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Projet de loi C-83

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(2) Les membres du personnel recruté :

Personnel

    a) sont nommés selon le formulaire prescrit;

    b) prêtent le serment prescrit;

    c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.

Avis de convocation par le directeur du scrutin

62. Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l'annexe 1, où sont indiqués :

Avis de convocation

    a) le jour de clôture et l'heure limite pour la réception des candidatures;

    b) le jour du scrutin;

    c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;

    d) l'adresse de son bureau.

Élection par acclamation

63. (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n'a confirmé qu'une candidature, le directeur du scrutin :

Élection par acclamation

    a) déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;

    b) transmet, dans les quarante-huit heures suivant la transmission du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.

(2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l'élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d'inobservation de la présente loi.

Compte rendu

Tenue d'un scrutin

64. (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées, un scrutin doit être tenu.

Tenue du scrutin

(2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l'avis d'un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :

Affichage de l'avis d'un scrutin

    a) les nom, adresse et appartenance politique, s'il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l'ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;

    b) les nom et adresse de l'agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;

    c) le nom, s'il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l'adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.

(3) Il envoie une copie de l'avis d'un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur d'un centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l'afficher dans la salle de scrutin.

Avis au scrutateur

(4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d'un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.

Document à transmettre au candidat

PARTIE 6

CANDIDATS

Éligibilité

65. Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidats à une élection :

Candidats inéligibles

    a) les personnes qui n'ont pas qualité d'électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;

    b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l'alinéa 502(3)a);

    c) les membres de l'Assemblée législative d'une province, du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut;

    d) les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;

    e) les personnes qui, aux termes de l'article 4, sont inhabiles à voter;

    f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l'exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

    g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;

    h) les fonctionnaires électoraux;

    i) les personnes qui étaient candidates lors d'une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 451(1) n'ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.

Candidatures

66. (1) L'acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :

Modalités

    a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :

      (i) ses nom, adresse et profession,

      (ii) l'adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,

      (iii) les nom et adresse de son agent officiel,

      (iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 83(2),

      (v) le nom du parti enregistré ou du parti admissible qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d'être désignée par la mention « indépendant » ou de n'avoir aucune désignation d'appartenance politique dans les documents électoraux;

    b) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu'elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d'électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;

    c) la signature du témoin visé à l'alinéa b);

    d) une déclaration signée par l'agent officiel attestant qu'il a accepté d'agir à ce titre;

    e) sauf s'il s'agit d'une circonscription figurant à l'annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d'un témoin, d'au moins cent électeurs de la circonscription;

    f) s'il s'agit d'une circonscription figurant à l'annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d'un témoin, d'au moins cinquante électeurs de la circonscription;

    g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) et f).

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :

Renseigne-
ments sur les candidats

    a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;

    b) le ou les prénoms peuvent être remplacés par un surnom sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;

    c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;

    d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.

(3) Dans le cas où elle a remplacé son prénom par un surnom dans l'acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, sur demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu'elle est publiquement connue sous ce surnom.

Preuve de la connaissance publique

67. (1) Le témoin du consentement visé à l'alinéa 66(1)b) doit déposer l'acte de candidature auprès du directeur du scrutin au cours de la période commençant à la date de l'avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.

Dépôt du bulletin

(2) Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.

Vérification des signataires

(3) En déposant l'acte de candidature, le témoin prête serment par écrit, selon le formulaire prescrit, déclarant :

Déclaration sous serment du témoin

    a) qu'il connaît la personne qui désire se porter candidat;

    b) qu'il a qualité d'électeur;

    c) que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.

(4) Le témoin doit présenter, avec l'acte de candidature :

Autres exigences

    a) un cautionnement de 1 000 $;

    b) une déclaration signée par le vérificateur et portant qu'il a accepté d'agir à ce titre;

    c) s'il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti enregistré ou du parti admissible, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l'article 68.

68. (1) Un parti enregistré ou un parti admissible ne peut, pour une même élection, soutenir qu'une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

Limite

(2) Lorsqu'un candidat soutenu dans une circonscription par un parti enregistré ou un parti admissible décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu'il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti enregistré ou le parti admissible peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

Nouveau soutien

69. Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.

Jour de clôture

70. (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n'ont pas encore été déposés.

Heures de présence

(2) L'acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.

Clôture des candidatures

(3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l'acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l'acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu'il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.

Autre lieu de candidature

71. (1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l'acte de candidature.

Avis de confirmation ou de rejet

(2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :

Vérification de l'acte de candidature

    a) si l'acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;

    b) si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription.

(3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d'accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l'acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.

Correction ou remplace-
ment

72. (1) Dès réception du cautionnement, le directeur du scrutin, après avoir donné un reçu au témoin, le transmet sans délai au directeur général des élections, lequel le remet, sans délai, au receveur général.

Transmission du cautionne-
ment

(2) En cas de rejet de la candidature, le cautionnement est remboursé à la personne qui désirait se porter candidat.

Rembourse-
ment du cautionne-
ment

73. (1) La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l'acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l'acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

Transmission électronique

(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est rejetée sauf si l'intéressé convainc celui-ci qu'il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.

Sanction

74. (1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.

Désistement des candidats

(2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l'élection sont nuls.

Conséquen-
ces du désistement

75. Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu'il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.

Corrections mineures

76. À une élection, tous les votes en faveur d'une personne autre qu'un candidat sont nuls.

Nullité des votes en faveur de personnes non présentées

77. (1) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.

Report du jour de clôture en cas de décès d'un candidat

(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant celui-ci.

Nouveau jour du scrutin

(3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu'au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.

Listes électorales

78. L'ajournement du scrutin prévu à l'article 77 et la fixation d'un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.

Validité des autres candidatures

79. Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l'article 77, tous les bulletins de vote déposés sont nuls et sont détruits.

Destruction des bulletins