Projet de loi C-83
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(2) Sur réception des documents visés au
paragraphe (1), le commandant :
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Obligations
du
commandant
après le vote
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SECTION 3 |
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ÉLECTEURS RÉSIDANT TEMPORAIREMENT À L'ÉTRANGER |
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220. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« électeur » Électeur résidant à l'étranger
temporairement, à l'exclusion d'un
électeur des Forces canadiennes.
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« électeur » ``elector''
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« registre » Le registre visé au paragraphe
222(1).
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« registre » ``register''
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221. Un électeur a le droit de voter à une
élection en vertu de la présente section si sa
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h
le sixième jour avant le jour du scrutin et si son
nom est inscrit au registre.
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Inscription
sur le registre
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222. (1) Le directeur général des élections
tient un registre des électeurs résidant
temporairement à l'étranger où il inscrit les
nom, date de naissance, sexe, adresses
municipale et postale et circonscription des
électeurs qui ont présenté une demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial et
qui satisfont aux conditions suivantes :
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Registre
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(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux
électeurs qui :
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Exceptions
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223. (1) La demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial est faite selon le
formulaire prescrit et doit contenir les
éléments suivants, en ce qui concerne
l'électeur :
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Demande
d'inscription
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(2) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des
élections peut demander à l'électeur de lui
communiquer tous autres renseignements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 55. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
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Renseigne- ments dont la communi- cation est facultative
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224. L'adresse du lieu choisi comme lieu de
résidence habituelle au Canada dans la
demande d'inscription et de bulletin de vote
spécial ne peut être remplacée après
l'inscription dans le registre.
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Interdiction
de
modification
de l'adresse
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225. Le directeur général des élections peut
demander à l'électeur dont le nom figure au
registre de lui fournir dans le délai qu'il fixe
les renseignements qu'il peut juger
nécessaires pour la mise à jour du registre.
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Demande de
renseigne- ments supplémen- taires
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226. Le directeur général des élections
radie du registre le nom de l'électeur dans les
cas suivants :
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Radiation
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227. (1) Après l'approbation de la demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial et
la délivrance des brefs, le directeur général
des élections transmet à l'électeur dont le nom
figure au registre un bulletin de vote spécial,
l'enveloppe intérieure et l'enveloppe
extérieure. L'envoi se fait à l'adresse donnée
dans le cadre de l'alinéa 223(1)g).
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Envoi du
bulletin de
vote spécial
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(2) L'électeur vote de la façon suivante :
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Vote
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(3) Le candidat est désigné par son prénom
ou ses initiales et son nom de famille ainsi que,
si plusieurs candidats ont le même nom, par
son appartenance politique.
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Façon
d'indiquer le
nom du
candidat
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228. L'électeur transmet l'enveloppe
extérieure scellée au directeur général des
élections :
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Transmission
au directeur
général des
élections
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229. Pour être compté, le bulletin de vote
spécial doit parvenir au bureau du directeur
général des élections, à Ottawa, au plus tard à
18 h le jour du scrutin.
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Délai
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230. Pour l'application de la présente
section, il appartient à l'électeur seul de
veiller à ce que sa demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial et son bulletin de vote
spécial soient remplis et soient reçus dans les
délais fixés.
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Obligation de
l'électeur
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SECTION 4 |
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ÉLECTEURS RÉSIDANT AU CANADA |
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231. Pour l'application de la présente
section, « électeur » s'entend de l'électeur, à
l'exclusion d'un électeur des Forces
canadiennes et d'un électeur incarcéré, qui
réside au Canada et qui désire voter en vertu
de la présente section.
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Définition de
« électeur »
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232. Tout électeur a le droit de voter en
vertu de la présente section si sa demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial est
reçue entre la délivrance des brefs et le
sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18
h, par un directeur du scrutin dans une
circonscription quelconque ou par
l'administrateur des règles électorales
spéciales.
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Conditions
requises pour
voter
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233. (1) La demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial est faite selon le
formulaire prescrit et doit contenir les
éléments suivants, en ce qui concerne
l'électeur :
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Contenu de la
demande
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(2) En sus des renseignements prévus au
paragraphe (1), le directeur général des
élections peut demander à l'électeur de lui
communiquer tous autres renseignements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
d'accords qu'il peut conclure au titre de
l'article 55. La communication de ces
renseignements est toutefois facultative.
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Renseigne- ments dont la communi- cation est facultative
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(3) L'électeur qui présente une demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial est
tenu d'indiquer si son nom figure déjà sur une
liste électorale et dans quelle circonscription.
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Renseigne- ments à fournir
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234. (1) Si le nom de l'électeur figure déjà
sur une liste électorale d'une circonscription
autre que celle où il a reçu un bulletin de vote
spécial, l'administrateur des règles électorales
spéciales en informe le directeur du scrutin de
la circonscription du lieu de sa résidence
habituelle et celui-ci indique sur la liste que
l'électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
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Transmission
des
renseigne- ments au directeur du scrutin compétent
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(2) Si le nom de l'électeur ne figure pas déjà
sur une liste électorale, l'administrateur des
règles électorales spéciales avise le directeur
du scrutin qui veille à ce que le nom de
l'électeur soit inscrit sur la liste électorale
appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci
que l'électeur a reçu un bulletin de vote
spécial.
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Inscription
sur la liste
électorale
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235. Une fois sa demande d'inscription et
de bulletin de vote spécial approuvée,
l'électeur ne peut voter qu'en vertu de la
présente section.
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Exercice du
droit de vote
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236. Si un électeur présente sa demande
dans la circonscription où il est habile à voter,
le directeur du scrutin l'inscrit sur la liste
électorale appropriée s'il ne l'est pas déjà et
indique sur la liste que l'électeur a reçu un
bulletin de vote en vertu de la présente section.
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Indication sur
la liste
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237. Après l'approbation de sa demande
d'inscription et de bulletin de vote spécial,
l'électeur qui a fait la demande reçoit un
bulletin de vote spécial - ou, dans le cas visé
à l'article 241, un bulletin de vote -,
l'enveloppe intérieure et l'enveloppe
extérieure.
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Envoi du
bulletin de
vote spécial
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238. Sur réception d'un bulletin de vote
spécial, l'électeur vote selon les modalités
prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
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Vote
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239. (1) L'électeur qui ne vote pas dans sa
circonscription transmet l'enveloppe
extérieure scellée à l'administrateur des règles
électorales spéciales :
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Transmission
à
l'administra- teur
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(2) Pour que son vote soit compté, l'électeur
est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote
spécial parvienne :
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Délai
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240. Pour l'application de la présente
section, il appartient à l'électeur seul de
veiller à ce que sa demande d'inscription et de
bulletin de vote spécial et son bulletin de vote
spécial soient remplis et parviennent au
fonctionnaire électoral compétent dans les
délais fixés.
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Obligation de
l'électeur
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241. Si l'électeur présente en personne sa
demande au bureau du directeur du scrutin de
sa circonscription après que les bulletins de
vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui
n'est pas un bulletin de vote spécial lui est
remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon
les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et
b) et 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe
extérieure au fonctionnaire électoral.
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Vote
immédiat
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242. (1) Si l'électeur s'est par inadvertance
servi d'un bulletin de vote, spécial ou non, de
manière à le rendre inutilisable, il le remet au
fonctionnaire électoral désigné; celui-ci
annule le bulletin de vote et en remet un autre
à l'électeur.
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Bulletin de
remplace- ment
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(2) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul
bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
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Limite
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243. (1) Lorsqu'un électeur qui se présente
en personne au bureau du directeur du scrutin
ne peut pas lire ou a une limitation
fonctionnelle qui le rend incapable de voter de
la manière prévue par la présente section, le
fonctionnaire électoral désigné l'aide :
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Limitation
fonctionnelle
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(2) Le fonctionnaire électoral en présence
duquel est donné le vote de l'électeur en vertu
du paragraphe (1) indique que l'électeur a été
aidé en signant la note figurant sur
l'enveloppe extérieure.
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Note
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