Projet de loi C-83
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Bureaux de scrutin et centres de scrutin |
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120. (1) Le directeur du scrutin établit, pour
le jour du scrutin, un bureau de scrutin par
section de vote.
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Établisse- ment
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(2) Le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
établir plusieurs bureaux de scrutin pour une
même section de vote s'il l'estime nécessaire
pour le déroulement du vote en raison du
nombre d'électeurs inscrits; les bureaux de
scrutin sont alors désignés par le numéro de la
section de vote, auquel sont ajoutées les lettres
A, B, C et ainsi de suite.
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Bureaux
multiples
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(3) Le cas échéant, il divise la liste
électorale officielle en autant de listes
distinctes qu'il faut pour la tenue du scrutin à
chaque bureau de scrutin qui est établi dans la
section de vote.
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Division des
listes
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(4) Avant d'envoyer chaque partie de la liste
au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit
être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le
directeur du scrutin y annexe, signé de sa main
et selon le formulaire prescrit, un certificat
attestant son exactitude.
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Certificat du
directeur du
scrutin
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121. (1) Le bureau de scrutin doit fournir un
accès de plain-pied.
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Accès de
plain-pied
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(2) Lorsque le directeur du scrutin est
incapable d'obtenir un local convenable avec
accès de plain-pied, il peut, avec l'agrément
du directeur général des élections, établir un
bureau de scrutin dans un local qui en est
dépourvu.
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Exception
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(3) Un ou deux isoloirs doivent être
aménagés dans chaque bureau de scrutin et
être disposés de manière que chaque électeur
soit soustrait à la vue et puisse marquer son
bulletin de vote sans intervention ni
interruption.
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Isoloirs
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(4) Pour permettre à l'électeur de marquer
son bulletin de vote, chaque isoloir doit être
pourvu d'une table ou d'un pupitre à surface
dure et unie et d'un crayon à mine noire.
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Table ou
pupitre
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122. (1) Lorsque le directeur du scrutin est
incapable d'obtenir un local convenable pour
le bureau de scrutin dans une section de vote,
il peut établir un bureau de scrutin dans une
section de vote adjacente; le cas échéant, la
présente loi s'applique à ce bureau de scrutin
comme s'il se trouvait dans les limites de la
section de vote à laquelle il appartient.
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Bureau de
scrutin dans
une section
de vote
adjacente
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(2) Il doit autant que possible établir un
bureau de scrutin dans une école ou un autre
édifice public convenable et situer le bureau
de scrutin ou le centre de scrutin dans un local
ou dans des locaux de l'édifice qui seront
faciles d'accès pour les électeurs.
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Bureau de
scrutin dans
une école ou
un autre
édifice public
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(3) Il peut exiger du fonctionnaire
responsable d'un édifice dont le
gouvernement du Canada est le propriétaire
ou l'occupant qu'il mette l'édifice à sa
disposition pour qu'un bureau de scrutin
puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors
prendre toutes les mesures raisonnables pour
satisfaire à cette demande.
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Édifice
fédéral
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123. (1) Le directeur du scrutin peut, s'il
l'estime indiqué, regrouper dans un centre de
scrutin plusieurs bureaux de scrutin.
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Centre de
scrutin
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(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois
comprendre plus de quinze bureaux de scrutin
que si le directeur général des élections l'a
autorisé au préalable.
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Maximum
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(3) La présente loi s'applique au centre de
scrutin comme si chacun des bureaux de
scrutin qui s'y trouvent était situé dans les
limites de la section de vote à laquelle il
appartient.
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Présomption
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124. (1) Lorsqu'il établit un centre de
scrutin, le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
nommer un préposé à l'information chargé de
communiquer des renseignements aux
électeurs ainsi qu'une personne responsable
du maintien de l'ordre.
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Préposé à
l'information
et personne
responsable
du maintien
de l'ordre
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(2) Si le centre de scrutin comprend au
moins quatre bureaux de scrutin, le directeur
du scrutin peut nommer, pour tout le jour du
scrutin, un superviseur de centre de scrutin
chargé de surveiller le déroulement du vote et
de l'informer de tout ce qui pourrait entraver
celui-ci.
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Superviseur
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125. (1) Lorsqu'une section de vote a été
créée en vertu du paragraphe 538(5), le
directeur du scrutin peut établir un bureau de
scrutin itinérant situé successivement dans
chacun des établissements constituant la
section de vote.
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Bureaux de
scrutin
itinérants
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(2) Le directeur du scrutin fixe les heures
d'ouverture du bureau de scrutin itinérant
dans chacun des établissements.
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Heures
d'ouverture
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(3) Il donne avis aux candidats de
l'itinéraire des bureaux de scrutin itinérants
conformément aux instructions du directeur
général des élections.
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Avis
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(4) Sous réserve des instructions du
directeur général des élections, les
dispositions de la présente loi relatives aux
bureaux de scrutin s'appliquent, dans la
mesure où elles leur sont applicables.
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Dispositions
applicables
aux bureaux
de scrutin
itinérants
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Interdictions |
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126. Il est interdit :
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Interdictions
relatives aux
bulletins de
vote et autres
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PARTIE 9 |
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SCRUTIN |
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Occasions de voter |
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127. L'électeur peut exercer son droit de
vote :
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Modalités
d'exercice du
droit de vote
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Jour du scrutin |
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Heures
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128. Les heures de vote le jour du scrutin
sont :
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Heures du
scrutin
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129. Le directeur général des élections
peut, s'il l'estime nécessaire, adapter les
heures de vote d'une circonscription pour
qu'elles coïncident avec les heures de vote des
autres circonscriptions qui sont situées dans le
même fuseau horaire.
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Dérogation
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130. Lorsque l'heure locale n'est pas la
même dans toutes les parties d'une
circonscription, le directeur du scrutin fixe,
avec l'agrément du directeur général des
élections, les heures applicables à chaque
opération prévue par la présente loi. Ces
heures, après qu'un avis à cet effet a été publié
dans l'avis de convocation visé à l'article 62,
doivent être uniformes dans toute la
circonscription.
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Circonscrip- tion divisée quant à l'heure locale
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131. Dans les cas où une seule élection
partielle est tenue ou si plusieurs élections
partielles se tiennent le même jour et qu'elles
se tiennent toutes dans le même fuseau
horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20
h 30.
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Élections
partielles
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Temps accordé aux employés pour voter
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132. (1) Tout employé qui est habile à voter
doit disposer de trois heures consécutives pour
aller voter pendant les heures de vote, le jour
du scrutin; s'il ne peut disposer de trois heures
consécutives à cause de ses heures de travail,
son employeur doit lui accorder les heures
qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois
heures consécutives pour aller voter.
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Heures
consécutives
pour voter
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(2) La période ou les heures sont accordées
à la convenance de l'employeur.
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Temps
accordé à la
convenance
de
l'employeur
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(3) Le présent article et l'article 133
s'appliquent à toutes les entreprises de
transport et à leurs employés, sauf ceux qui
travaillent en dehors de leur section de vote au
fonctionnement d'un moyen de transport et à
qui les heures visées au paragraphe (1) ne
peuvent être accordées sans nuire à ces
services.
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Entreprises
de transport
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133. (1) Il est interdit à l'employeur de faire
des déductions sur le salaire d'un employé ou
de lui imposer une pénalité pour la période
qu'il doit lui accorder pour aller voter.
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Absence de
sanction
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(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le
salaire de son employé, quel que soit son mode
de rémunération, l'employeur qui ne le
rémunère pas comme s'il avait continué à
travailler pendant les heures qui devaient lui
être accordées pour aller voter, à condition
toutefois que l'employé se soit conformé aux
directives que l'employeur a pu lui donner en
vertu du paragraphe 132(2).
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Modes de
rémunération
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134. Il est interdit à l'employeur
d'empêcher, par intimidation, abus
d'influence ou de toute autre manière, son
employé habile à voter de disposer de trois
heures consécutives pour aller voter.
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Interdiction
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Formalités au bureau de scrutin
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135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le
bureau de scrutin, le jour du scrutin :
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Personnes
admises au
bureau de
scrutin
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(2) Dès son admission au bureau de scrutin,
chaque représentant remet au scrutateur une
autorisation écrite, selon le formulaire
prescrit, du candidat ou de l'agent officiel du
candidat.
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Remise de
l'autorisation
du
représentant
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(3) Le représentant porteur de l'autorisation
visée au paragraphe (2) est réputé être un
représentant du candidat pour l'application de
la présente loi et il a le droit de représenter le
candidat de préférence à un électeur qui
pourrait par ailleurs réclamer le droit de
représenter le candidat et à l'exclusion de cet
électeur.
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Représentant
autorisé par
écrit
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(4) Les représentants d'un candidat ou les
électeurs visés à l'alinéa (1)d), lors de leur
admission au bureau de scrutin, doivent prêter
le serment prescrit.
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Serment
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136. (1) Le candidat ou l'agent officiel d'un
candidat peuvent nommer un aussi grand
nombre de représentants qu'ils l'estiment
nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu
que seulement deux de ces représentants
soient présents en même temps dans le bureau
de scrutin.
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Nomination
des
représentants
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(2) Les représentants d'un candidat ou les
électeurs visés à l'alinéa 135(1)d) peuvent à
tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant
que le dépouillement n'a pas commencé, y
revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de
présenter une nouvelle autorisation écrite ni
de prêter un autre serment.
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Possibilité
pour les
représentants
de s'absenter
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(3) Tout représentant d'un candidat peut,
pendant les heures de vote :
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Examen de la
liste
électorale et
communi- cation de renseigne- ments
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(4) Le représentant d'un candidat ne peut
utiliser un appareil de communication
pendant les heures de vote, dans un bureau de
scrutin.
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Appareils de
communi- cation
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137. (1) Le candidat peut remplir les
fonctions de l'un de ses représentants ou
l'aider dans l'exercice de ses fonctions; il peut
également être présent en tout lieu où son
représentant est, en vertu de la présente loi,
autorisé à se trouver.
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Droits du
candidat
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(2) Lorsque la présente loi autorise la
présence de tout représentant d'un candidat à
certaines heures dans un lieu quelconque, son
absence ne saurait en aucune façon invalider
tout acte survenu pendant ce temps et
accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
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Absence des
représentants
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138. (1) Avant l'ouverture du bureau de
scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le
regard des candidats et des représentants qui
sont sur les lieux, paraphe de la même façon,
entièrement à l'encre ou entièrement à la mine
noire, le verso de chaque bulletin de vote à
l'endroit indiqué sur le formulaire 3 de
l'annexe 1, de manière que ses initiales
puissent être vues lorsque le bulletin de vote
est plié.
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Paraphe du
scrutateur
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(2) Le scrutateur appose son paraphe sans
détacher le bulletin de vote du carnet.
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Interdiction
de défaire le
carnet
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(3) L'apposition du paraphe ne peut avoir
pour effet de retarder l'ouverture du scrutin;
s'il n'a pas paraphé tous les bulletins de vote
à l'heure d'ouverture, le scrutateur le fait le
plus tôt possible, avant de remettre les
bulletins aux électeurs.
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Cas de
manque de
temps
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139. Les représentants des candidats
peuvent, pourvu qu'ils soient présents au
moins un quart d'heure avant l'ouverture du
bureau de scrutin, faire soigneusement
compter en leur présence les bulletins de vote
destinés à servir dans le bureau de scrutin et
examiner les bulletins de vote et tous autres
documents se rattachant au scrutin.
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Compte des
bulletins
avant
l'ouverture
du scrutin
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140. À l'ouverture du bureau de scrutin, le
scrutateur, sous le regard des candidats et des
représentants qui sont sur les lieux, ouvre
l'urne, s'assure qu'elle est vide et, ensuite :
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Examen de
l'urne et
apposition
des sceaux
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Admission des électeurs à voter
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141. Dès que l'urne est scellée, le scrutateur
invite les électeurs à voter.
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Appel des
électeurs
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142. (1) Le scrutateur doit faciliter l'entrée
de chaque électeur dans le bureau de scrutin et
veiller à ce que les électeurs ne soient pas
gênés à l'intérieur, non plus qu'aux abords du
bureau.
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Obligation de
faciliter
l'entrée
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(2) Le scrutateur peut, s'il le juge opportun,
ordonner qu'un seul électeur par isoloir soit
présent dans la salle de scrutin.
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Un électeur à
la fois
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143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin,
chaque électeur décline ses nom et adresse au
scrutateur et au greffier du scrutin et, sur
demande, au représentant d'un candidat.
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Vérification
d'inscription
sur la liste
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(2) Le greffier du scrutin vérifie si le nom de
l'électeur figure sur la liste électorale; le cas
échéant, le nom est biffé de la liste et, sous
réserve de l'article 144, l'électeur est
immédiatement admis à voter.
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Cas de
l'électeur
inscrit
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