porteur de toucher, à une date située
dans les douze mois suivant celle de son
émission, la somme qui y est spécifiée à
titre de principal.
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« bon du
Trésor » ``treasury bill''
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« fonds publics » Fonds appartenant au
Canada, perçus ou reçus par le receveur
général ou un autre fonctionnaire public
agissant en sa qualité officielle ou toute
autre personne autorisée à en percevoir ou
recevoir. La présente définition vise
notamment :
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« fonds
publics » ``public money''
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99. (1) Le paragraphe 3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les sociétés d'État mères qui, selon le
gouverneur en conseil, remplissent les
conditions de l'alinéa (1)a.1 ) ne sont pas
inscrites à l'annexe III.
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Exception
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(2) L'alinéa 3(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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100. Le paragraphe 4(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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4. (1) Le décret qui, en application du
paragraphe 3(3), transfère une société d'État
mère de la partie I de l'annexe III à la partie II
de cette annexe est déposé devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze jours
de séance de celle-ci suivant celui où il est
pris.
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Dépôt du
décret
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101. L'alinéa 11(1.1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
par. 22(1)
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102. (1) La définition de « pénalité », au
paragraphe 23(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire
sanctionnant, sous le régime d'une loi
fédérale, une infraction à une loi portant
recettes ou à la législation relative à des
ouvrages publics dont l'usage est
générateur de droits ou péages ou de
recettes, indépendamment de la fraction qui
en est payable notamment au dénonciateur
ou au poursuivant.
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« pénalité » ``penalty''
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(2) Le paragraphe 23(8) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(8) La remise totale et absolue d'une
pénalité imposée sous le régime d'une loi
portant recettes a pour effet d'effacer
l'infraction à l'origine de la pénalité et d'en
supprimer toute conséquence juridique
préjudiciable à l'intéressé.
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Effet de la
remise
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103. L'alinéa 24.1(1)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 9
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104. Le paragraphe 25(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
par. 10(1)
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(2) La radiation de créances mentionnées
dans l'état de l'actif et du passif prévu au
sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu'elle
constituerait une imputation à un crédit,
subordonnée à l'inscription du montant radié,
à titre de dépense budgétaire, dans une loi de
crédits ou dans une autre loi fédérale.
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Dépense
budgétaire
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105. L'article 28 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit,
à une fin déterminée, des crédits portant octroi
de fonds à Sa Majesté pour le financement de
l'administration publique fédérale , tout
paiement au titre de ces crédits est subordonné
à la signature par le gouverneur général d'un
mandat établi sur décret du gouverneur en
conseil et autorisant l'imputation de dépenses
sur les crédits, le paiement ne pouvant en
aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
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Mandat du
gouverneur
général
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106. Les paragraphes 31(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 50, ann.
II, art. 9(F)
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31. (1) Au début de chaque exercice ou à
tout autre moment fixé par le Conseil du
Trésor, l'administrateur général ou autre
responsable chargé d'un service bénéficiant
d'un crédit ou pour lequel il existe un poste
des prévisions de dépenses alors déposées
devant la Chambre des communes établit ,
sauf instruction contraire du Conseil, la
répartition du crédit ou du poste en
affectations , en observant la forme des
prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou
celle qu'impose le Conseil; il la présente
ensuite à celui-ci.
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Affectations
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(2) Les affectations prévues dans une
répartition approuvée par le Conseil du Trésor
ne peuvent être modifiées sans son agrément.
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Agrément du
Conseil du
Trésor
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107. Le paragraphe 32(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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32. (1) Il ne peut être passé de marché ou
autre entente prévoyant un paiement, dans le
cadre d'un programme auquel est affecté un
crédit ou un poste figurant dans les prévisions
de dépenses alors déposées devant la Chambre
des communes et sur lequel le paiement sera
imputé, que si le solde disponible non grevé du
crédit ou du poste est suffisant pour
l'acquittement de toutes les dettes contractées
à cette occasion pendant l'exercice au cours
duquel a lieu la passation.
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Contrôle des
engagements
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108. Les paragraphes 35(3) et (4) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 14
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(3) L'ordre de paiement donné
conformément au paragraphe (2) peut, une
fois déduites des sommes qui y figurent celles
contre-passées à la suite du rapprochement
prévu à l'article 36, être exécuté sur le Trésor
si les conditions suivantes sont remplies :
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Demande de
règlement
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(4) Le receveur général peut fixer les
modalités de présentation des demandes de
règlement et déterminer les pièces
justificatives à présenter.
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Modalités
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109. (1) Le paragraphe 36(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch.24,
art. 14
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36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor,
le receveur général procède à l'examen de la
demande de règlement et au rapprochement
de cette demande avec les pièces justificatives
et l'ordre de paiement donné en l'occurrence.
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Rapproche- ment
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(2) L'alinéa 36(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 14
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110. Les paragraphes 48(1) et (2) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 24,
art. 19 et 50,
ann. II, art.
12(F)
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48. (1) Les emprunts ou les titres dont
l'émission est autorisée par la présente loi ou
une autre loi fédérale et effectuée en devises
peuvent être remboursés en devises.
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Emprunts en
devises
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(2) Les financements qu'une loi fédérale
autorise, avant ou après l'entrée en vigueur du
présent paragraphe, pour un montant, fixe ou
plafonné, établi en monnaie canadienne et
correspondant à un emprunt, à une émission
de titres ou à la garantie d'acquittement
d'obligations peuvent être effectués , en tout
ou en partie, pour un montant équivalent de
devises, calculé d'après le taux de change
affiché à midi à la Banque du Canada la veille,
selon le cas, de l'emprunt, de la réception du
produit de l'émission ou de la constitution de
la garantie.
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Autorisation
implicite
d'emprunts
en devises
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111. (1) L'alinéa 63(1)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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