Projet de loi C-83
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(2) L'administrateur des règles électorales
spéciales garde les relevés du scrutin en lieu
sûr jusqu'au lendemain de la communication
des résultats prévue à l'article 280.
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Garde des
relevés
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(3) À compter du lendemain de la
communication des résultats, l'agent des
bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande
une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a
établi.
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Remise à
l'agent d'une
copie
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271. Dès que le décompte des votes pour
chacune des circonscriptions est terminé,
l'administrateur des règles électorales
spéciales informe le directeur général des
élections :
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Communica- tion des renseigne- ments au directeur général des élections
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272. Dans les meilleurs délais après le
dépouillement, l'administrateur des règles
électorales spéciales remet au directeur
général des élections dans des colis distincts :
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Transmission
de matériel
au directeur
général des
élections
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SECTION 7 |
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DÉPOUILLEMENT DES VOTES AU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN |
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273. (1) Le directeur du scrutin nomme un
scrutateur et un greffier du scrutin pour
vérifier les enveloppes extérieures et compter
les bulletins de vote délivrés aux électeurs de
sa circonscription et reçus à son bureau. Dans
le cas où le nombre de votes le justifie,
plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin
peuvent être nommés.
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Nomination
d'un
scrutateur et
d'un greffier
du scrutin
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(2) Le directeur du scrutin répartit les
fonctions de façon à ce qu'un scrutateur choisi
parmi les personnes recommandées par le
parti enregistré dont le candidat a remporté
l'élection précédente dans la circonscription
travaille avec un greffier du scrutin choisi
parmi les personnes recommandées par le
parti enregistré dont le candidat est arrivé
deuxième lors de cette élection.
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Répartition
équitable
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(3) Pour l'application du paragraphe (2)
dans les cas où le parti enregistré dont le
candidat a remporté l'élection précédente ou
s'est classé deuxième s'est fusionné avec un
ou plusieurs autres partis enregistrés, le
candidat du parti issu de la fusion est réputé
avoir eu les résultats du candidat du parti
fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats
lors de l'élection.
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Cas de fusion
de partis
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(4) Le directeur du scrutin avise les
candidats sans délai des nom et adresse des
personnes nommées comme scrutateurs et
greffiers du scrutin.
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Avis aux
candidats
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274. Un candidat ou son représentant peut
être présent pour la vérification des
enveloppes extérieures et le dépouillement
des bulletins de vote reçus au bureau du
directeur du scrutin.
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Présence du
candidat
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275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce
que les bulletins de vote reçus à son bureau
restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient
remis au scrutateur.
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Obligation du
directeur du
scrutin
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(2) Les enveloppes extérieures reçues après
le délai fixé sont gardées séparément, restent
scellées, sont paraphées par le directeur du
scrutin et portent la date et l'heure auxquelles
elles ont été reçues.
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Enveloppes
reçues après
l'expiration
du délai
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276. (1) Au moment fixé par le directeur
général des élections et conformément aux
instructions de celui-ci, le scrutateur et le
greffier du scrutin déterminent l'habilité de
l'électeur à voter dans la circonscription en
vérifiant les renseignements figurant sur
l'enveloppe extérieure.
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Vérification
des
enveloppes
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(2) Le directeur du scrutin avise les
candidats des date, heure et lieu de la
vérification.
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Avis
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(3) Les demandes d'inscription et de
bulletin de vote spécial reçues avant le délai
fixé ainsi que tout autre document nécessaire
sont remis au scrutateur.
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Remise des
demandes
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277. (1) Le scrutateur met de côté une
enveloppe extérieure sans la décacheter
lorsqu'il constate l'existence de l'une ou
l'autre des situations suivantes :
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Mise de côté
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(2) Au moment de la vérification des
enveloppes extérieures, le greffier du scrutin
inscrit toute opposition au droit d'un électeur
de voter dans la circonscription, selon le
formulaire prescrit.
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Oppositions
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(3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe
extérieure mise de côté le motif pour lequel
elle l'est et la paraphe en même temps que le
greffier du scrutin.
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Indication
des motifs de
mise de côté
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278. (1) Le scrutateur et le greffier du
scrutin comptent les enveloppes extérieures
valides.
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Compte des
enveloppes
extérieures
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(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin
ouvrent les enveloppes extérieures et mettent
les enveloppes intérieures dans l'urne fournie
par le directeur du scrutin.
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Enveloppes
intérieures
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(3) Après la fermeture des bureaux de
scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec le
greffier du scrutin, ouvre les enveloppes
intérieures et compte les votes.
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Dépouille- ment
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279. (1) En comptant les bulletins de vote,
le scrutateur rejette ceux :
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Bulletins
rejetés
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(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin
de vote spécial du seul fait que l'électeur a
écrit incorrectement le nom du candidat, si le
bulletin de vote indique clairement l'intention
de l'électeur.
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Précision
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(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin
de vote spécial du seul fait que l'électeur a
ajouté au nom du candidat celui d'un parti
enregistré ou la mention « indépendant », si le
bulletin indique clairement l'intention de
l'électeur.
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Mention de
l'apparte- nance politique
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SECTION 8 |
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE |
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Résultats
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280. (1) Le plus tôt possible après la
fermeture des bureaux de scrutin, le directeur
général des élections informe le directeur du
scrutin du résultat du dépouillement du scrutin
prévu à la section 6 pour sa circonscription, en
lui donnant le nombre de votes en faveur de
chaque candidat et le nombre de bulletins de
vote rejetés.
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Communica- tion des résultats
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(2) Dès qu'il a reçu du directeur général des
élections les renseignements concernant le
résultat du dépouillement prévu à la section 6,
le directeur du scrutin ajoute ces résultats à
ceux du dépouillement prévu à la section 7 et
rend public le total de ces résultats comme
étant ceux du vote tenu en vertu des règles
électorales spéciales.
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Publication
des résultats
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Interdictions
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281. Il est interdit à quiconque, au Canada
ou à l'étranger :
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Interdictions
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282. Il est interdit à quiconque, à
l'étranger :
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Interdictions
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PARTIE 12 |
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DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN |
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Bureaux de scrutin |
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283. (1) Dès la clôture du scrutin, le
scrutateur procède au dépouillement du
scrutin en la présence du greffier du scrutin et
des candidats et représentants qui sont sur les
lieux, ou en l'absence de candidats ou de
représentants, d'au moins deux électeurs.
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Dépouille- ment du scrutin
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(2) Le scrutateur fournit au greffier du
scrutin et à au moins trois des autres personnes
présentes une feuille de décompte pour leur
permettre de faire leur propre calcul.
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Feuilles de
comptage
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(3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :
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Étapes à
suivre
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284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur
rejette ceux :
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Bulletins
rejetés
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(2) Aucun bulletin de vote ne peut être
rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé
quelque mot, numéro ou marque ou qu'il a
omis d'enlever le talon.
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Limitation
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(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin
de vote, le scrutateur doit, tout en cachant
soigneusement à toutes les personnes
présentes le numéro qui y est inscrit et sans
l'examiner lui-même, détacher et détruire ce
talon.
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Talon non
détaché
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285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis
d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin
de vote, le scrutateur doit, en la présence du
greffier du scrutin et des témoins, parapher ce
bulletin de vote et le compter s'il est
convaincu, à la fois :
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Bulletins non
paraphés par
le scrutateur
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286. (1) Le scrutateur prend note, sur le
formulaire prescrit, de toute opposition
soulevée par le candidat ou son représentant
quant à la prise en compte d'un bulletin de
vote, donne un numéro à l'opposition et inscrit
ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin
de vote qui fait l'objet de l'opposition.
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Opposition
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(2) Le scrutateur tranche toute question
soulevée par une opposition. Sa décision ne
peut être infirmée que lors du dépouillement
judiciaire ou sur requête en contestation
présentée en vertu du paragraphe 524(1).
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Décision
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287. (1) Le scrutateur établit, selon le
formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans
lequel sont indiqués le nombre de votes
recueillis par chaque candidat ainsi que le
nombre de bulletins de vote rejetés. Il place
l'original et une copie dans des enveloppes
séparées.
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Relevé du
scrutin
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(2) Il remet une copie du relevé du scrutin
à chacun des représentants des candidats
présents au moment du dépouillement.
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Copies du
relevé
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288. (1) Le scrutateur place les bulletins de
vote recueillis par chaque candidat dans des
enveloppes séparées, indique sur l'enveloppe
le nom du candidat et le nombre de votes qu'il
a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du
scrutin doivent signer le sceau; les témoins
peuvent aussi apposer leur signature.
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Enveloppes
séparées pour
les bulletins
marqués
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(2) Le scrutateur met dans des enveloppes
séparées les bulletins de vote rejetés, les
certificats d'inscription et la liste électorale et
scelle les enveloppes.
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Enveloppe
pour les
bulletins
rejetés
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(3) Le scrutateur scelle dans la grande
enveloppe fournie à cette fin :
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Grande
enveloppe
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