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Projet de loi C-83

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PARTIE 11

RÈGLES ÉLECTORALES SPÉCIALES

Définitions et champ d'application

177. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« administrateur des règles électorales spéciales » Personne nommée en vertu de l'article 181.

« administra-
teur des règles électorales spéciales »
``special voting rules administra-
tor
''

« agent coordonnateur » Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu de l'article 199 ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l'article 246.

« agent coordonna-
teur »
``coordinat-
ing officer
''

« agent de liaison » Selon le cas, électeur des Forces canadiennes désigné en vertu de l'article 201 ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1).

« agent de liaison »
``liaison officer''

« agent des bulletins de vote spéciaux » Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184.

« agent des bulletins de vote spéciaux »
``special ballot officer''

« bulletin de vote spécial » Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l'article 241.

« bulletin de vote spécial »
``special ballot''

« centre administratif » Endroit établi, en vertu de l'article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements.

« centre administra-
tif »
``administra-
tive centre
''

« commandant » L'officier commandant une unité.

« commanda nt »
``commandin g officer''

« déclaration de résidence habituelle » Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195.

« déclaration de résidence habituelle »
``statement of ordinary residence''

« demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » Demande d'inscription et d'obtention d'un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu'un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie.

« demande d'inscription et de bulletin de vote spécial »
``application for registration and special ballot''

« électeur des Forces canadiennes » Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2.

« électeur des Forces canadiennes »
``Canadian Forces elector''

« électeur incarcéré » Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel.

« électeur incarcéré »
``incarcer-
ated elector
''

« enveloppe extérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu'il a été marqué et inséré dans l'enveloppe intérieure.

« enveloppe extérieure »
``outer envelope''

« enveloppe intérieure » L'enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué.

« enveloppe intérieure »
``inner envelope''

« scrutateur » Électeur désigné en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas.

« scrutateur »
``deputy returning officer''

« territoire de vote » Toute zone établie en vertu de l'article 180.

« territoire de vote »
``voting territory''

« unité » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément.

« unité »
``unit''

178. (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s'applique qu'aux élections générales.

Application

(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Adaptation par le directeur général des élections

179. Pour l'application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu'il juge nécessaires pour en réaliser l'objet.

Instructions

SECTION 1

ADMINISTRATION ET FORMALITÉS PRÉLIMINAIRES

180. Pour l'application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime indiqué, établir d'autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l'étranger.

Établisse-
ment des territoires de vote

181. Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l'administrateur des règles électorales spéciales.

Nomination de l'administra-
teur des règles électorales spéciales

182. L'administrateur des règles électorales spéciales :

Fonctions de l'administra-
teur des règles électorales spéciales

    a) obtient un local convenable;

    b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

    c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l'alinéa 204(1)b);

    d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

    e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

    f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux remplis par les électeurs;

    g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

    h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

183. (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

Agent des bulletins de vote spéciaux

    a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu'il désigne par écrit;

    b) deux qui sont recommandés par le chef de l'opposition ou la personne qu'il désigne par écrit;

    c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu'il désigne par écrit.

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Nomination

184. (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s'il est d'avis que le nombre de ceux qu'il a nommés conformément à l'article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

Agents supplémen-
taires

(2) Le directeur général des élections procède lui-même à la sélection des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Décision du directeur général des élections

185. (1) S'il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l'Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l'alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors des dernières élections générales, est le suivant en importance.

Cas de fusion de partis

(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n'y a plus de parti enregistré qui puisse faire la proposition dans le cadre de l'alinéa 183(1)c), le directeur général des élections procède lui-même à la sélection des agents des bulletins de vote spéciaux.

Sélection par le directeur général des élections

186. Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

Bulletins de vote spéciaux

187. Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l'appartenance politique de celui-ci conformément à l'article 117.

Liste des candidats

188. Le directeur général des élections transmet sans délai à chacun des agents de liaison un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des candidats.

Transmission de la liste des candidats

189. L'administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes qu'il estime indiquées ou aux lieux qu'il estime indiqués :

Distribution du matériel électoral

    a) sans délai après la délivrance des brefs, une quantité suffisante de matériel électoral, y compris les indicateurs de rues et le guide des circonscriptions servant à déterminer la circonscription pour laquelle l'électeur peut voter;

    b) sans délai après qu'elle est établie, un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des candidats.

SECTION 2

ÉLECTEURS DES FORCES CANADIENNES

Droit de vote et circonscription

190. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« électeur » S'entend de l'électeur des Forces canadiennes au sens de l'article 191.

« électeur »
``elector''

« période de scrutin » Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin.

« période de scrutin »
``voting period''

191. Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d'électeur en vertu de l'article 3 et que l'article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :

Qualités requises et droit de vote des électeurs

    a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;

    b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l'instruction ou en service à plein temps, ou en service actif;

    c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes;

    d) employées, à l'étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.

192. Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.

Vote restreint à la circonscrip-
tion de résidence habituelle

193. S'il ne vote pas dans le cadre de la présente section, l'électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l'article 192.

Vote au lieu de résidence habituelle

Déclaration de résidence habituelle

194. (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

Établisse-
ment lors de l'enrôlement

    a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    b) sa date de naissance;

    c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;

    d) son adresse postale actuelle.

(2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu'elle n'avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l'établir dès qu'elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.

Acquisition de résidence canadienne

(3) Les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu'elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).

Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter

(4) L'électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l'adresse municipale :

Modification du lieu de la résidence habituelle

    a) de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n'était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci ou d'une personne qu'il désigne comme son plus proche parent;

    b) du lieu où il réside à cause du service qu'il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;

    c) du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.

(5) L'électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.

Omission d'établir la déclaration

(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur :

Entrée en vigueur de la modification

    a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;

    b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.

(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communi-
cation est facultative

195. (1) Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n'est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l'instruction ou en service à plein temps doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :

Déclaration d'un membre de la force de réserve non en service actif

    a) ses nom, prénoms, sexe et grade;

    b) sa date de naissance;

    c) l'adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d'instruction ou de service à plein temps;

    d) son adresse postale actuelle.

(2) Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d'y être mis, il était à l'instruction ou en service à plein temps et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :

Déclaration d'un membre de la force de réserve en service actif