Projet de loi C-83
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(4) Il peut demander le versement d'une
somme maximale de 0,25 $ par page pour le
compte rendu.
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Paiement qui
peut être
exigé
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327. (1) Pendant la période électorale, le
radiodiffuseur ou l'exploitant de réseau qui est
le premier à rendre publics les résultats d'un
sondage électoral qui n'est pas fondé sur une
méthode statistique reconnue et tout
radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui
diffuse les résultats au cours des vingt-quatre
heures qui suivent doivent indiquer que le
sondage n'est pas fondé sur une méthode
statistique reconnue.
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Absence de
méthode
statistique
reconnue -
radiodiffusio
n
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(2) Pendant la période électorale,
l'entreprise de presse qui est la première à
rendre publics dans une publication
périodique ou sur le réseau communément
appelé Internet les résultats d'un sondage
électoral qui n'est pas fondé sur une méthode
statistique reconnue et toute entreprise de
presse qui publie dans une telle publication ou
sur ce réseau les résultats au cours des
vingt-quatre heures qui suivent doivent
indiquer que le sondage n'est pas fondé sur
une méthode statistique reconnue.
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Absence de
méthode
statistique
reconnue -
publication
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328. (1) Il est interdit à toute personne de
faire sciemment diffuser les résultats - non
diffusés auparavant - d'un sondage électoral
dans une publication périodique, à la radio, à
la télévision ou sur le réseau communément
appelé Internet la veille du jour du scrutin et
le jour du scrutin, jusqu'à la fermeture de tous
les bureaux de scrutin.
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Période
d'interdiction
pour les
sondages
électoraux
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(2) Il est interdit à toute personne de diffuser
dans une publication périodique, à la radio ou
à la télévision les résultats d'un sondage
électoral la veille du jour du scrutin et le jour
du scrutin, jusqu'à la fermeture de tous les
bureaux de scrutin.
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Médias
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
sont assimilés à des personnes les partis
enregistrés et les groupes au sens de la partie
17.
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Définition de
« personne »
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Publication prématurée des résultats |
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329. Il est interdit, dans une circonscription,
avant la fermeture de tous les bureaux de
scrutin dans cette circonscription, de diffuser
le résultat ou ce qui semble être le résultat du
scrutin dans une circonscription au Canada à
la radio, à la télévision, sur le réseau
communément appelé Internet, dans une
publication périodique ou par une affiche, un
panneau-réclame ou une circulaire ou de toute
autre manière.
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Interdiction
de
publication
prématurée
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Radiodiffusion à l'étranger |
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330. (1) Il est interdit à quiconque, avec
l'intention d'inciter des personnes à voter ou
à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir
de voter pour un candidat donné, d'utiliser une
station de radiodiffusion à l'étranger, ou
d'aider, d'encourager ou d'inciter quelqu'un à
utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une telle
station, pendant la période électorale, pour la
diffusion de toute matière se rapportant à une
élection.
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Interdiction
d'utiliser une
station de
radiodiffusio
n à l'étranger
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(2) Il est interdit à quiconque, pendant la
période électorale, de radiodiffuser à
l'étranger un discours relatif à une élection ou
de la publicité électorale.
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Interdiction
de
radiodiffuser
à l'étranger
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Sollicitation de votes par les étrangers |
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331. Il est interdit à quiconque n'est ni
citoyen canadien ni résident permanent au
sens de la Loi sur l'immigration et ne réside
pas au Canada d'inciter de quelque manière
des électeurs, pendant la période électorale, à
voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à
s'abstenir de voter pour un candidat donné.
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Interdic- tion - sollicitation par des étrangers
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Émissions politiques |
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332. (1) L'arbitre en matière de
radiodiffusion est nommé par le directeur
général des élections sans délai après les
consultations prévues à l'article 333. La
personne nommée est celle qui est choisie à
l'unanimité par les représentants des partis
enregistrés, ou à défaut d'unanimité, la
personne choisie par le directeur général des
élections.
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Nomination
de l'arbitre
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(2) Le mandat de l'arbitre expire six mois
après le jour du scrutin de l'élection générale
qui suit sa nomination.
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Mandat
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(3) Le directeur général des élections ne
peut destituer l'arbitre que pour motifs
valables.
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Destitution
pour motifs
valables
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(4) Le mandat de l'arbitre est renouvelable.
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Renouvelle- ment du mandat
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(5) L'arbitre reçoit la rémunération que fixe
le directeur général des élections.
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Traitement
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333. (1) En vue d'entamer les consultations
pour le choix de l'arbitre, le directeur général
des élections convoque à une réunion deux
représentants, désignés par écrit par leur chef,
de chacun des partis enregistrés représentés à
la Chambre des communes soit à l'époque des
délais mentionnés ci-après, soit, le cas
échéant, lors de la dissolution du Parlement.
Les délais de convocation sont :
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Convocation
des
représentants
des partis
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(2) Le directeur général des élections
désigne le président de la réunion visée au
paragraphe (1) ainsi que des consultations qui
s'ensuivent.
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Présidence
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(3) Les représentants des partis enregistrés
visés au paragraphe (1) communiquent au
directeur général des élections le résultat de
leurs consultations dans un rapport écrit signé
par chacun d'eux. Cette communication a lieu
au plus tard :
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Rapport
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334. Si le décès, l'empêchement, la
démission ou la destitution de l'arbitre
survient au cours d'une élection générale, le
directeur général des élections choisit et
nomme sans délai un nouvel arbitre.
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Vacance
pendant la
période
électorale
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335. (1) Pendant la période commençant à
la délivrance des brefs d'une élection générale
et se terminant l'avant-veille du jour du
scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve
des règlements d'application de la Loi sur la
radiodiffusion et des conditions de sa licence,
libérer, pour achat par les partis enregistrés, un
total de six heures et demie de temps
d'émission, aux heures de grande écoute, sur
ses installations, pour transmission de
messages ou émissions politiques produits par
ou pour ces partis enregistrés.
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Temps
d'émission
accordé aux
partis
enregistrés
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(2) Lorsqu'un radiodiffuseur est affilié à un
réseau, la portion du temps d'émission visé au
paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus
le radiodiffuseur et l'exploitant du réseau, doit
être libérée pendant les portions de l'horaire
de programmation de grande écoute qui sont
déléguées au contrôle de l'exploitant.
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Affiliation du
radiodiffu- seur à un réseau
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336. (1) Trente jours après avoir reçu une
demande écrite à cette fin de l'agent principal
d'un parti enregistré ou, si la date en est
antérieure, six mois après être entré en
fonctions, l'arbitre tient une réunion avec les
représentants de tous les partis enregistrés en
vue d'entamer les consultations pour la
répartition du temps d'émission à libérer sous
le régime de l'article 335.
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Demande de
convocation
d'une
réunion des
représentants
des partis
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(2) La demande de réunion ne peut être faite
avant que l'arbitre n'ait été en fonctions
pendant soixante jours.
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Convocation
de la réunion
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(3) L'arbitre préside toute réunion tenue
sous le régime du paragraphe (1).
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Présidence
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337. (1) Le parti enregistré ne se voit allouer
aucun temps d'émission si, après la réunion
visée au paragraphe 336(1) :
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Cas où aucun
temps
d'émission
n'est attribué
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(2) L'accord unanime sur la répartition du
temps d'émission lie tous les partis
enregistrés.
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Unanimité
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(3) À défaut d'accord unanime sur la
répartition du temps d'émission au cours des
quatre semaines suivant la réunion, l'arbitre
répartit ce temps d'émission; cette répartition
lie tous les partis enregistrés.
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Absence
d'unanimité
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338. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à
(5), l'arbitre accorde, pour procéder à la
répartition, plein coefficient aux critères
suivants :
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Critères de
répartition
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Il accorde en outre demi-coefficient au
nombre de candidats soutenus par chacun des
partis enregistrés lors de l'élection générale
précédente exprimé en pourcentage du
nombre total de candidats soutenus par tous
les partis enregistrés lors de cette élection.
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
l'arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis
enregistrés se fusionnent, les adaptations
suivantes :
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Cas de fusion
de partis
enregistrés
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(3) L'arbitre ne peut en aucun cas attribuer
à un parti enregistré plus de 50 % du temps
d'émission.
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Plafond
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(4) Si l'application du paragraphe (1)
aboutit à un dépassement des 50 %, l'arbitre
répartit l'excédent proportionnellement entre
les autres partis enregistrés qui ont droit à du
temps d'émission.
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Dépassement
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(5) S'il estime que la répartition effectuée
conformément au paragraphe (1) serait
inéquitable pour l'un des partis enregistrés ou
contraire à l'intérêt public, l'arbitre peut, sous
réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier
selon ce qu'il estime approprié.
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Latitude
quant à la
répartition
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(6) Dès que possible, l'arbitre notifie par
avis écrit, toute répartition que les partis
enregistrés ou lui-même ont effectuée :
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Notification
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La notification avise en outre les partis
admissibles qu'ils disposent des trente jours
suivant sa réception pour demander que du
temps d'émission soit libéré à leur profit, pour
achat, sous le régime de l'article 339.
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339. (1) Sous réserve du paragraphe (4),
tout parti admissible qui formule la demande
prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui
y est prescrit a le droit d'acheter le moindre
des temps d'émission suivants :
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Droit de
nouveaux
partis à du
temps
d'émission
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(2) Nul parti admissible n'a droit à se voir
libérer du temps d'émission sous le régime du
présent article si, selon le cas :
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Exclusion
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(3) Sous réserve des règlements
d'application de la Loi sur la radiodiffusion et
des conditions de sa licence, tout
radiodiffuseur doit, en plus du temps
d'émission à libérer sous le régime de l'article
335 et pour la période qui y est visée, libérer,
pour achat par tout parti admissible ayant droit
à du temps d'émission en vertu du présent
article, la période de temps d'émission établie
sous le régime du présent article pour ce parti,
pour transmission de messages ou émissions
politiques produits par ou pour le parti
admissible, aux heures de grande écoute, sur
les installations de ce radiodiffuseur.
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Temps
d'émission
libéré pour
les nouveaux
partis
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(4) La période de temps d'émission
maximale à libérer, pour achat, par des partis
admissibles visés au présent article est de
trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est
atteint, il y a modification ou réajustement du
temps libéré de façon à ce qu'il soit également
réparti entre tous les partis qui se prévalent du
présent article.
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Maximum
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340. (1) Lorsque, après la répartition du
temps d'émission à libérer sous le régime de
l'article 335, un parti enregistré est suspendu
et qu'avis de la suspension a été publié dans la
Gazette du Canada, l'arbitre convoque, dans
les deux semaines suivant la suspension, les
représentants des partis toujours enregistrés à
qui du temps d'émission a été attribué afin de
répartir le temps d'émission attribué à ce parti.
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Nouvelle
répartition en
cas de
suspension
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(2) Si la suspension d'un parti enregistré
survient après la délivrance des brefs d'une
élection générale, il n'y a pas de nouvelle
répartition du temps d'émission attribué à ce
parti.
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Exception
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341. Lorsque, après la répartition du temps
d'émission à libérer sous le régime de l'article
335, des partis enregistrés se fusionnent,
l'arbitre convoque sans délai les représentants
des partis enregistrés, y compris le parti
enregistré issu de la fusion, afin de répartir de
nouveau le temps d'émission attribué à tous
les partis.
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Nouvelle
répartition en
cas de fusion
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342. (1) L'arbitre informe le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes de toute répartition de temps
d'émission effectuée sous le régime des
articles 337 et 338 et de tout droit à du temps
d'émission découlant de l'article 339 aussitôt
après que la répartition a été effectuée ou que
la demande a été formulée; de plus, le Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes doit notifier
sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque
exploitant de réseau cette répartition ou ce
droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la
délivrance des brefs d'une élection générale.
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Notification
aux
radiodiffu- seurs
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(2) L'arbitre fournit, à leur demande, à tous
les partis enregistrés et à tous les partis
admissibles, les nom et adresse de tous les
radiodiffuseurs et exploitants de réseau.
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Renseigne- ments aux partis
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343. (1) Au cours de chaque année civile
suivant celle où une répartition de temps
d'émission a été effectuée sous le régime des
articles 337 et 338, l'arbitre convoque et
préside une réunion des représentants de tous
les partis enregistrés afin de réviser la
répartition. Il en va de même lorsqu'un parti
admissible a formulé une demande et qu'il a
droit à du temps d'émission.
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Révision de
la répartition
du temps
d'émission
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(2) Si la répartition ou la demande de temps
d'émission donne plus de six heures et demie,
l'arbitre doit réajuster le temps
proportionnellement entre les partis de façon
à ne pas dépasser six heures et demie. Ce
réajustement est irrévocable et lie les partis
enregistrés et les partis admissibles.
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Maximum
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344. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux paragraphes (2) et (5).
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Définitions
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« durée de l'émission » Les périodes de plus
de deux minutes pendant lesquelles les
radiodiffuseurs ne présentent pas
ordinairement d'annonces publicitaires, de
messages d'intérêt public ou de périodes
d'identification de réseau ou de station.
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« durée de
l'émission » ``program time''
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