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Projet de loi C-82

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46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies et questions connexes)

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

Attendu :

Préambule

    que le Parlement du Canada reconnaît que la conduite avec facultés affaiblies constitue une grave menace pour la vie et la santé des Canadiens;

    que le Parlement du Canada s'engage à veiller à ce que les dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec facultés affaiblies aient un effet dissuasif suffisant sur d'éventuels contrevenants;

    que le Parlement du Canada appuie le principe selon lequel la peine devant être infligée pour la perpétration d'une infraction mettant en cause la conduite avec facultés affaiblies doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5, 17

1. Le paragraphe 252(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 12

252. (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, omet dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d'arrêter son véhicule, son bateau ou, si c'est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

Défaut d'arrêter lors d'un accident

    a) soit avec une autre personne;

    b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

    c) soit avec du bétail sous la responsabilité d'une autre personne, dans le cas d'un véhicule impliqué dans un accident.

(1.1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).

Peine

(1.2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l'accident.

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.3) Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l'infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort

    a) elle sait qu'une autre personne impliquée dans l'accident est morte;

    b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.

2. Le passage du paragraphe 254(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(3) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d'absorption d'alcool, une infraction à l'article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :

Prélèvement d'échantillon d'haleine ou de sang lorsqu'il y a motif raisonnable de croire qu'une infraction a été commise

3. Le sous-alinéa 255(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

      (i) pour la première infraction, une amende minimale de six cents dollars,

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 255, de ce qui suit :

255.1 Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsqu'un tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d'alcool dans le sang du contrevenant au moment où l'infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d'alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l'infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l'alinéa 718.2a).

Détermi-
nation de la peine : circonstances aggravantes

5. (1) Le paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (4e suppl.), par. 62(1); 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 12; 1997, ch. 18, par. 11(1)

259. (1) Lorsqu'un contrevenant est déclaré coupable d'une infraction prévue à l'article 253 ou 254 ou absous sous le régime de l'article 730 d'une infraction prévue à l'article 253 et qu'au moment de l'infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d'une infraction prévue à l'article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

Ordonnance d'interdiction obligatoire

    a) pour une première infraction, durant une période minimale d'un an et maximale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné;

    c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné.

(1.1) Malgré l'alinéa (1)a), dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l'ordonnance d'interdiction visée à cet alinéa a institué un Programme d'utilisation d'antidémarreurs avec éthylomètre qui est offert au contrevenant déclaré coupable de l'infraction faisant l'objet de l'ordonnance, la période minimale d'un an est ramenée à une période minimale de trois mois, si le contrevenant participe au programme durant le reste de la période d'un an.

Exception pour le programme d'anti-
démarrage avec éthylomètre

(2) L'alinéa 259(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

6. Le paragraphe 732.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l'ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d'alcool ou de drogue, de subir, à l'établissement de traitement désigné par celui-ci, l'évaluation et la cure de désintoxication pour abus d'alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

    g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l'ordonnance de probation a institué un programme visant l'utilisation par le délinquant d'un antidémarreur avec éthylomètre et s'il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

DISPOSITION TRANSITOIRE

7. Les peines plus sévères que prévoient les modifications apportées au Code criminel par la présente loi ne s'appliquent qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur du présent article.

Application des peines plus sévères

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions du Code criminel édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur