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Projet de loi C-83

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      (iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n'étaient pas admissibles,

      (v) le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,

      (vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n'ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n'ont répondu à aucune question ou qu'à certaines,

      (vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;

    e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d'erreur applicables aux données.

(4) Il peut demander le versement d'une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.

Paiement qui peut être exigé

327. (1) Pendant la période électorale, le radiodiffuseur ou l'exploitant de réseau qui est le premier à rendre publics les résultats d'un sondage électoral qui n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Absence de méthode statistique reconnue - radiodiffusio n

(2) Pendant la période électorale, l'entreprise de presse qui est la première à rendre publics dans une publication périodique ou sur le réseau communément appelé Internet les résultats d'un sondage électoral qui n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute entreprise de presse qui publie dans une telle publication ou sur ce réseau les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n'est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.

Absence de méthode statistique reconnue - publication

328. (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser les résultats - non diffusés auparavant - d'un sondage électoral dans une publication périodique, à la radio, à la télévision ou sur le réseau communément appelé Internet la veille du jour du scrutin et le jour du scrutin, jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de scrutin.

Période d'interdiction pour les sondages électoraux

(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une publication périodique, à la radio ou à la télévision les résultats d'un sondage électoral la veille du jour du scrutin et le jour du scrutin, jusqu'à la fermeture de tous les bureaux de scrutin.

Médias

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.

Définition de « personne »

Publication prématurée des résultats

329. Il est interdit, dans une circonscription, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin dans cette circonscription, de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin dans une circonscription au Canada à la radio, à la télévision, sur le réseau communément appelé Internet, dans une publication périodique ou par une affiche, un panneau-réclame ou une circulaire ou de toute autre manière.

Interdiction de publication prématurée

Radiodiffusion à l'étranger

330. (1) Il est interdit à quiconque, avec l'intention d'inciter des personnes à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné, d'utiliser une station de radiodiffusion à l'étranger, ou d'aider, d'encourager ou d'inciter quelqu'un à utiliser ou de lui conseiller d'utiliser une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

Interdiction d'utiliser une station de radiodiffusio n à l'étranger

(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l'étranger un discours relatif à une élection ou de la publicité électorale.

Interdiction de radiodiffuser à l'étranger

Sollicitation de votes par les étrangers

331. Il est interdit à quiconque n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et ne réside pas au Canada d'inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdic-
tion - sollicitation par des étrangers

Émissions politiques

332. (1) L'arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l'article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l'unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d'unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

Nomination de l'arbitre

(2) Le mandat de l'arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l'élection générale qui suit sa nomination.

Mandat

(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l'arbitre que pour motifs valables.

Destitution pour motifs valables

(4) Le mandat de l'arbitre est renouvelable.

Renouvelle-
ment du mandat

(5) L'arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.

Traitement

333. (1) En vue d'entamer les consultations pour le choix de l'arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l'époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :

Convocation des représentants des partis

    a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d'une élection générale;

    b) quatorze jours suivant la date du décès, de l'empêchement, de la démission ou de la destitution de l'arbitre, sauf si l'un de ces événements survient au cours d'une élection générale.

(2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s'ensuivent.

Présidence

(3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d'eux. Cette communication a lieu au plus tard :

Rapport

    a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu'ils sont convoqués en application de l'alinéa (1)a);

    b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu'ils sont convoqués en application de l'alinéa (1)b).

334. Si le décès, l'empêchement, la démission ou la destitution de l'arbitre survient au cours d'une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.

Vacance pendant la période électorale

335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant l'avant-veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d'émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour ces partis enregistrés.

Temps d'émission accordé aux partis enregistrés

(2) Lorsqu'un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d'émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l'exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l'horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l'exploitant.

Affiliation du radiodiffu-
seur à un réseau

336. (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l'agent principal d'un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l'arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d'entamer les consultations pour la répartition du temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335.

Demande de convocation d'une réunion des représentants des partis

(2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l'arbitre n'ait été en fonctions pendant soixante jours.

Convocation de la réunion

(3) L'arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).

Présidence

337. (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d'émission si, après la réunion visée au paragraphe 336(1) :

Cas où aucun temps d'émission n'est attribué

    a) soit il informe par écrit l'arbitre qu'il ne désire pas s'en voir allouer;

    b) soit il ne communique pas à l'arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d'émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.

(2) L'accord unanime sur la répartition du temps d'émission lie tous les partis enregistrés.

Unanimité

(3) À défaut d'accord unanime sur la répartition du temps d'émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l'arbitre répartit ce temps d'émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.

Absence d'unanimité

338. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :

Critères de répartition

    a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l'élection générale précédente;

    b) le pourcentage des votes que chaque parti a recueilli à l'élection générale précédente.

Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l'élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :

Cas de fusion de partis enregistrés

    a) en appliquant l'alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l'élection générale précédente;

    b) en appliquant l'alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l'élection générale précédente;

    c) pour l'octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l'élection générale précédente.

(3) L'arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d'émission.

Plafond

(4) Si l'application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l'arbitre répartit l'excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d'émission.

Dépassement

(5) S'il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l'un des partis enregistrés ou contraire à l'intérêt public, l'arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu'il estime approprié.

Latitude quant à la répartition

(6) Dès que possible, l'arbitre notifie par avis écrit, toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :

Notification

    a) aux partis enregistrés;

    b) aux partis admissibles.

La notification avise en outre les partis admissibles qu'ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d'émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l'article 339.

339. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d'acheter le moindre des temps d'émission suivants :

Droit de nouveaux partis à du temps d'émission

    a) la plus petite portion de temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;

    b) six minutes de temps d'émission.

(2) Nul parti admissible n'a droit à se voir libérer du temps d'émission sous le régime du présent article si, selon le cas :

Exclusion

    a) il indique par écrit qu'il ne désire pas de temps d'émission sous le régime du présent article;

    b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.

(3) Sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d'émission en vertu du présent article, la période de temps d'émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

Temps d'émission libéré pour les nouveaux partis

(4) La période de temps d'émission maximale à libérer, pour achat, par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu'il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.

Maximum

340. (1) Lorsque, après la répartition du temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335, un parti enregistré est suspendu et qu'avis de la suspension a été publié dans la Gazette du Canada, l'arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la suspension, les représentants des partis toujours enregistrés à qui du temps d'émission a été attribué afin de répartir le temps d'émission attribué à ce parti.

Nouvelle répartition en cas de suspension

(2) Si la suspension d'un parti enregistré survient après la délivrance des brefs d'une élection générale, il n'y a pas de nouvelle répartition du temps d'émission attribué à ce parti.

Exception

341. Lorsque, après la répartition du temps d'émission à libérer sous le régime de l'article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l'arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d'émission attribué à tous les partis.

Nouvelle répartition en cas de fusion

342. (1) L'arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d'émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d'émission découlant de l'article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d'une élection générale.

Notification aux radiodiffu-
seurs

(2) L'arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles, les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.

Renseigne-
ments aux partis

343. (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d'émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l'arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu'un parti admissible a formulé une demande et qu'il a droit à du temps d'émission.

Révision de la répartition du temps d'émission

(2) Si la répartition ou la demande de temps d'émission donne plus de six heures et demie, l'arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.

Maximum

344. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (5).

Définitions

« durée de l'émission » Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d'annonces publicitaires, de messages d'intérêt public ou de périodes d'identification de réseau ou de station.

« durée de l'émission »
``program time''