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Projet de loi C-83

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(2) L'administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu'au lendemain de la communication des résultats prévue à l'article 280.

Garde des relevés

(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l'agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu'il a établi.

Remise à l'agent d'une copie

271. Dès que le décompte des votes pour chacune des circonscriptions est terminé, l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :

Communica-
tion des renseigne-
ments au directeur général des élections

    a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;

    b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;

    c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

272. Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l'administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :

Transmission de matériel au directeur général des élections

    a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;

    b) tous les autres documents et matériel électoraux qu'il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;

    c) les serments;

    d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.

SECTION 7

DÉPOUILLEMENT DES VOTES AU BUREAU DU DIRECTEUR DU SCRUTIN

273. (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.

Nomination d'un scrutateur et d'un greffier du scrutin

(2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu'un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat a remporté l'élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat est arrivé deuxième lors de cette élection.

Répartition équitable

(3) Pour l'application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat a remporté l'élection précédente ou s'est classé deuxième s'est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l'élection.

Cas de fusion de partis

(4) Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.

Avis aux candidats

274. Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.

Présence du candidat

275. (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu'à ce qu'ils soient remis au scrutateur.

Obligation du directeur du scrutin

(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l'heure auxquelles elles ont été reçues.

Enveloppes reçues après l'expiration du délai

276. (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l'habilité de l'électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l'enveloppe extérieure.

Vérification des enveloppes

(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.

Avis

(3) Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.

Remise des demandes

277. (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'il constate l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mise de côté

    a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    b) sauf cas visé à l'article 243, elle ne porte pas la signature de l'électeur;

    c) plus d'un bulletin de vote a été délivré à l'électeur;

    d) elle est reçue après le délai fixé.

(2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d'un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.

Oppositions

(3) Le scrutateur indique sur l'enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l'est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.

Indication des motifs de mise de côté

278. (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.

Compte des enveloppes extérieures

(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l'urne fournie par le directeur du scrutin.

Enveloppes intérieures

(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l'urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.

Dépouille-
ment

279. (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qui n'ont pas été fournis pour l'élection;

    b) qui ne sont pas marqués;

    c) qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;

    d) qui sont marqués pour plus d'un candidat;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l'intention de l'électeur.

Précision

(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l'électeur a ajouté au nom du candidat celui d'un parti enregistré ou la mention « indépendant », si le bulletin indique clairement l'intention de l'électeur.

Mention de l'apparte-
nance politique

SECTION 8

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DU VOTE

Résultats

280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.

Communica-
tion des résultats

(2) Dès qu'il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.

Publication des résultats

Interdictions

281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l'étranger :

Interdictions

    a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;

    b) de volontairement intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;

    c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    d) de faire sciemment la demande d'un bulletin de vote ou d'un bulletin de vote spécial auquel il n'a pas droit;

    e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;

    f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;

    g) de volontairement empêcher ou s'efforcer d'empêcher un électeur de voter à une élection;

    h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.

282. Il est interdit à quiconque, à l'étranger :

Interdictions

    a) de forcer ou d'inciter une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;

    b) d'inciter une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n'est pas secret.

PARTIE 12

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Bureaux de scrutin

283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux, ou en l'absence de candidats ou de représentants, d'au moins deux électeurs.

Dépouille-
ment du scrutin

(2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à au moins trois des autres personnes présentes une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

Feuilles de comptage

(3) Le scrutateur doit, dans l'ordre :

Étapes à suivre

    a) compter le nombre des électeurs ayant voté, inscrire ce nombre à la fin de la liste électorale dans les termes suivants : « le nombre des électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre) », signer la liste et placer celle-ci dans l'enveloppe fournie à cette fin;

    b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;

    c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l'enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur l'enveloppe le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller l'enveloppe;

    d) additionner les nombres trouvés au titre des alinéas a) à c) afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

    e) ouvrir l'urne et vider son contenu sur une table;

    f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l'occasion de l'examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

284. (1) Lors de l'examen, le scrutateur rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qu'il n'a pas fournis;

    b) qui ne portent aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    c) qui sont nuls en vertu de l'article 76;

    d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu'il a omis d'enlever le talon.

Limitation

(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l'examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

Talon non détaché

285. Lorsqu'il découvre qu'il a omis d'apposer ses initiales au verso d'un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s'il est convaincu, à la fois :

Bulletins non paraphés par le scrutateur

    a) qu'il a lui-même fourni ce bulletin de vote;

    b) qu'il a été rendu compte, dans le cadre de l'alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

286. (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d'un bulletin de vote, donne un numéro à l'opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l'objet de l'opposition.

Opposition

(2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

Décision

287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l'original et une copie dans des enveloppes séparées.

Relevé du scrutin

(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.

Copies du relevé

288. (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l'enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu'il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

(2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d'inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

Enveloppe pour les bulletins rejetés

(3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

Grande enveloppe

    a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;